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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-16.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.472

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit de l'Est, société en commandite par actions, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Monique Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Alphatronic International, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat du 17 janvier 1992, le Crédit de l'Est, a donné en location à M. Hervé X... un photocopieur pour une durée de 60 mois, moyennant le versement de mensualités de 2 700 francs; que M. X... a lui-même choisi le photocopieur qui a, ensuite été commandé par le Crédit de l'Est qui en a réglé intégralement le prix à la société Alphatronic International qui a livré l'appareil directement à M. X...; que des incidents techniques étant survenus, M. X... a cessé de payer les mensualités du contrat de location à compter du 5 décembre 1992; que le Crédit de l'Est l'a assigné en paiement des loyers échus et de l'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation de la convention pour non-paiement des loyers ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de location conclus d'une part entre le Crédit de l'Est et la société Alphatronic International et d'autre part M. X... et le Crédit de l'Est, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que les deux conventions étaient indivisibles et que cette indivisibilité était affirmée par les articles 1, 4, 5-1 et 5-3 du contrat de location signé, au nom du bailleur, par le représentant du fournisseur ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi ces stipulations permettaient de caractériser l'indivisibilité des contrats de vente et de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner le Crédit de l'Est à payer à M. X... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les annulations du contrat de vente et du contrat de location causent à celui-ci un préjudice ; Qu'en statuant ainsi sans relever de manoeuvre dolosive imputable au Crédit de l'Est, alors que la nullité du contrat de location n'est que la conséquence de l'annulation du contrat de vente pour dol de la société Alphatronic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz