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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.865

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° D 18-16.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine (CCI), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Malo-Fougères, contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... M..., domicilié [...] , représenté par sa tutrice Mme N... M..., 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme M... en sa qualité de tutrice de O... M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident survenu le 3 juillet 2005 au préjudice de Monsieur O... M... doit être qualifié d'accident du travail, puis d'avoir retenu la faute inexcusable de la CCI du Pays de Saint-Malo ; AUX MOTIFS QUE la CCI fait valoir que l'accident subi par M. M..., qui n'était pas en mission à l'étranger mais en stage à l'étranger, est un accident de trajet comme l'a qualifié la cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2012 assortie de l'autorité de la chose jugée, tandis que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable, condition de fond distincte de la recevabilité de l'action ; que l'appelante réplique qu'il a déjà été définitivement statué sur la qualification d'accident du travail des faits du 03 juillet 2005 par les jugements du 16 juillet 2010 et arrêt du 27 mars 2012 dont l'autorité de chose jugée est attachée aux seuls dispositifs, ces juridictions ayant d'ailleurs en conséquence statué définitivement sur la recevabilité du recours en faute inexcusable ; que de plus et en tout état de cause, tous les accidents de mission bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'en l'espèce, alors que la CCI contestait devant les premiers juges, tant dans sa relation avec la caisse qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la qualification d'accident du travail à donner aux faits du 03 juillet 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a au dispositif de son jugement du 16 juillet 2010 déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie et dit que l'accident dont O... M... a été victime le 3 juillet 2005 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, retenant en effet que les faits du 03 juillet 2005 constituaient un accident de travail, et la cour d'appel a au dispositif de son arrêt du 27 mars 2012 définitif en la matière confirmé le jugement du 16 juillet 2010 en toutes ses dispositions, précisant par ailleurs approuver les motifs pertinents des premiers juges ; que dans ces conditions, et par l'effet des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille-et-Vilaine et la Cour d'Appel de Rennes dans leurs décisions des 16 juillet 2010 et 27 mars 2012, ont définitivement statué sur la recevabilité du recours en faute inexcusable de Mme M..., et qualifié d'accident de travail l'accident survenu le 03 juillet 2005 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'accident survenu le 03 juillet 2005 devait être qualifié d'accident du travail ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le dispositif de la décision peut toutefois être éclairé par les motifs de celle-ci ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 27 mars 2012, confirmant le chef du dispositif du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 16 juillet 2010, selon lequel « l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle », indiquait, dans ses motifs, que la prise en charge devait être effectuée « au titre d'un accident de trajet » ; qu'il en résultait que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 27 mars 2012 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'accident devait être qualifié d'accident de trajet et devait être pris en charge à ce titre dans le cadre de la législation professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que cet arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait qualifié l'accident d'accident de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 16 juillet 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 27 mars 2012, avait autorité de la chose jugée en ce qu'il avait qualifié l'accident litigieux d'accident du travail, afin d'en déduire que la CCI d'Ille-et-Vilaine n'était pas recevable à soutenir que l'accident devait être qualifié d'accident de trajet, bien que dans le dispositif de son jugement, confirmé par la Cour d'appel de Rennes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine ait uniquement indiqué que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui recouvrait aussi bien la qualification d'accident de travail que celle d'accident de trajet, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation des articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Monsieur O... M... a été victime le 3 juillet 2005 est dû à la faute inexcusable de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays de Saint-Malo, aux droits de laquelle vient la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine, d'avoir alloué à Monsieur M..., représenté par sa tutrice, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation et d'avoir condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des sommes que celle-ci sera amenée à avancer, soit l'indemnité forfaitaire complémentaire et les indemnités réparant les préjudices personnels de Monsieur M..., puis avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels, d'avoir ordonné une mesure d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une date inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'il résulte de l'article 4-1 du Code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en va a fortiori de même concernant la faute pénale tirée de la mise en danger d'autrui ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui de l'article 223-1 du Code pénal ; que par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 14 novembre 2014, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Malo, disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de la CCI de Saint-Malo du chef de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 du Code pénal) ; que pour ce faire, la Cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour prétendre que le stage n'avait fait l'objet d'aucun suivi sérieux, ni pour affirmer que l'école avait refusé d'autoriser le rapatriement, a conclu comme suit : « En admettant qu'il puisse être reproché à l'ECGB de ne pas s'être suffisamment renseignée sur le stage, ou d'avoir insuffisamment réagi auprès de M. I... quand elle a su quelles étaient les conditions de travail de O... M..., ou de ne pas avoir imposé le rapatriement du jeune homme après l'agression, ou seulement de ne pas l'avoir encouragé à revenir en le rassurant sur le fait que cela n'empêcherait pas la validation de son stage, l'énoncé de ces griefs démontre qu'il s'agirait alors d'une mauvaise ou insuffisante évaluation des risques encourus et non d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité, l'élément moral de l'infraction faisant alors défaut. Enfin, ni l'agression violente dont O... M... a été victime le 25 juin 2005, totalement étrangère au stage, ni l'accident du 3 juillet 2005, dont les causes exactes demeurent indéterminées, ne sont des circonstances suffisantes pour considérer rétrospectivement que les manquements allégués, à les supposer établis, ont exposé O... M... à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, comme l'exige ce texte. L'information n'a donc pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction dénoncée par la partie civile ni une quelconque autre infraction. » ; qu'il résulte des productions que : - le 11 juin 2005, O... M... écrivait par mail à Mme E... (responsable pédagogique à l'EGCB) : « (...) Je vous jure que j'ai du travail pour les 3 années à venir. Un problème est là quand même. Je n'ai pas eu un seul jour de congé depuis que je suis arrivé, je travaille tous les jours et je fais environ 60- 70 de travail par semaine. Est-ce normal ???? et sinon comment puis-je régler le problème selon vous ? (...) » (pièce n° 3 des productions de l'appelante et n° 7 des productions de l'intimée) ; - le 14 juin, Mme E... lui répondait : « (...) II n'est pas normal que vous travaillez 7 jours/sur 7, au total entre 60 et 70 heures par jour. Etes-vous payé pour votre travail ? Votre maître de stage est un anglais et il connaît très bien le code du travail européen. Je vous conseille de prendre un RDV avec lui (...) Si vous voyez que la situation n'évolue pas, il faudrait nous prévenir (...) ». (pièce n° 4 de l'appelante et n° 8 de l'intimée) ; - le 15 juin 2005, O... M... écrivait par mail à Mme E... : « (...) je pense qu'au bout de 3 mois, je vais revenir sur les genoux et que là j'aurais bien mérité des vacances (...) Ses arguments sont que le business ne vous attend pas, que l'on doit être disponible 24/24 7j/7. Et que si je ne veux pas apprendre ce qu'est le business, il perd son temps avec moi. Je préfère essayer de régler le pb tout seul dans un premier temps (...) Hier matin, il m'a encore appelé à 6h30 en me disant que dans 10 mn je sois là alors que d'habitude je commence à 8h et j'ai fini ma journée à 22h30. Ca fait des bonnes journées quand même!!!! (...)» (pièce n° 5 de l'appelante et n° 9 de l'intimée) ; - le 21 juin, Mme E... lui répondait : « (...) C'est probablement quelqu'un qui est un adepte du travail, vécu sur un mode passionnel et ça doit être très formateur et très plaisant de côtoyer quelqu'un qui a de « l'énergie à revendre ». On se dit, c'est mieux que quelqu'un de mou, qui mesure ses efforts et s'ennuie au travail. Vu ce que vous me dites, j'ai en même temps l'impression que c'est quelqu'un qui vit dans la démesure car téléphoner à son collaborateur stagiaire à 6h30 du matin pour le faire venir au travail, c'est quand même étrange et pas normal. Vous n'êtes pas un sapeur-pompier, il y a des limites. Ce n'est que vous O... qui pourra sentir si ce comportement vous convient. Faites-vous confiance dans votre capacité de jugement. Vous ne m'avez pas répondu à ma question si vous êtes payé et combien car ceci n'est pas un détail. Maintenant, la question, c'est comment lui parler (...). (pièce n° 7 de l'appelante et n° 10 de l'intimée) ; - le 22 juin 2005, O... M... écrivait par mail à Mme E... : «(...) J'ai un rythme de travail qui commence à me peser. Ceci dit-il est vrai que mon stage est très formateur (...) Pour répondre à votre question, je ne suis absolument pas payé (...) S'il sait que je me plains des horaires et des jours de congés, il va me foutre à la porte en disant que je ne suis pas digne de travailler avec lui (...) J'ai eu un gros clash avec mon patron car il change d'ordinateur sans me prévenir et heureusement que je lui avais fait une sauvegarde de tous ses folders sinon il aurait tout perdu. Certains fichiers manquaient à l'appel et non pas les plus importants vraiment!!! Il m'accuse de les avoir écartés volontairement alors que j'attendais plutôt un merci (...) J'ai l'impression que je suis en test permanent, ça devient fatiguant et ça dure depuis le début (...) ». (pièce n° 6 de l'appelante et n° 11 de l'intimée) ; - le 22 juin 2005, Mme E... adressait à Mme T... le courriel suivant : « Ci-joint, tu trouveras le mail de O.... Je pense qu'il est temps de réagir. O... a encore 5 semaines de stage à réaliser. Pourrais-tu téléphoner à R... I... (son responsable de stage) pour faire une visite de stage virtuelle (...) L'objectif est de vérifier si nous n'avons pas à faire à un déséquilibré qui exploite O... à tous les niveaux, vérifier également s'il est content du travail de O... et s'il est positif par rapport à lui (...) je pense que ce contact est indispensable (...) » (pièce n° 21 de l'appelante et n° 12 de l'intimée) ; - le 22 juin, Mme E... répondait à O... M... : « (...) vous avez encore 5 semaines de stage à faire. Vous devez tenir, pas par obligation morale envers nous, mais pour valider votre 2ième année à l'ECG (...) Continuez ainsi, sans vous emporter (...) Ne rentrez pas dans un scénario de rupture prématurément. J'ai demandé à V... T... de faire une visite de stage virtuel (par téléphone) pour rentrer en relation avec votre maitre de stage (...) » (pièce n° 8 de l'appelante et n° 13 de l'intimée) ; - le 25 juin 2005, O... M... était victime d'une agression ; - le 28 juin 2005, Mme E... adressait à O... M... le courriel suivant : « C'est V... T... qui m'a donné de vos nouvelles. J'espère que vous vous êtes remis de cette agression. V... T... a eu R... I... au téléphone. Apparemment, il est très content du travail que vous faites pour lui. II était 100 % positif vous concernant » (pièce n° 28 de l'appelante et n° 14 de l'intimée), Mme T... ayant précisé en la matière lors de sa déposition de police : « (...) J'ai eu son maître de stage au téléphone (...) Je l'avais appelé pour faire le point de manière automatique. Et aussi parce que O... avait envoyé de nombreux mails à Mme E.... Dans certains, il disait qu'il faisait trop d'heures de travail. Elle m'a demandé d'appeler son maitre de stage, mais O... ne voulait pas qu'on parle de ce surplus d'heures de travail (...) J'ai fait un bilan classique avec M. I.... II m'a expliqué ce que faisait O.... II s'est montré cohérent. Cela a été une conversation normale, rien ne m'a alerté (...) » (pièce n° 27 de l'appelante et n° 30 de l'intimée) ; - l'accident du travail est survenu le 03 juillet 2005 ; -M. Pierre G..., voisin de O... M... à Pattaya, a attesté (pièces 18 et 19 de l'appelante) et indiqué lors de son audition devant le juge d'instruction (pièce n° 32 de l'appelante) au cours de laquelle il a notamment confirmé le contenu de son attestation : que suite à son agression du 25 juin 2005, O... M... « avait peur et qu'il voulait rentrer chez lui mais qu'il avait peur qu'on ne valide pas son stage. Je le sais parce qu'il me l'a dit » ; que « la veille de son accident, le 2 juillet 2005, je l'ai rencontré vers 19 heures et il m'a déclaré qu'il devait se coucher tôt, car il devait se lever de très bonne heure pour terminer un travail qu'il devait remettre à M. I... le lendemain matin à 8 heures. Cela ne m'a pas choqué car O... travaillait souvent très tard dans la nuit ou très tôt le matin chez M. I... (...) j'ai appris son accident le 3 juillet au soir (...) je me suis rendu sur les lieux de l'accident (...) je n'ai aucun doute sur le fait qu'il se rendait chez M. I... car c'est la route qu'il empruntait chaque jour et sur laquelle je le croisais fréquemment » ; qu'il est ainsi établi par les éléments du dossier que O... M... était soumis à une pression morale importante de la part de son maître de stage, qui certes, lui donnait à accomplir des tâches valorisantes, mais ne respectait aucune règle en matière de temps de travail, ce qui amenait ce jeune homme de 21 ans, en cours de formation, à travailler jusqu'à 70 heures par semaine, sans aucun repos hebdomadaire, amplitudes horaires manifestement inadaptées générant par leur nature même des risques pour la santé de O... M... ; que l'employeur avait conscience de la surcharge d'activité récurrente de O... M... comme ayant été informé, notamment par ce dernier et à plusieurs reprises, de ses conditions de travail qualifiées d'ailleurs de « pas normal » « il y a des limites » par la CCI ; qu'il appartient à l'employeur, tenu à une obligation générale de sécurité de résultat, de contrôler et de prendre toute mesure utile à l'effet de faire efficacement mettre en oeuvre et respecter les mesures ayant des implications en matière de sécurité du salarié ; que la CCI s'est en l'espèce contentée d'« une visite de stage virtuelle » par téléphone avec M. I... entre le 22 et le 28 juin 2005, qui ne lui a nullement permis d'évaluer les risques réels auxquels était exposé O... M... en terme de sécurité au travail et d'y remédier, le témoignage de M. G... établissant au contraire que le rythme et les conditions de travail inadaptés de O... M... subsistaient encore les 2 et 3 juillet 2005 ; que la CCI a ainsi insuffisamment réagi auprès de M. I... quant aux conditions de travail de O... M..., générant par leur nature même des risques pour sa santé au travail, conditions de travail qu'elle n'a même pas abordées avec le maitre de stage ; qu'il lui appartenait pourtant de mettre en oeuvre dès le 22 juin 2005 des mesures efficaces à l'effet de mettre le plus rapidement possible un terme à de telles conditions de travail, de s'en assurer, ou à défaut d'imposer sur place la suspension du stage, ou le rapatriement du jeune homme, ne l'ayant d'ailleurs même pas encouragé à revenir ; que la réaction de la CCI face aux risques au travail encourus par O... M... a été insuffisante et inefficace, ne se souciant d'ailleurs plus après le 28 juin 2005 des conditions horaires dans lesquelles intervenait le stagiaire ; qu'ainsi la CCI, ayant eu conscience du risque encouru par le stagiaire en matière de santé au travail du fait de sa surcharge horaire imposée par le maitre de stage qu'elle s'était substituée dans la direction de O... M..., n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger en résultant ; que dès lors qu'il est établi et déterminé par le témoignage de M. G... que l'accident du travail est survenu alors que O... M... se rendait dans le cadre de son activité pour terminer un travail pour « 08 heures » à l'entreprise de M. I..., peu important les dénégations de ce dernier en la matière, il apparaît que le manquement susdécrit de l'employeur a participé à l'accident dont a été victime O... M... dans la mesure où il aurait dû être précédemment mis fin au stage par la CCI, faute pour elle d'avoir réussi à le faire poursuivre dans des conditions horaires garantissant de façon générale la sécurité du travailleur ; que l'activité de O... M... pour M. I... le 03 juillet, qui aurait dû être suspendue ou interrompue antérieurement par la CCI, est ainsi l'une des causes de l'accident à défaut de laquelle celui-ci ne serait pas survenu ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé, l'accident du travail dont O... M... a été victime le 03 juillet 2005 étant dû à la faute inexcusable de la CCI employeur ; 1°) ALORS QUE si, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur, s'agissant d'un accident de travail, que si cette faute a été une cause nécessaire de l'accident ; qu'en se bornant, pour retenir une faute inexcusable à l'encontre de la CCI du Pays de Saint-Malo, à relever que celle-ci avait conscience de la surcharge de travail imposée à Monsieur O... M... par son maître de stage, ce qui aurait dû la conduire à suspendre ou interrompre le stage, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute constituant une cause nécessaire de l'accident de la circulation dont Monsieur M... avait été victime dans des circonstances indéterminées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE si, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation n'a le caractère de faute inexcusable que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer que la CCI du Pays de Saint-Malo avait conscience de la surcharge de travail imposée à Monsieur O... M... par son maître de stage, ce qui était de nature à l'exposer à un danger en matière de santé au travail, sans indiquer en quoi la CCI du Pays de Saint-Malo n'aurait pas pris les mesures suffisantes pour préserver Monsieur M... d'un accident de la circulation, dont les causes étaient demeurées indéterminées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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