Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-43.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.557
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupement des Trois Cèdres, dont le siège est ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Yvette X... Attia, demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juin 1992), que Mme X... Attia, employée par la société "Le Groupement des Trois Cèdres" en qualité de comptable, a démissionné de son emploi le 1er juillet 1991 ; qu'après avoir saisi une première fois la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre son employeur, elle l'a saisi de nouveau de demandes tendant au paiement d'une indemnité au titre du préavis qu'elle affirmait avoir été mise dans l'impossibilité d'éxécuter, à la liquidation d'une astreinte et au règlement de précomptes aux organismes sociaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué sur les demandes de la salariée sans se prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité qu'elle avait soulevées à l'audience par l'intermédiaire de son représentant, violant ainsi les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que la société ait soulevé l'irrecevabilité des demandes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors qu'il avait refusé de statuer sur les mêmes demandes le 10 décembre 1992 en estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé, et d'avoir ainsi violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'à défaut de circonstances nouvelles, l'ordonnance rendue ne peut être modifiée ou rapportée en référé ;
Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes, en prononçant condamnation à l'encontre de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis qui ne faisait pas l'objet de la première instance en référé, et au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 1992, n'a ni modifié ni rapporté cette décision ; que s'il a statué ensuite sur la demande formée par la salariée au titre du précompte, demande sur laquelle il avait estimé précédemment qu'il n'y avait pas lieu à référé, il l'a rejetée ; que l'employeur est dépourvu d'intérêt à invoquer une violation de l'article 488 susvisé ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur des demandes dont la salariée avait déjà saisi le juge du fond alors qu'aux termes de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires et qu'il lui appartenait dès lors de se déclarer incompétent après avoir constaté la saisine du juge du fond ;
Mais attendu que le principe de compétence posé par l'article R.
516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeurait compétente pour statuer sur les demandes de la salariée dans les conditions prévues par cet article ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Groupement des Trois Cèdres, envers Mme X... Attia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à Mme X... Attia la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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