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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-21.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.365

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Michel X... a été employé par la société Franconit, usine de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), fabricant de produits en amiante-ciment, aux droits de laquelle se trouve la société Everite, de 1973 à 1978 ; qu'il a établi le 14 novembre 1994 une déclaration de maladie professionnelle pour mésothéliome pleural et que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a prise en charge à titre professionnel à compter du 22 novembre 1994 ; que le 25 septembre 1996, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; qu'après son décès, survenu le 1er décembre, la procédure a été reprise par sa veuve, ses trois enfants, sa mère, et ses deux soeurs ; que par jugement du 22 janvier 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevables les demandes formées par les deux soeurs de la victime, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par la société Everite en raison du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et a ordonné une expertise ; que par jugement du 9 septembre 1999, le Tribunal a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration des rentes, condamné la société Everite à verser aux ayants droit une indemnité au titre du préjudice personnel de la victime, et diverses sommes à la veuve et aux enfants en réparation de leur préjudice moral ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, a augmenté certaines indemnités et a dit que les sommes allouées aux ayants droit seraient versées par la Caisse primaire d'assurance maladie qui serait remboursée par la société Everite ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondée l'exception d'irrecevabilité de la demande des consorts X..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale que les prestations complémentaires dont bénéficie la victime d'une maladie professionnelle et/ou ses ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versées directement par la Caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que c'est en violation de ces textes que l'arrêt attaqué retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur serait seulement une action opposant le salarié victime et l'employeur ; 2 ) que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce d'abord que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur oppose seulement le salarié victime à l'employeur et décide ensuite que la réparation des divers préjudices découlant de la faute inexcusable de leur employeur sera versée à leurs bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre l'assuré et l'employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches et sur le quatrième moyen, pris en ses six branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le troisième moyen : 1 ) que les parties ne s'étant prévalu que du mésothéliome dont était atteint M. X..., et non d'une asbestose, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Everite aurait eu conscience du danger auquel elle avait exposé son salarié au cours de son travail, au motif qu'il était acquis aux débats que M. X... était certes atteint d'un mésothéliome malin, mais aussi d'asbestose pleurale caractérisée, selon le collège de trois médecins experts, et que l'asbestose était connue depuis la fin du XIXe siècle et avait été inscrite à un tableau des maladies professionnelles à compter d'un décret du 3 août 1945 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 1998 avait constaté que "le litige intéressant le tribunal se trouve cantonné à une pathologie particulière, celle du mésothéliome, forme de cancer intéressant le péritoine, la plèvre et le péricarde" ; 2 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuit des activités nécessairement autorisées du fait de leur seule inscription audit tableau, de sorte que viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25 d'abord, et au tableau n° 30 ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait son ouvrier en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que, de surcroît, la conscience du danger par la société Everite est d'autant moins caractérisée par l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'est susceptible de reprocher à ladite société que son comportement jusqu'en mai 1978 (date de la démission du salarié), c'est-à-dire concernant essentiellement une période où les pouvoirs publics n'avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d'amiante ; 3 ) que c'est en violation de l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale et des tableaux des maladies professionnelles que l'arrêt attaqué retient que la société Everite aurait eu l'obligation de résultat de prévenir le risque professionnel "au moyen d'installations collectives et individuelles suffisantes" ; 4 ) que des experts judiciaires ayant été expressément mandatés pour "dire si les connaissances médicales dont il était possible de disposer entre avril 1973 et mai 1978 faisaient l'objet d'un consensus unanime ou dominant du monde médical spécialisé dans ce genre de recherche", et "quelle a pu être la diffusion, tant dans le milieu médical que dans les milieux industriels concernés, de ces connaissances", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la société Everite aurait bien eu conscience du danger auquel elle avait soumis M. X... en le faisant travailler sur de l'amiante, sans s'expliquer en aucune façon sur la conclusion du rapport des experts judiciaires -expressément invoquée par la société Everite dans ses écritures- selon laquelle "les connaissances médicales ont progressivement, depuis 1960, montré de façon formelle que le mésothéliome était lié à l'amiante. La diffusion a été limitée à des cercles médicaux restreints : de 1973 à 1978, elle a été lente et partielle, mais il est possible de dire qu'à la fin de cette période les connaissances faisaient l'objet d'un consensus dans le monde médical spécialisé en pneumologie. La diffusion des connaissances en dehors du milieu spécialisé est très difficile à apprécier étant donné la rareté des articles (et le nombre très limité des cas publiés)" ; et alors, selon le quatrième moyen : 1 ) que des experts judiciaires ayant été mandatés pour, notamment, "dire s'il est possible de conclure à une indifférence quelconque d'Everite au danger éventuellement établi et reconnu auquel elle soumettait ses salariés", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient à l'encontre de ladite société l'existence d'une faute inexcusable sans s'expliquer sur la conclusion des experts judiciaires expressément invoquée par la société Everite dans ses écritures- selon laquelle "on ne peut reprocher à la société Everite une indifférence envers ses salariés. Elle a effectué de 1973 à 1978 des travaux de dépoussiérage" ; 2 ) qu'à défaut d'analyser, pour la période 1973 à 1978 au cours de laquelle M. X... avait travaillé au service de la société Everite, les documents relatifs à la mise en place, année par année, d'équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à procéder au dépoussiérage des postes de travail des locaux industriels (demandes d'ouverture de crédit, comptes-rendus et rapports annuels du CHS, procès-verbal de réunion du Comité central d'entreprise), la cour d'appel qui se borne à énoncer que la société Everite aurait manqué à son obligation générale de sécurité et de diligence a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que la société Everite ne peut se retrancher utilement derrière la circonstance que la réglementation spécifique à l'amiante avait seulement imposé en 1977 une norme de 2 fibres par cm3 et qu'elle aurait fait travailler M. X... sans protection suffisante et manqué à son obligation générale de sécurité et de diligence, faute d'avoir tenu compte de la circonstance -invoquée par ladite société dans ses conclusions- que lorsqu'était entrée en vigueur en mars 1978 cette réglementation spécifique qui prévoyait la possibilité de faire travailler des salariés dans une atmosphère comportant une concentration de fibres d'amiante inférieure à 2 fibres par cm3, le niveau d'empoussièrement au poste THA de M. X... était déjà bien inférieur au niveau réglementaire admis (1,7 fibres par cm3), et faute d'avoir vérifié si un tel résultat n'établissait pas que ladite société n'avait pas attendu la publication de textes spécifiques pour prendre des mesures efficaces de limitation de l'empoussièrement dans ses locaux de travail ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par les textes généraux applicables à l'époque où M. X... avait travaillé au service de la société Everite (1973 à 1978) et définies en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre cinq milligrammes par mètre cube d'air (article R. 232-5-1 du Code du travail) et la réglementation spécifique prévue par le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, qui dispose que la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, de sorte qu'en refusant de faire application du texte spécifique à la matière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code du travail ; 5 ) qu'en l'absence de normes avant le décret du 17 août 1977 définissant le seuil limite de concentration de fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement était excessif ou non, et pour imposer, le cas échéant, des mesures supplémentaires de dépoussiérage au terme d'une mise en demeure préalable, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples déclarations de témoins oculaires dépourvus de toute compétence sur des faits se situant plus de vingt ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ; 6 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère qu'il peut être imputé à la société Everite une faute d'une exceptionnelle gravité caractérisant une faute inexcusable, au motif que "les protections mises en place par l'employeur au cours de la période considérée ne l'ont été que progressivement", sans mettre cette constatation en parallèle avec la constatation des experts judiciaires selon laquelle la diffusion des connaissances médicales de la maladie dont avait été atteint M. X... avait été limitée à des cercles médicaux restreints, et, de 1973 à 1978, avait elle-même été "lente et partielle" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen : Vu les articles 544 du nouveau Code de procédure civile et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'exception d'irrecevabilité des demandes présentée par la société Everite en raison du caractère non contradictoire de la procédure menée par la Caisse primaire d'assurance maladie lors de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de l'inopposabilité de cette décision à son égard, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 22 janvier 1998, susceptible d'un appel immédiat dès lors qu'il tranchait définitivement le fond du litige à l'égard de deux des parties dont il déclarait l'action irrecevable, a statué définitivement sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement, qui n'avait tranché aucune question de fond, et qui n'avait pas mis fin au litige opposant les ayants droit dont l'action était déclarée recevable à la société Everite, n'était pas susceptible d'appel immédiat, de sorte que la cour d'appel était saisie de la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce qui était de nature à priver cet organisme de tout recours à l'égard de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Everite tendant à voir déclarée inopposable à son égard la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Jean-Pierre X... et en ce qu'il a dit que la société Everite serait tenue de rembourser à cette Caisse les indemnités dont elle aurait fait l'avance, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à verser aux consorts X... la somme de 2 200 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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