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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 86-45.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.544

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., demeurant 13, Les Hauts de Villennes à Villennes-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme X..., Mlle C..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de la Société Française des Pétroles BP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Me Z... déclarant substituer Me Y... a fait, au nom de M. B..., au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles, une déclaration de pourvoi contre l'arrêt de cette cour qui le 24 septembre 1986, l'a débouté de sa demande en indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que si Me Z... a produit un document signé par M. B..., donnant pouvoir à Me Y... pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 1986, il n'a été justifié lors de la déclaration de pourvoi ni d'un pouvoir spécial au nom du déclarant ni d'une substitution régulière ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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