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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-41.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.761

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant La Côte, Alex, Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambres réunies), au profit : 1°/ M. Jacques Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SNAC Porcs, dont le siège est à Mayenne (Mayenne), ..., 2°/ M. Patrick Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, ... à Laval (Mayenne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., embauchée, le 15 septembre 1980, par la société SNAC Porcs en qualité de comptable, a été en congé de maternité du 9 mai au 28 août 1982, puis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 13 septembre suivant ; que les relations de travail n'ayant pas été reprises le 14 septembre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes, déclaré qu'il y avait démission de sa part lui rendant imputable la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen, que la démission ne se présumant pas, il appartenait à la société, qui entendait s'en prévaloir, d'en rapporter la preuve, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs adoptés des premiers juges, que la salariée n'établissait pas avoir été licenciée, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des indemnités qu'elle réclamait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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