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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-84.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.590

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Mauricette, épouse B... DE A..., - B... DE A... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1996 qui, dans une procédure suivie contre Martine D... épouse X..., pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale les a déboutés de leur action en dommages-intérêts pour plainte abusive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux B... de Mendez de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre Martine X... à raison du dépôt d'une plainte abusive et téméraire ; "aux motifs que la responsabilité de Martine X... ne peut être retenue que dans la mesure où la preuve de sa mauvaise foi ou de la témérité de sa plainte est apportée; qu'il faut relever que l'information ouverte à la suite de la plainte a duré trois années et huit mois et que, sur les deux premiers appels interjetés par Martine X... à l'encontre des ordonnances de non-lieu du magistrat instructeur, les magistrats de la chambre d'accusation ont infirmé ces ordonnances et ordonné la poursuite de l'information; que ces deux décisions de la chambre d'accusation démontrent que les faits révélés par Martine X... étaient susceptibles d'être qualifiés pénalement et de permettre la poursuite de leurs auteurs; que la chambre d'accusation n'a confirmé l'ordonnance de non-lieu qu'après une longue information et de multiples actes d'investigation; qu'il convient de souligner que le magistrat instructeur a quand même estimé nécessaire la mise en examen des époux B... de Mendez, bien que le réquisitoire introductif ne visait aucune personne dénommée et que l'information était ouverte contre X; que ces décisions prises tant par les magistrats de la chambre d'accusation que par le juge d'instruction, attestent que la plainte de Martine X... était sérieuse, méritait de longues investigations, et établissent, en tout état de cause, l'absence de mauvaise foi de la plaignante ainsi que le défaut de témérité de sa plainte au moment du dépôt de celle-ci ; "alors, d'une part, que le caractère fautif de la dénonciation doit être apprécié au moment où elle a été faite; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur la longueur des investigations entreprises à la suite du dépôt de la plainte et sur la mise en examen des époux B... de Mendez décidée par le magistrat instructeur en dernier lieu désigné afin de décider que ladite plainte était sérieuse et que son dépôt n'avait pas été effectué de mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des époux B... de Mendez observant que Martine X... avait acquis le fonds de Me Y..., mandataire liquidateur, et qu'elle avait donc eu connaissance du stock, compte tenu de l'inventaire détaillé qui lui avait été communiqué; qu'elle avait eu aussi connaissance des acomptes versés à l'ancienne société Editions Delacour, dont elle avait mobilisé les factures sous forme de créances loi Dailly; qu'elle avait reconnu avoir perçu un profit brut de 80 000 à 90 000 francs en raison des commandes passées avant la cession; et que le dépôt de plainte avait été effectué le 14 février 1991, soit la veille du jour prévu pour la conciliation prud'homale relative au licenciement de Mauricette C... par la SARL Delacour, en vue de paralyser cette procédure; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner ces éléments déterminants du caractère mensonger et téméraire des imputations résultant de la plainte déposée par Martine X... des chefs de tromperie sur la valeur des stocks, absence de déclaration des acomptes perçus par l'ancienne société, et de mise sur le compte de la société des factures personnelles aux époux B... de Mendez, est entâché de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, justifié le débouté des demandeurs de leur action en dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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