Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 22/02927 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEL
S.A. GAN ASSURANCES
c/
Monsieur [P] [R]
Madame [N] [H] épouse [R]
Monsieur [K] [X] (décédé)
S.A.R.L. SOFERBAT
S.A.S. TEMSOL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Monsieur [G] [X]
Monsieur [I] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2017 (R.G. 16/01083) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2017
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P], [F] [R]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[N], [L] [H] épouse [R]
née le 03 Juillet 1981 à [Localité 8] (46)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre FONROUGE, de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [X]
né le 23 Juin 1962 à SAVIGNY SUR ORGE
décédé le 11.09.21
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Julien AUCHET de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
S.A.R.L. SOFERBAT
Société à responsabilité limitée au capital de 7 680,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439044520 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TEMSOL
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 410 619 589 dont le siège social est sis [Adresse 11])
Représentée par Me Claire PELTIER, avocatE au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La Compagnie MMA IARD,
société anonyme, au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, ayant son siège social [Adresse 2])
Représentées par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
INTERVENANTS :
[G] [X]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 15]
de nationalité Française
Etudiant,
demeurant [Adresse 6]
Es qualité d'héritier de son père Monsieur [K] [V] [X], né le 23 juin 1962 à [Localité 14] et décédé à [Localité 10] le 11 septembre 2021
[I] [X]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 9] (ESPAGNE)
Es qualité d'héritiers de son père Monsieur [K] [V] [X], né le 23 juin 1962 à [Localité 14] et décédé à [Localité 10] le 11 septembre 2021
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Julien AUCHET de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d'un acte authentique en date du 28 septembre 2007, M. [P] [R] et Mme [N] [H] épouse [R] ont acquis de M. [K] [X], une maison d'habitation sise [Adresse 1].
Il était précisé à l'acte que l'immeuble avait été antérieurement renforcé par pose de micro-pieux, M. [X] ayant fait rénover par la société Soferbat assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelle, la dalle en béton sur longrines en béton armé.
Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [R] ont procédé à une déclaration de sinistre pour catastrophe naturelle liée à un épisode de sécheresse auprès de leur assureur habitation, la société Gan Assurances qui, sur rapport de son expert amiable, a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient exclusivement consécutifs à un défaut de construction imputable aux travaux entrepris par la société Soferbat.
M. et Mme [R] ont alors vainement saisi la société MMA, assureur de la société Soferbat, dont l'expert amiable a quant à lui considéré que ces désordres étaient hors champ d'application de la garantie décennale, comme étrangers aux travaux de la société Soferbat.
M. et Mme [R] ont, par ordonnance de référé en date du 30 juin 2014, obtenu la désignation de M. [O] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2015.
Considérant, au terme de ce rapport, que les désordres procédaient d'un phénomène de sécheresse visé par arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012, par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2016, M. et Mme [R] ont saisi en lecture de rapport d'expertise le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Gan Assurances.
Par exploits d'huissier en date des 21 et 24 octobre et 3 novembre 2016, la société Gan Assurances a appelé en intervention forcée aux fins de garantie, M. [K] [V] [X], la société Soferbat, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Temsol, cette dernière ayant posé des micro-pieux entre 1989 et 1993.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [H] épouse [R], ensemble, les sommes de 152 517,21 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 15 500 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre, 6 435 euros TTC au titre des frais de relogement, 9 314,40 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réaménagement, 27 200 euros euros TTC au titre du préjudice de jouissance, 3 360 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage et 2 000 euros au titre du retard de paiement de l'indemnité ou d'une provision,
- débouté M. [P] [R] et Mme [N] [H] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Gan Assurances contre la société Temsol et déclaré sa demande irrecevable,
- débouté la société Gan Assurances de ses demandes dirigées contre M. [K] [X], la société Soferbat et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gan Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [H] épouse [R], ensemble, la somme de 4 000 euros, à la société Temsol la somme de 1 000 euros, à M. [K] [X] la somme de 2.000 euros et à la société Soferbat la somme de 1 000 euros,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, le recouvrement s'effectuant ainsi qu'il est dit a l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 15 juin 2017, la société Gan Assurances a relevé appel de l'ensemble de cette décision (RG n° 17/03593).
Ont été intimés M. et Mme [R], la société Temsol, la société Soferbat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [K] [X].
Par conclusions d'incident en date du 19 avril 2019, les époux [R] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 771 et 907 du code de procédure civile d'ordonner un complément d'expertise. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'expertise ou de consultation complémentaire.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. et Mme [R] aux dépens du présent incident.
M. [K] [X] étant décédé en cours d'instance, ses héritiers ont repris l'instance.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, constatant que l'appelant n'avait pas satisfait à l'injonction à lui délivrée en dépit de l'avis qui lui avait été donné, a ordonné la radiation de cette affaire.
Par assignation en date du 9 juin 2022, la société Gan Assurances a saisi à nouveau la cour d'appel de Bordeaux et l'affaire a été réenrôlée.
La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 23 août 2017, demande à la cour, au visa des articles 1103,1104, 1193 et 1240 du code civil, ainsi que l'article L 125-1 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA Gan Assurances en son appel du jugement rendu le 9 mai 2017 par la 7 ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux et y faisant droit,
- constater que la Compagnie Gan Assurances a respecté les obligations mises à sa charge en qualité d'assureur Catastrophes Naturelles de M. et Mme [R] ;
- constater que les désordres survenus à l'habitation de M. et Mme [R] n'ont pas pour cause déterminante la période de sécheresse de juin 2011 mais sont dus à des vices de conception et de construction pour des travaux réalisés antérieurement et en conséquence,
A titre principal,
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs réclamations à l'égard de la Compagnie Gan Assurances ;
- dire et Juger que la Compagnie Gan Assurances est bien fondée à attraire aux débats M. [K] [X], la société Soferbat et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la SAS Temsol,
- condamner in solidum M. [K] [X], la société Soferbat et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la SAS Temsol à réparer l'ensemble des dommages subis par les époux [R];
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [K] [X], la société Soferbat et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la SAS Temsol, à relever indemne la Compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de M. et Mme [R] ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [K] [X], la société Soferbat et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la SAS Temsol à payer à la Compagnie Gan Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé ;
M. et Mme [R], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 3 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1792, 1382 du code civil, 232 & suivants du code de procédure civile et L.125-1 et suivants du code des Assurances, de :
- juger que les époux [R] rapportent la preuve qu'une aggravation des désordres s'est produite.
En conséquence,
- ordonner un complément d'expertise.
- désigner, à cette fin, M. [O] ou tout autre expert qu'il plaira avec mission notamment de:
*Vérifier si l'aggravation des désordres allégués par les époux [R] existe,
* Déterminer et chiffrer les travaux en découlant et notamment le coût total de la démolition / reconstruction de l'immeuble en tenant compte des impératifs d'urbanisme (modifications du PLU et application de la norme RT 2012).
* Chiffrer tous les préjudices annexes et notamment le préjudice lié au relogement des époux [R] et de leurs enfants.
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la cause des désordres était la sécheresse.
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Gan Assurances à indemniser les époux [R] au titre des travaux de reprise des désordres, de la mission de maîtrise d''uvre, des frais de relogement, des frais de déménagement, du coût de l'assurance dommage-ouvrage, du préjudice de jouissance et de la résistance abusive dont la SA Gan Assurances a fait preuve.
Réformer le quantum alloué aux époux [R] au titre de ces préjudices.
- condamner la SA Gan Assurances à verser aux époux [R] les sommes de :
' 231 366,81 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
' 15 854,40 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
' 24 264,03 euros TTC au titre des frais de relogement,
' 9 314,40 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
' 3 520 euros au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a admis l'existence du préjudice de jouissance des époux [R] et la résistance abusive dont la SA Gan Assurances a fait preuve.
Réformer le quantum alloué au titre de ces deux préjudices.
- condamner la SA Gan Assurances à verser aux époux [R] :
' 35 600 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
' 8.000 euros, à titre de la résistance abusive.
- condamner la compagnie Gan Assurances au paiement d'une indemnité de 11 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens des procédures de première instance et de référé et au coût de l'expertise judiciaire, soit 10.107,48 euros.
A titre subsidiaire,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Gan Assurances à verser aux époux [R] les sommes de :
' 152 517,21 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
' 6.435 euros TTC au titre des frais de relogement,
' 9 314,40 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
- condamner la SA Gan Assurances à verser aux époux [R] :
' 15 854,40 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
' 3 520 euros au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a admis l'existence du préjudice de jouissance des époux [R] et la résistance abusive dont la SA Gan Assurances a fait preuve.
Réformer le quantum alloué au titre de ces deux préjudices.
- condamner la SA Gan Assurances à verser aux époux [R] :
' 35 600 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
' 8.000 euros, à titre de la résistance abusive.
- juger que toutes les sommes allouées aux époux [R] seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction.
- condamner la compagnie Gan Assurances au paiement d'une indemnité de 11 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens des procédures de première instance et de référé et au coût de l'expertise judiciaire, soit 10.107,48 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, Messieurs [X], la Sarl Soferbat et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des sommes de :
' 152 517,21 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
' 15 854,40 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
' 6.435 euros TTC au titre des frais de relogement,
' 9 314,40 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réaménagement, ' 35 600 euros TTC au titre du préjudice de jouissance (somme arrêtée à octobre 2017) et sauf à parfaire.
' 3 520 euros au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage que devront souscrire les époux [R], du fait de l'ampleur des travaux de reprise à réaliser.
- juger que toutes les sommes allouées aux époux [R] seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction.
- condamner la compagnie Gan Assurances qui n'a pas procédé à l'indemnisation des époux [R], dans le délai légal de trois mois, ou versé une provision dans le délai légal de deux mois, à verser aux époux [R] une somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, Messieurs [X], la SARL Soferbat et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens des procédures de 1 ère d'instance et de référé ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire, soit 10 107,48euros.
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 11 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Soferbat, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1147, 1116 anciens, 1137 et 1231-1 nouveau du code civil, de :
- dire et juger recevable mais mal fondée la SA Gan Assurances en son appel
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [R] de leur demande avant dire droit de complément d'expertise.
Y ajoutant :
- condamner la SA Gan Assurances à verser la somme de 3000 euros à la société Soferbat au titre des frais de procédure exposés en appel et à supporter les entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
Si la mesure d'expertise avant dire droit est ordonnée :
- juger que l'expert aura également pour mission de :
- dire si la démolition de l'immeuble s'imposait effectivement ;
- dire si l'absence d'exécution des travaux préconisés dans son premier rapport est à l'origine en tout ou partie de l'aggravation qu'il pourrait constater ;
- dire si l'aggravation pourrait avoir pour origine les catastrophes naturelles qui ont été constatées sur la commune après le dépôt du rapport d'expertise ;
- dire que la mesure sera opposable à toutes les parties en cause.
- dire qu'aucune consignation ne sera mise à la charge de la société Soferbat ;
Sur le fond :
- juger que la SA Gan Assurances n'a pas d'action directe contre la société Soferbat ;
- juger que la société Soferbat n'est pas responsable des désordres subis par les époux [R]
- juger que M. [X] a commis une faute exonératoire de responsabilité de la société Soferbat au visa de l'article 1792 du Code Civil ;
- juger que cette exonération est opposable à tous les propriétaires successifs, ce compris M. et Mme [R] ;
- juger que M. [X] a commis une faute constituant une réticence dolosive à l'encontre de la SARL Soferbat et n'a pas exécuté loyalement le contrat passé avec elle ;
- juger que M. [X] engage sa responsabilité et celle de ses héritiers désormais à l'égard de la SARL Soferbat ;
- juger qu'en conséquence, il sera condamné à relever indemne la SARL Soferbat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires des consorts [R]
- juger que si une quelconque responsabilité devait être retenue à l'encontre de Soferbat, celle-ci ne saurait aboutir qu'à la réparation des désordres résultant de son ouvrage à savoir les désordres du sous dallage et sous les fondations de la maison, soit un coût maximum de 37 743.60euros HT
- juger que les désordres sont d'ordre décennal ;
- juger que les Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard garantiront l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SARL Soferbat es qualité d'assureur décennal de Soferbat ;
En tout état de cause :
- débouter toute partie de toute demande formulée contre la SARL Soferbat ;
- juger que la SARL Soferbat ne saurait supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise;
- condamner la Compagnie Gan Assurances ou toute autre partie succombante à verser à la SARL Soferbat la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
La société Temsol, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 mars 2023, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [R] de leur demande de complément d'expertise.
Confirmer le jugement dont appel,
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Temsol par la SA Gan Assurances, M. [X] et toute partie, comme étant prescrites,
- condamner toute partie succombante à verser à la société Temsol une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et de première instance.
A titre très infiniment subsidiaire,
- débouter la SA Gan Assurances, M. [X] et toute partie de leurs demandes formulées contre la société Temsol.
- condamner toute partie succombante à verser à la société Temsol une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et de première instance.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leur dernières conclusions d'intimées en date du 10 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du code civil et L.125-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
- débouter M. et Mme [R] de la demande de complément d'expertise judiciaire ;
A titre principal,
- juger que les désordres affectant la propriété des consorts [R] résultent de l'épisode de sécheresse couvert par un arrêté de catastrophe naturelle ;
En conséquence,
Confirmer le jugement de la 7 ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a considéré que la cause principale des désordres était la sécheresse couverte par un arrêté de catastrophe naturelle et a mis à la charge de la Compagnie Gan Assurances l'indemnisation des consorts [R] ;
- débouter la Compagnie Gan de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Compagnie Gan à payer aux Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire :
- juger que la responsabilité de la société Soferbat ne peut être retenue que pour les travaux de confortement du dallage ;
- juger que M. [X] a commis une faute à l'encontre de la société Soferbat ;
- juger que le surplus des travaux réparatoires est la conséquence directe de la sécheresse ;
- juger que la société Soferbat a résilié la police souscrite auprès des Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; En conséquence,
- débouter M. et Mme [R] de leur demande de réformation du jugement concernant les indemnités allouées suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 9 mai 2017 ;
- juger que les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne seront tenues de garantir la société Soferbat que dans la limite de la somme de 41.517,96 euros TTC ;
- juger que M. [X] sera tenu de garantir et de relever indemne les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- juger que les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne seront pas tenues de garantir la société Soferbat au titre du préjudice du préjudice immatériel non pécuniaire ;
- juger que les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à la société Soferbat la franchise de 10 % avec un minimum de 426 euros et un maximum de 1.418 euros ;
- juger que les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à la société Soferbat au titre de la garantie facultative une franchise de 10 % avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1.108 euros ;
- débouter les consorts [R] de leur demande au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;
- débouter M. [X] de son appel en garantie à l'encontre des Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- condamner la partie succombante à payer aux Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
M. [G] [X] et M. [I] [X] , dans leurs dernières conclusions d'intimés, comportant intervention volontaire de M. [I] [X] en sa qualité d'héritier de M. [K] [X] après décès de celui-ci, en date du 9 août 2022, demande à la cour, au visa des articles 786 du code civil, 31 du code de procédure civile et L. 121-12 et L. 125-1 du code des assurances, de:
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la compagnie Gan Assurances,
-donner acte à M. [I] [X] de son intervention volontaire en qualité d'héritier de M [K] [X],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que le sinistre affectant le pavillon [R] est lié à l'épisode de sécheresse de l'été 2011 qualifié de catastrophe naturelle selon arrêté interministériel du 11 juillet 2012
- dire et juger que la compagnie Gan doit prendre en charge les dommages matériels directs affectant le bien immobilier par application des dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances,
- dire et juger que la compagnie d'assurance, tenue légalement à garantie en cas d'événement couvert, n'a aucun recours contre le vendeur du bien immobilier,
- dire et juger que l'action de la compagnie Gan est irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, et faute de subrogation,
- dire et juger que l'action de la compagnie Gan est abusive, faute de démonstration d'une quelconque faute du vendeur et en présence d'affirmations mensongères sur l'existence d'un contrat de travail de M. [X] avec la société Temsol,
- débouter la compagnie Gan de toutes fins, moyens et prétentions,
- condamner la compagnie Gan à verser à M. [G] [X] les sommes suivantes:
*dommages et intérêts pour procédure abusive 3 000,00 euros,
*article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 4 000,00 euros,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée au profit du Gan,
- dire et juger que M. [G] [X] sera déchargé de la dette successorale au profit du Gan par application de l'article 786 du code civil,
- condamner les sociétés Soferbat et Temsol, avec la garantie de la compagnie MMA, assureur de la société Soferbat, à relever et garantir indemne M. [K] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner les sociétés Soferbat et Temsol, avec la garantie de la compagnie MMA, assureur de la société Soferbat à verser à M. [G] [X] une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid Thomas, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'intervention volontaire de M. [I] [X]:
Il convient de donner acte à M. [I] [X], fils aîné de M. [K] [X], de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité d'héritier de M. [K] [X], ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété versé aux débats.
- Sur la demande de complément d'expertise :
Etant préférable, pour une bonne administration de la justice, de statuer en un seul et même jugement sur le principe de la responsabilité et le montant des condamnations, alors que l'affaire a été introduite au fond en octobre et novembre 2016, il sera statué avant dire droit sur la demande d'expertise formulée par les époux [R] bien qu'il ne soit pas mentionné au dispositif de leurs conclusions qu'ils formulent cette demande avant dire droit sur le fond.
M. et Mme [R] soutiennent notamment que :
- compte tenu de la procédure d'appel initiée par Gan Assurances et de la possibilité de réformation, les époux [R] n'ont pas pris le risque de faire effectuer les travaux dans leur immeuble au moyen des fonds réglés au titre de l'exécution provisoire du jugement.
- en octobre 2018, ils ont constaté une aggravation des désordres consistant en un déversement du mur du séjour, situé à gauche en rentrant dans l'immeuble, ce qui aurait pu entraîner un risque de chute de ce mur sur la parcelle voisine, ainsi que le constate le rapport d'expertise amiable du 22 octobre 2018 du Cabinet CEBG.
- au regard de l'insécurité que présentait le mur, ils ont pris la décision, dès le 25 octobre 2018, de déménager (avec leurs deux jeunes enfants).
- la société ID Bâtiment, mandatée pour effectuer un diagnostic structure, a conclu dans son rapport du 19 novembre 2018 que la réparation de l'immeuble était impossible, qu'il fallait procéder à sa démolition.
- à la suite de la réception d'un courrier de la mairie d'[Localité 12] les enjoignant à faire effectuer des travaux avant qu'un arrêt de péril soit pris, M. et Mme [R] ont déposé une demande de permis de démolir, dont récépissé leur a été délivré le 18 janvier 2019.
- dès lors, l' aggravation des désordres subis par leur immeuble rend nécessaire de redéfinir la solution réparatoire et de chiffrer les travaux qui en découlent, étant précisé que le coût de la démolition / reconstruction de l'immeuble est sans commune mesure avec le coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire (231 366,81 euros en lieu et place de 152 517,21euros chiffrés par l'expert).
Il convient de constater avec les époux [R] qu'une demande de complément de mesure d'expertise a été présentée par eux au conseiller de la mise en état qui l'a rejetée au motif que les concluants ont privé les autres parties de toute constatation contradictoire sur l'évolution des désordres en procédant à la démolition et à la reconstruction de leur immeuble, alors même qu'ils n'avaient pas fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et qu'il est incontestable que l'expert judiciaire ne pourrait exécuter sa mission au vu des seules pièces produites par les époux [R], non contradictoires et très limitées.
Il sera rappelé que par une interprétation a contrario de l'article 774 ancien du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 17 décembre 2019 applicable au présent litige, les ordonnances du juge de la mise en état statuant en matière de mesure d'instruction n' ont pas au principal autorité de chose jugée, et que le même principe s'applique aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de mesure d'instruction, ce par le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, lui même modifié par le décret du 11 décembre 2019, aux dispositions des articles 763 à 787 anciens du code de procédure civile.
Cependant, alors qu'appel a été interjeté par la société Gan Assurances, le 15 juin 2017, du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux assorti pour le tout de l'exécution provisoire et qu'il n'est pas contesté que la société Gan a en conséquence de son appel exécuté ses obligations, que les époux [R] conviennent n'avoir pas fait procéder aux réparations sur l'immeuble alors qu'ils disposaient des fonds nécessaires, selon un choix qui n'appartient qu'à eux et qu'ils ne peuvent imputer à la société Gan Assurances, force est de constater qu'ils indiquent avoir constaté une aggravation des désordres à compter d'octobre 2018, soit seize mois après l'appel interjeté par la société Gan, alors qu'aucun des éléments techniques qu'ils versent aux débats ne permet de dater l'aggravation éventuelle des désordres, notamment par rapport à l'acte d'appel et au versement des fonds par la société Gan Assurances.
Ainsi, le seul fait que les époux [R] aient constaté en octobre 2018 (leur pièce n°29), une aggravation du phénomène de fissuration, non réparé depuis le mois de juin 2017, est insuffisant à justifier une nouvelle expertise qui ne pourrait avoir lieu que sur pièces, alors que l'immeuble a depuis été démoli et reconstruit, et que le rapport d'expertise privée du 22 octobre 2018, dressé à leur initiative non contradictoirement, consistant en un constat de l'aggravation du phénomène de fissuration, n'apporte aucun élément de datation du phénomène d'aggravation, ni ne comportent aucune mesure structurelle précise, préconisant de 'solliciter un Bureau d'Etude Structure afin d'obtenir un avis structurel et dimensionner les travaux nécessaires pour la mise en sécurité du mur pignon Est', sans prendre partie toutefois pour une démolition et que, le rapport de 'diagnostic structure' privé (leur pièce n° 30), établi non contradictoirement par un bureau d'études, en date du 19 novembre 2018, particulièrement succinct, dépourvu de toute étude de mesure, conclut au terme de ce qui est appelé un 'bilan structurel' que l'ensemble des travaux effectués sur l'immeuble entre 1987 et 2006 n'ont pas remédié aux désordres affectant les fondations, passant d'ailleurs sous silence l'épisode de sécheresse postérieur et objet du litige, et conseillant finalement 'une démolition complète de la maison avec toute la structure inférieure à évacuer, ainsi que la mise en oeuvre d'un étaiement provisoire de la façade pignon Est, en attendant d'obtenir les autorisations administratives nécessaires'.
Il ne s'agit nullement d'une étude structurelle avec mesures précises permettant d'apprécier 'et dimensionner les travaux nécessaires pour la mise en sécurité du mur pignon Est' telle qu'elle était préconisée par le premier rapport, en sorte que même soumis à la contradiction des parties, ces deux rapports d'expertise, loin de se corroborer, sont insuffisants à attester la date d'apparition de l'aggravation et la nécessité même de démolir mais surtout à justifier toute nouvelle expertise sur pièce, rendue désormais illusoire dès lors qu'elle ne pourrait être réalisée qu'au vu de quelques photographies, en l'absence de toute mesure.
Au surplus, ce dernier rapport prévoyait la mise en place d'étais permettant d'attendre les autorisations administratives, mais également une éventuelle mesure d'expertise judiciaire, alors que l'arrêté portant autorisation de démolir n'a été pris que sur ces mêmes pièces, ayant d'ailleurs constaté que le danger pour la maison voisine n'était pas caractérisé et le conseiller de la mise en état observait pertinemment qu'alors que les époux [R] l'avaient saisi aux fins de nouvelle expertise du fait de l'aggravation des désordres, ils avaient pourtant laissé opérer de nombreux renvois sans signaler particulièrement l'urgence, pour finir par conclure à une expertise sur pièces, ayant entre-temps procédé à la démolition de l'immeuble.
Il convient en conséquence de débouter les époux [R] de leur demande de nouvelle expertise.
- Sur la garantie de la société Gan Assurances :
Pour retenir la garantie de la société Gan Assurances au titre de la catastrophe naturelle, le tribunal a essentiellement relevé avec l'expert judiciaire que la cause déterminante du sinistre constitué par des fissurations et lézardes de la structure en surélévation avec fléchissement du dallage en périphérie qui se sont répercutés sur les doublages, cloisons et carrelages de l'immeuble, était l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'espèce le comportement des argiles supports aux variations hydriques, à l'origine de mouvements de terrain différentiels, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012 motivé par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constatée courant juin 2011 dans la commune d'Eysines.
La société Gan Assurances sollicite la réformation du jugement contestant que la sécheresse de 2011 ait été l'élément déterminant des désordres qui résideraient dans un défaut manifeste de construction, ainsi que cela ressort du rapport du cabinet Polyexpert du 18 octobre 2013 et du rapport d'expertise judiciaire, constitué par le sous dimensionnement des ouvrages réalisés par Soferbat à la demande du précédent propriétaire, M. [X], et les travaux de reprise réalisés en sous-'uvre avant 2004 par la société Temsol, seuls à l'origine des désordres apparus lors de cette sécheresse qui n'en aurait été que le phénomène révélateur.
Cependant le tribunal a justement rappelé que selon dispositions de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, la société Gan, assureur de l'immeuble des époux [R], était tenu d'indemniser, au titre des effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables 'ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel', lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenue ou n'ont pu être prises et que l'état de catastrophe naturelle dans la commune d'Eysines où est situé l'immeuble assuré au titre des catastrophes naturelles, a fait l'objet d'un arrêté conforme à ce texte, le 11 juillet 2012, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er au 30 juin 2011.
Il a, au terme d'une motivation exhaustive et pertinente que la cour adopte, justement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire, après que l'expert a pris le soin de s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, que les fissures et lézardes de la structure en surélévation et le fléchissement du dallage en périphérie se répercutant sur les doublages, cloisons et carrelages, avaient pour cause déterminante la sécheresse de juin 2011, comme résultant du comportement des argiles supports aux variations hydriques visées par l'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui se trouvait confirmé par le rapport du sapiteur portant sur l'analyse des sols et la reconnaissance des fondations, n'étant pas établi que si les micro-pieux installés par Temsol (1989/1993 et en 1997) souffrent d'un dimensionnement insuffisant par rapport au DTU 13-2 applicable seulement à compter de septembre 2012, ces défauts ont participé du sinistre, ni que le désordre se serait tout de même produit en l'absence de cet événement naturel, alors que le travail effectué par la société Soferbat à l'automne 2006, n'a pas appelé de critiques expertales.
En effet, ce qui permet de conclure à la catastrophe naturelle réside dans la 'cause déterminante' du sinistre, c'est à dire celle qui est à l'origine directe du sinistre et dont il n'est pas possible d'affirmer que, sans elle, le désordre se serait quand même produit .
La société Gan Assurances, tout en insistant sur les désordres affectant l'état des travaux de la société Temsol et de la société Soferbat, indique d'ailleurs dans ses conclusions 'Il apparaît donc clairement que l'insuffisance du dimensionnement des ouvrages réalisés par Soferbat à la demande du précédent propriétaire, Monsieur [X], et les travaux de reprise réalisés en sous-'uvre avant 2004 par la société Temsol sont seuls à l'origine des désordres apparus lors de cette sécheresse qui en a été le phénomène révélateur.'
Or, cette 'cause déterminante' correspond précisément à ce que la société Gan qualifie en l'espèce de 'phénomène révélateur' lequel correspond à un événement, qui comme en l'espèce la sécheresse de juin 2011, a directement causé le sinistre, sur un terrain préexistant, sans que pour autant la société Gan établisse que sans cette sécheresse, événement révélateur, le sinistre se serait quand même produit du fait de désordres structurels affectant les fondations et notamment les micro-pieux.
En effet, l'expert n'a jamais conclu que, sans cet événement déterminant, ou révélateur, le désordre se serait quand même produit du seul fait du sous dimensionnement des travaux de micro-pieux réalisés par la société Temsol en 1989 et 1993, ou des travaux de la société Soferbat en 2006 dont il a au contraire estimé qu'ils n'étaient pas en cause, ayant précisé, s'agissant des travaux de la société Temsol, qu'ils n'apparaissaient sous dimensionnés qu'au regard de normes applicables à compter de 2012.
Ainsi, la société Gan assurances n'établit pas, par le seul rapport d'expertise privé établi à son initiative, contredit par le rapport d'expertise judiciaire, que le désordre se serait quand même produit, en dehors de cet événement climatique particulier, du fait d'un sous dimensionnement des fondations en micro-pieux.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société Gan Assurances devait mobiliser sa garantie catastrophe naturelle et l'a condamnée à indemnisation des époux [R] dans des proportions qu'elle ne conteste pas de manière subsidiaire.
- Sur le montant des préjudices :
Estimant qu'ils ont été contraints de démolir leur immeuble du fait d'une aggravation des désordres les époux [R] forment appel incident et demandent à la société Gan Assurances de les indemniser, au titre de la garantie catastrophe naturelle, d'un préjudice matériel couvrant désormais des travaux réparatoires à hauteur de 231 366,81 euros incluant la nécessité révélée en octobre 2018 de démolir et reconstruire l'immeuble au lieu d'une somme de 152 517,21 euros retenue par le tribunal, de 24 264,03 euros au titre des frais de relogement et de 35 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
M.et Mme [R] soutiennent que le coût total de la démolition/reconstruction, hors maîtrise d''uvre et mission externe, s'établit à 139 951,92 euros HT, soit 167 702,30 euros TTC, là où M. [O] retient la somme, au titre des travaux réparatoires, de 152 517,21 euros TTC. Ils précisent que cette augmentation du coût des travaux est due à la modification du PLU de la commune d'[Localité 12], ne leur permettant plus de faire édifier une maison de plain pied pour une même surface, de sorte qu'ils ont été contraints de reconstruire leur immeuble en R+1, ce qui est plus coûteux et du fait que la nouvelle construction s'est trouvée soumise à l'application de la norme RT 2012, ce qui a majoré le coût de la construction au m²
Cependant, il a été sus retenu qu'alors que le conseiller de la mise en état était saisi d'un incident tendant à voir organiser un complément d'expertise, les époux [R] avaient fait procéder à la démolition/reconstruction de leur maison sans attirer l'attention du conseiller de la mise en état sur l'urgence à ordonner une expertise laquelle n'apparaissait désormais plus utile sur les quelques pièces versées aux débats par les époux [R] lesquels n'avaient fait procéder avant la démolition de leur maison, à aucune étude de structure sérieuse.
Il a de même été relevé que les deux rapports d'expertise privés, non contradictoires, établis à la demande des époux [R], même soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, ne suffisaient pas à établir la nécessité de la démolition de l'immeuble alors que ces deux rapports insistaient sur la nécessité d'une étude de structure, ce dont il s'évinçait que la seconde ne constituait pas davantage une étude de structure, ne contenant d'ailleurs aucune mesure quelconque. Et enfin, il a été insisté sur le fait qu'il n'était pas davantage possible de dater le phénomène d'aggravation éventuel par rapport à la date de juin 2017 où la société Gan, ayant interjeté appel, s'est exécutée des condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire et que la décision des époux [R] de ne pas procéder alors à l'exécution des travaux ou ne serait-ce qu'à la pose d'étais n'appartenait qu'à eux, mais ne pouvait être opposée à la société Gan Assurances.
Dès lors, sur ce seul fondement, les époux [R] ne sauraient prospérer en leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la démolition/reconstruction de leur maison et la nécessité de reconstruire désormais en R+1, des frais de relogement supplémentaires pour avoir dû évacuer le logement plutôt que de procéder aux travaux préconisés par l'expert dont ils étaient en mesure de faire l'avance du fait de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et du préjudice de jouissance en découlant, alors que le tribunal l'avait fixé sur leur demande à la somme de 6 435 euros pour trois mois, ce qui correspondait selon l'expert à la durée des travaux, n'étant pas justifié d'indemniser ce préjudice d'octobre 2018 date à laquelle ils auraient été contraints de quitter les lieux du fait de l'aggravation des désordres, jusqu'en octobre 2020, date à laquelle ils auraient pu réintégrer leur logement après sa démolition/reconstruction, ainsi qu'ils le réclament.
Dès lors, en l'absence de plus ample critique, émanant notamment de la société GAN, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur le montant des travaux réparatoires, sur les frais de relogement et le préjudice de jouissance et condamné la société Gan à indemniser en conséquence les époux [R], les frais de maîtrise d'oeuvre, l'assurance dommages-ouvrage et de déménagement n'étant quant à eux pas contestés.
Les époux [R] demandent encore à la cour d'assortir la somme allouée au titre des travaux de reprise des désordres de l'indice BT 01 du coût de la construction 'à compter de la date des devis' et dans leur dispositif de 'juger que toutes les sommes allouées aux époux [R] seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction'. Cependant, la demande ne peut concerner que les travaux de construction stricto sensu et les époux [R] n'indiquant pas à la cour à quels devis ils font référence, ni à partir de quelle date ils demandent qu'il soit fait application de cet indice de réévaluation, il ne pourra être fait droit à cette demande insuffisamment précise.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur :
Pour allouer aux époux [R] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Gan Assurances le tribunal a relevé que la compagnie d'assurance avait manqué à son obligation résultant pour elle des dispositions de l'article L 125-2 du code des assurances, de les indemniser au titre de la garantie catastrophe naturelle dans le délai de trois mois suivant la remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle ci est postérieure, de la date de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, et à tout le moins de leur verser une provision sur ces garanties dans les deux mois suivant les mêmes événements, ce dont il est résulté pour les époux [R] un préjudice.
La société Gan conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l'article L 125-2 du Code des Assurances, ayant respecté scrupuleusement ses obligations à ce titre puisque le cabinet d'expertise qu'elle avait mandaté avait conclu que les désordres trouvaient leur origine dans un vice de construction.
Les époux [R] forment appel incident de ce chef, demandant de porter leur préjudice à la somme de 8 000 euros dès lors que le versement de la provision aurait dû intervenir dès le 22 octobre 2015 à la suite des opérations expertales ayant chiffré les postes de préjudice et le versement de la provision dès le 22 septembre 2015 et que par courrier de leur conseil du 8 septembre 2015 ils ont sollicité cette indemnisation.
Dans sa version applicable au présent litige, l'article L 125-2 du code des assurances prévoyait une indemnisation automatique en cas de catastrophe naturelle ou en tout état de cause le versement d'une provision à compter de l'état estimatif des préjudices et les époux [R] observent avec justesse qu'à tout le moins à compter du dépôt du rapport d'expertise du 22 juillet 2015, la société Gan aurait dû se convaincre, et ce quel que soit par ailleurs l'état des fondations de la maison, que l'élément déterminant du sinistre était bien la sécheresse et l'état de catastrophe naturelle tel que reconnu par un arrêté du 11 juillet 2012 visant la commune d'[Localité 12], en sorte que la société Gan qui a attendu le jugement du 9 mai 2017 et d'interjeter appel de celui-ci pour s'exécuter, s'est justement vu reprocher une résistance abusive laquelle, au regard de ces dates, sera mieux indemnisée par l'octroi d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef.
- Sur les recours en garantie de la société Gan Assurances :
A titre subsidiaire, la société Gan Assurances Iard soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [K] [X], de la société Soferbat et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SAS Temsol à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de son propres assuré M. [P] [R].
En effet, elle fait valoir que lors de la vente de l'immeuble, M. [X] n'a jamais communiqué aux époux [R] le devis des travaux commandés à Soferbat.
- il verse aux débats un devis de travaux établi le 8 décembre 2006, ainsi qu'une facture de travaux établie le 16 décembre de la même année, estimant par cette production que l'argumentation liée à l'impossibilité de vérifier la cohérence entre les travaux commandés et ceux réalisés n'étaient plus d'actualité,
- ce devis n'est nullement probant puisqu'il aurait été établi le 8 décembre 2006, soit postérieurement à la facturation des travaux du 2 décembre 2006,
- il a acheté ce bien en juin 2006, reconnaissant avoir été avisé par le précédent propriétaire qu'une reprise en sous-'uvre avait eu lieu au début des années 90, alors que plusieurs reprises en sous-'uvre avaient été effectuées en 1989, en 1990 et en 1993, ayant toutes la même origine, omettant d'indiquer que Monsieur [Z], expert intervenu en 2003 pour le compte de la SMABTP à la suite de nouveaux désordres, avait déjà conclu à un sous-dimensionnement des micropieux,
- il omet d'indiquer qu'un chiffrage avait été établi par la société Temsol pour le renforcement du dallage par réalisation en sous-'uvre de 15 micropieux en diamètre 140 et fichés à 6 mètres, travaux qui n'ont pas été réalisés puisque seul le dallage a été démoli et reconstruit par Soferbat à sa demande.
- il était ainsi parfaitement informé des travaux importants qu'il y avait lieu de réaliser et il ne s'agit non pas de simples travaux de rénovation, tels qu'indiqués de l'acte de vente aux époux [R] de 2007, mais plutôt de travaux de reconstruction,
- l'expert a d'ailleurs noté, sous ses indications « Au dire de Monsieur [X], la maison était impraticable car le dallage était dans un état de dégradation généralisé. »
- il n'a d'ailleurs jamais adressé à l'expert judiciaire, ni versé aux débats, le devis réalisé par la société Aquitaine Travaux Renovation le 26 janvier 2006 et annexé à l'acte de vente signé avec les époux [U] en juin 2006, acte prévoyant des travaux à la charge de l'acquéreur, c'est-à-dire lui-même,
-il n'est pas un profane, dirigeant une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs et ayant travaillé pour l'entreprise Temsol au moment de la vente du bien aux époux [R], il était parfaitement informé des travaux à réaliser pour assurer la stabilisation de l'immeuble et c'est en toute connaissance de cause qu'il fait réaliser des travaux visant uniquement à masquer le manque de stabilité de en vue de la vente aux époux [R] un an après son acquisition, en sorte que sa mauvaise foi est avérée, attitude constitutive d'une faute engageant sa responsabilité.
A supposer que la société Gan Assurances, assureur de biens des époux [R], qui ne précise toujours pas le fondement de son action, dispose d'une action directe à l'encontre de M. [X], vendeur des époux [R], des sociétés Temsol et Soferbat avec lesquelles elle n'a jamais été en relation contractuelle, il s'évince de ses propres arguments que si M. [X] a éventuellement commis des fautes dans sa relation avec ses vendeurs, pour prospérer en son recours à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, les sociétés MMA ou la société Soferbat, la société Gan Assurances doit à tout le moins établir que les dommages qu'elle a été amenée à prendre en compte au titre de la garantie catastrophe naturelle leur sont en réalité imputables en tout ou partie ce qui suppose que soit établie une relation causale entre les désordres et l'état de l'immeuble.
Or, il a été sus retenu que si se trouvait établie la relation causale entre l'événement naturel et les désordres, il n'était en rien démontré que les désordres se seraient quand même produits en dehors du phénomène de sécheresse et force est de constater que la société Gan demeure défaillante dans l'administration de la preuve que l'état des fondations de l'immeuble serait en tout ou partie responsable des désordres se contentant d'affirmer que si les travaux de la société Soferbat avaient été correctement réalisés les désordres ne seraient pas apparus alors que l'expert judiciaire conclut clairement que la cause des dommages des époux [R] réside dans la sécheresse, le premier juge ayant justement retenu que le rôle de M. [X] ou des constructeurs était étranger à la survenue du dommage.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de ses recours en garantie.
La société Temsol soutient quant à elle qu'en application des dispositions de l'article 1792-4-3 l'action engagée à son encontre plus de dix ans après la réception de ses travaux serait prescrite et force est de constater que l'assignation de la société Gan délivrée à la société Temsol est en date du mois d'octobre 2016, l'assignation de 2014 émanant des époux [R], alors que la dernière intervention de la société Temsol remonte à l'année 1997, le tribunal ayant justement observé que la société Gan n'alléguait aucune cause interruptive de forclusion autre que l'assignation au fond qu'elle lui a fait délivrer en octobre 2016, et déclaré en conséquence le recours en garantie de la société Gan à son encontre irrecevable.
- Sur l'appel incident de M. [G] [X] à l'encontre de la société Gan Assurances pour procédure abusive :
Si dans leurs conclusions M. [G] [X] et M. [I] [X], venant aux droits de M. [K] [X], développent toute absence de responsabilité de M [K] [X] dans le présent litige et déplorent l'absence de fondement des demandes de la société Gan à son encontre, force est d'observer qu'il ne saisissent la cour que d'un unique moyen au soutien de leur demande selon lequel, la société Gan Assurance persiste à affirmer que M. [G] [X] était salarié de l'une des parties, la société Temsol, alors que toutes les pièces produisent démontrent le contraire (leurs conclurions page 5).
Cependant, il n'est pas indiqué en quoi, ce moyen allégué par la société Gan, même à le considérer faux, serait constitutif d'un abus du droit d'agir dépassant le cadre admissible du mauvais argument et d'un préjudice à l'encontre des consorts [X].
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
Enfin, le jugement entrepris est confirmé au vu de l'issue du présent recours en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, dont les frais d'expertise et de référé, la société Gan Assurances étant également condamnée aux dépens du présent recours ainsi qu'à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
-aux époux [R], une somme de 6 000 euros,
-à M. [G] [X] et à M. [I] [B], ensemble, une somme de 3 000 euros,
- à la société Temsol une somme de 3 000 euros,
-à la société Soferbat une somme de 3 000 euros
-à la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros, M. et Mme [R] étant déboutés de toute demande de ces chefs à l'encontre de la société Temsol, des sociétés MMA, de la société Soferbat et des consorts [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Donne acte à M. [I] [X] de son intervention volontaire en reprise d'instance en qualité d'héritier de M. [K] [X].
Rejette la demande d'expertise complémentaire.
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau du chef réformé:
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [P] [R] et à Mme [N] [H] épouse [R] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Condamne la SA Gan Assurances à payer:
- à M. [P] [R] et à Mme [N] [H] épouse [R] une somme de 6 000 euros,
- à M. [G] [X] et à M. [I] [B], ensemble, une somme de 3 000 euros,
- à la société Temsol une somme de 3 000 euros,
- à la société Soferbat une somme de 3 000 euros
- à la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE