Texte intégral
ARRET
N° 134
S.A.S. [9]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/04084 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPB
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 01 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [X] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [Y] et [F] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [P] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [I] était salarié de la société [9] en qualité d'agent de fabrication puis d'agent de maintenance de mars 1973 à janvier 2001 avant son départ à la retraite.
Il a établi en date du 5 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle (asbestose avec fibrose pulmonaire) inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 20 juin 2019, la [6] informait la société [9] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] déclarée le 5 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle après avis rendu par le [8].
Par courrier du 17 février 2022, la société [9] a formé un recours gracieux auprès de la [7] afin d'obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [I] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 1er avril 2022, la [7] a rejeté le recours de la société et maintenu le sinistre en cause sur son compte employeur 2018.
Par acte délivré le 1er juin 2022 à la [7] pour l'audience du 20 janvier 2013, la société [9] demande à la Cour de :
DÉCLARER recevable et bien formé le recours formé par la société [9] ; INFIRMER la décision explicite de rejet de la [7] ;
Y faisant droit,
DECLARER que les frais liés à la maladie professionnelle du 21 juin 2018 déclarée par Monsieur [G] [I] doivent être imputés au compte spécial des maladies professionnelles prévu par l'article D 2426-3 du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
ORDONNER à la [7] de procéder au retrait des relevés de comptes employeur annuels de la société [9] de tous les frais liés à la maladie professionnelle du 21 juin 2018 déclarée par Monsieur [G] [I], et de procéder à la révision des taux de cotisations [4] de l'employeur.
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens de l'instance
Par courrier du 9 juin 2022, la [7] a informé la société [9] que la maladie de Monsieur [I] déclarée le 5 septembre 2018 était retirée de son compte employeur et inscrite au compte spécial et qu'elle recalculait en conséquence ses taux AT/MP 2020, 2021 et 2022
Par mémoire du 19 décembre 2022 reçu par la Cour le 21 décembre 2022, la [7] demande à la Cour de :
- Constater que la [7] a retiré du compte employeur de la société [9], et inscrit au compte spécial la maladie professionnelle de Monsieur [I] déclarée le 5 septembre 2018,
- Dire que le recours de la société [9] est sans objet.
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [9] indique par avocat se désister de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [9] a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [7] et que cette dernière, ne s'est pas opposée à ce désistement .
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [9] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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