Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTN
MINUTE N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTN
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [10]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [E] [V] [X]
né le 20 Avril 1991 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [W] en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [E] [V] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTN
Attendu que Monsieur [E] [V] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/02/2025 à 08:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/02/2025 à 08:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [10] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article L 313-1, tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
Que l'article L 313-2 précise que l''attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6], au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
Que selon l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [V] [X] s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français, en considération de ce qu'il ne justifiait pas du but touristique d'une durée de 65 jours qu'il se proposait d'effectuer, pour laquelle il disposait de la somme de 1200 euro et d'une réseration hotelière de quatre jours ;
Qu'il a refusé de réembarquer à destination de [Localité 7] d'où il provenait ;
Qu'à l'audience, il déclare avoir eu l'intention de passer les 4 jours résevés l'hôtel, dans l'attente du retour de son neveu, présent à l'audience, qui devait l'héberger et prendre en charge son séjour ; sur ses activités, il avait l'intention de visiter la [11], les [Adresse 3], le [9] dont il est fanatique, avant de repartir le 17 mars 2025 dans son pays, où il exerce un emploi et a son centre d'intérêts ; qu'il a précisé que la date plus éloignée du retour, n'avait été prise que par l'erreur de la personne à laquelle il avait confié cette mission ;
Attendu toutefois que ses déclarations apparaisesent stéréotypées sur les activités qu'il déclre avoir voulu exercer au cours de son séjour, incohérentes sur l'organisation de son voyage ; ses justificatifs professionnels émaillés de fautes d'orthographes ; que l'ensemble ne permet pas de donner crédit à la maladresse dans l'impréparation de son voyage ; que l'attestation d'hébergement manuscrite produite n'est pas de celles répondant aux exigences prévues par les dispositions des articles L 311-1-2° et L 313-2 susrappelées ;
Attendu que l'Administration déclare être en mesure de la réacheminer à compter du 25 février 2025
Qu'il y a lieu de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [E] [V] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [10] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment