Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1850
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05221 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BHY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 25 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 août 2024 à 14 heures 00 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 à 09 heures 40 .
Par requête du 19 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h39 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 06 octobre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais au CP de [Localité 4] car j’ai été condamné. J’ai oublié la peine que j’ai eue. C’est pas moi. J’ai mal. Je suis embarrassé pour cette histoire. Je vais laisser parler mon avocat.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève plusieurs éléments dans ce dossier :
- la nullité de la requête sur le fondement de l’article R 743-2 du CESEDA : la copie du registre à jour doit être jointe. Elle n’est pas actualisée de la dernière prolongation. Il manque également les diligences utiles dans le cadre de la procédure. Nous n’avons pas la première demande de routing
- les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il n’est plus question de trouble à l’ordre public. Monsieur n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours. Il n’a pas fait un recours abusif et il n’est pas démontré par l’administration que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
- Le défaut de diligences utiles de l’article L 741-3 du CESEDA : nous n’avons pas la première demande de routing. Il y a de nouvelles demandes d’audition qui sont faites. Il aurait fallu répondre à ces demandes d’identification.
Je vous demande la remise en liberté de l’intéressé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Attendu que le moyen de défense soulevé doit s’analyser comme une exception d’irrecevabilité et non pas comme un moyen de nullité ;
Qu’en effet, l’article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée par l’autorité administrative à l’autorité judiciaire doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre prévue à l’article L 744-2 du même code ;
Qu’en l’espèce, si la photocopie de ce registre a bien été jointe à la requête introductive d’instance, il convient toutefois de constater que la mention des dernières décisions intervenues, soit l’ordonnance du magistrat du siège de Boulogne sur mer en date du 06 novembre 2024 et celle rendue le 07 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai, ne figure pas sur le document joint à la requête ;
Que cette imperfection a pour effet de rendre irrecevable la requête en application des dispositions du texte susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [S] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h19
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05221 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BHY
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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