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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-13.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.876

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., Les Gautherets, Saint-Vallier (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2°/ de M. le directeur régional de la sécurité sociale de Dijon, domicilié rue de l'Hôpital, Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre-Est, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1971 à 1984 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 %, 6 %, 3 %, 5 % et 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 23 janvier 1987, une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que le versement d'une indemnité en capital, au lieu de celui d'une rente, ne peut être appliqué à la victime d'un accident du travail entraînant une incapacité inférieure au taux minimum de 10 %, si cette victime est déjà titulaire de rentes par suite d'accidents du travail antérieurs correspondant à la réduction totale subie par sa capacité professionnelle initiale supérieure au taux minimum de 10 % ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 434-2 et L. 434-1 du code précité ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est et le directeur régional de la sécurité sociale de Dijon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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