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Tribunal Administratif de Caen, 19 décembre 2024. 2302000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302000

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 18 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que s'il a effectivement commis un excès de vitesse ayant entrainé la rétention de son permis de conduire le 1er juillet 2023, il n'a jamais été relevé qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que le seul moyen de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les agents de la gendarmerie nationale ont prononcé la rétention immédiate du permis de conduire de M. B A après avoir relevé, à son encontre, un excès de vitesse de plus de 40 km/h le 1er juillet 2023. Par une décision en date du 3 juillet 2023, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 3. M. B A doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique la page du courrier lui notifiant cette décision, les agents de la gendarmerie nationale n'ont pas prononcé la rétention de son permis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h constaté par les agents de la gendarmerie nationale le 1er juillet 2023. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté du 3 juillet 2023 que la suspension de son permis de conduire a été prononcée par le préfet de l'Eure en raison de cet excès de vitesse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière C.BÉNIS

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