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Cour d'appel, 18 septembre 2002. 1999/38692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/38692

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 38692/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Activités Diverses du 9/4/1999 N°14013/98 ARRET DU 7/5/2002 DEBOUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Marguerite X... 73 Boulevard Soult 75012 PARIS APPELANTE Comparante assistée de Me LOPES substituant Me RAVISY Avocat à la Cour L 203 2 ) ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR 12 Rue Cantegrel 75013 PARIS INTIMEE représentée par Me FRESNEAU DARIES Avocat à la Cour C 2119 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame BODIN A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2002, Madame Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 7 mai 2002 qui, statuant sur l'appel interjeté par Marguerite X... d'un jugement rendu le 9 avril 1999 par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans le litige opposant l'intéressée à L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR, entreprise d'insertion qui exploite un magasin de vente pour laquelle Marguerite X... avait travaillé en exécution de deux contrats à durée déterminée, le premier la qualifiant de magasinière pour la période du 16 décembre 1996 au 31 décembre 1997 et le second la qualifiant de responsable de magasin pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 1998, date à laquelle Marguerite X... avait quitté l'association, a : -condamné L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR à payer à Marguerite X... 1 702,63 euros au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998 à hauteur de 1 372,04 euros et intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2001 pour le surplus -condamné L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR à payer à Marguerite X... 170,02 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1999 à hauteur de 121,70 euros et à compter du 10 octobre 2001 pour le surplus -condamné L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR à payer à Marguerite X... 1 500 euros au titre des repos compensateurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt -dit que les intérêts seraient capitalisés à compter du 9 avril 1999 dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière -ordonné à L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR de remettre à Marguerite X... un bulletin de salaires conforme à la décision ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme -confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Marguerite X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR aux dépens. Avant dire droit en ce qui concerne la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L324-11-1 du Code du Travail au regard du mode de cessation des relations contractuelles les ayant unies, Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience de renvoi au terme desquelles Marguerite X... entend voir faire application des dispositions de l'article L324-11-1 du Code du Travail et se voir allouer 8 249,70 euros en application de ce texte, Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience de renvoi au terme desquelles L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR sollicite le rejet de la demande formée par Marguerite X... sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail, SUR CE, LA COUR, Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L324-10, dernier alinéa, du Code du Travail que "la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre 1er du livre 2 du présent code, une dissimulation d'emploi salarié" et si, selon les dispositions de l'article L324-11-1 du même code "le salarié auquel l'employeur aura eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité égale à 6 mois de salaires, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable", cette indemnité ne saurait être en l'espèce allouée à Marguerite X... dans la mesure où il n'y a pas eu rupture de la relation de travail au sens de ce texte mais fin de cette dernière par arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée ; Considérant qu'il y a donc lieu de débouter Marguerite X... de sa demande de ce chef, étant de surcroît observé qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi ayant institué cette indemnité qu'elle a pour objet de faire bénéficier les salariés, quelle que soit notamment leur ancienneté, d'une somme qui, en ajoutant les indemnités de rupture, ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est du à Marguerite X... aucune indemnité de rupture, l'indemnité de précarité d'emploi ne pouvant être qualifiée de telle. PAR CES MOTIFS, Déboute Marguerite X... de sa demande sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du Travail. Condamne L'ASSOCIATION L'ARCHE DE L'ESPOIR aux dépens. LE A... LE PRESIDENT

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