Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° X 17-17.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mac Douglas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Sodilog, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mac Douglas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mac Douglas, distributeur de produits de maroquinerie, a passé diverses commandes en 2013 auprès de la société Leather Industry, son fournisseur ; que les factures afférentes à ces commandes ont été adressées à la société Mac Douglas par la société Sodilog, spécialisée dans le commerce de gros en habillement et chaussures ; que la société Leather Industry a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 20 mars et 14 mai 2014 ; qu'invoquant un contrat de commission conclu le 23 avril 2012 avec la société Leather Industry, la société Sodilog a assigné la société Mac Douglas en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sodilog, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir à l'encontre de la société Mac Douglas, dès lors qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de commissionnaire au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, les commandes ayant été passées par la société Mac Douglas auprès de la société Leather Industry, de sorte que celle-ci n'a pas traité avec la société Sodilog, en qualité de commissionnaire, mais bien directement avec la société Leather Industry et qu'il n'y a eu aucun contrat commissionné, ni d'une reconnaissance de dette établie par la société Mac Douglas à l'occasion d'un acte de délégation de paiement qui n'était pas daté, ni signé des autres parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Mac Douglas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodilog la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sodilog
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société SODILOG contre la société Mac Douglas, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 103.185,03 €, soit le prix des marchandises qu'elle lui avait vendues en son nom personnel, pour le compte de la société LEATHER INDUSTRY dont elle se prétendait le commissionnaire ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de la recevabilité de sa demande, la société Sodilog rappelle les dispositions de l'article L132-1 du code de commerce aux termes duquel le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'elle fait valoir que le contrat de commission, produit aux débats, conclu avec la société Leather industry le 23 avril 2012, prévoit en son article 1 que Sodilog agit, en qualité de commissionnaire, en son nom mais pour le compte de Leather Industry, que les termes du contrat de commission instituent une véritable relation contractuelle de commissionnement ; qu'elle expose que s'il est prévu que la société Leather Industry gère la relation avec les clients, il est précisé qu'elle encaisse les règlements des clients et est par conséquent habilitée et mandatée à introduire les actions en justice qui s'imposent à cet effet; qu'elle relève que seul le commissionnaire est partie à la relation commerciale conclue avec un tiers client ou fournisseur et que le commettant reste étranger à cette relation contractuelle dont il n'est directement ni le créancier, ni le débiteur ; qu'elle soutient que les factures et les bons de livraison établis à son nom constituent la preuve d'une relation contractuelle directe entre elle et la société Mac Douglas, de sorte qu'elle a qualité à agir pour recouvrer les sommes impayées dues par cette société à ce titre ; qu'elle prétend que la société Mac Douglas ne saurait soutenir ne pas la connaître en sa qualité de commettant alors qu'est produit le relevé de compte client "Mac Douglas" dans ses livres en sa qualité de commettant pour le compte de la société Leather Industry, que s'agissant de la saison 2012, est intervenu un règlement par compensation sur demande de la société Mac Douglas et suite à l'acceptation de la société Leather Industry ; qu'elle ajoute que concernant la saison 2013, la société Mac Douglas, par un acte de délégation de paiement, se serait reconnue débitrice de la dette objet de la présente procédure ; que la société Mac Douglas soulève l'absence de qualité de commissionnaire de la société Sodilog tant au regard de la convention invoquée que de la réalité des faits, rappelant qu'elle n'a jamais traité qu'avec la société Leather Industry à laquelle elle passait ses commandes, que l'établissement par la société Sodilog de bons de livraison et de factures ne constitue pas fa preuve d'une relation contractuelle de nature à transférer la créance de la société Leather lndustry que la délégation de créance envisagée était une délégation simple et n'aurait pas conduit à une compensation entre les sommes dues à la société Leather Industry et la créance dont le paiement était délégué ; que l'examen des termes du contrat versé aux débats dénommé "contrat de commissionnement" établit que n'a pas été instituée une véritable relation contractuelle de commissionnement, dès lors que les clauses de cette convention vont à rencontre de la notion même de contrat de commission puisqu'elles font de la société Leather Industry, prétendue commettant, l'acteur unique de la relation commerciale avec la société Mac Douglas ; qu'ainsi, notamment la société Leather Industry est seule chargée de la vente des produits, négocie les conditions de vente, sélectionne ses clients, gère la relation avec les clients, est chargée de la gestion des relances, du recouvrement et des litiges relatifs aux créances impayées, de la poursuite du recouvrement des factures ; que force est de constater qu'au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, que les commandes ont été passées par la société Mac Douglas auprès de la société Leather Industry, de sorte que celle-ci n'a pas traité avec la société Sodilog, en qualité de commissionnaire, mais bien directement avec la société Leather industry et qu'il n'y a eu aucun contrat commissionné ; qu'ainsi, la société Sodilog ne saurait invoquer ce contrat pour se prévaloir de la qualité de commissionnaire ; que le relevé de compte client versé par la société Sodilog, les factures et bons de livraison ne constituent pas davantage la preuve d'une relation contractuelle entre elle et la société Mac Douglas, alors que selon la convention précitée, si sont confiés à la société Sodilog la livraison des produits, la facturation des clients, l'encaissement des paiements, il n'en subsiste pas moins que selon son article 13,3, il est rappelé que les clients sont sélectionnés par le commettant au regard de leur solvabilité, que ce dernier est par ailleurs en charge des litiges éventuels et que, d'une manière générale, il lui revient d'assumer les risques liés aux impayés, que la gestion des relances, du recouvrement et des litiges relatifs aux créances sera assurée par Leather industry (...), il revient au commettant de poursuivre le recouvrement de la facture, à ses frais, (...) Les parties conviennent que les condamnations en paiement prononcées contre les clients bénéficieront en totalité à Leather Industry ; que la société Sodilog ne saurait prétendre que la société Mac Douglas se serait reconnue débitrice à son égard, en raison d'un règlement par compensation s'agissant de la saison 2012, dès lors, ainsi que le soutient la société Mac Douglas, que la compensation légale entre les créances de la société Leather Industry à l'encontre de la société Mac Douglas et les créances de la société Mac Douglas sur la société Leather Industry a joué de plein droit ; que la société Sodilog ne saurait pas plus invoquer un acte de délégation de paiement non daté, qui serait afférent à la saison 2013 ; qu'en effet, il s'avère qu'en raison des problèmes rencontrées avec la société Sodilog, (pièce 14: note sur la situation de la commercialisation des vêtements cuir Mac Douglas par la société Leather Industry en date du 25 février 2014) la société Leather Industry a décidé de faire une déclaration de cessation de paiements, de cesser la commercialisation des vêtements cuir Mac Douglas et que par un mail du 15 janvier 2014, cette société a suggéré à la société Mac Douglas un accord de compensation au titre des redevances de licence impayées (royalties 2013), enjoignant une délégation de paiement, laquelle n'est pas datée et n'a pas été signée par la société Sodilog qui l'aurait refusée au motif, selon elle, que le compte de la société Leather industry n'était pas bénéficiaire ; que dans ces circonstances factuelles, la société Sodilog ne peut prétendre que la société Mac Douglas se serait expressément reconnue débitrice à son égard ;
1. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'ensuit que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en décidant que la société SODILOG ne justifie pas de sa qualité pour agir à l'encontre de la société MAC DOUGLAS, dès lors que la société SODILOG n'était pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques au contrat de commission au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, ni d'une reconnaissance de dette souscrite par la société MAC DOUGLAS, et que le contrat de commission donnait à la société LEATHER INDUSTRY qualité pour agir en recouvrement des créances impayées, quand l'existence du droit invoqué est une condition de recevabilité de l'action mais non de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'il ressort des stipulations du contrat de commission, et, en particulier, de son article 1er, que la société SODILOG agit en qualité de commissionnaire en son nom, mais pour le compte de la société LEATHER INDUSTRY, dans les limites du mandat à elle conféré et pour les opérations ci-après déterminées ; qu'il résulte expressément de l'article 1.2 que la société SODILOG « reçoit les commandes émanant des clients, passe les commandes aux fournisseurs et/ou fabricants, assure, en cas d'opération internationale, l'importation des produits en France, stocke les marchandises dans ses entrepôts, se charge des opérations de manutentions, de gestion des stocks, et de préparation de commandes », « assure la livraison et la facturation des clients » et « encaisse les règlements des clients » ; qu'aux termes de l'article 3, la société LEATHER INDUSTRY confie à la société SODILOG, la mission suivante : les relations avec les fournisseurs et/ou fabricants / l'acheminent des marchandises / l'entreposage et la manutention / la réception et le traitement des commandes des clients / la gestion du stocks / la livraison et la facturation du client / l'encaissement des paiements des clients en son nom, mais pour le compte de la société LEATHER INDUSTRY ; qu'à l'article 6, il est expressément stipulé, sous l'intitulé, engagements à l'égard des tiers, que « conformément à son statut de commissionnaire, SODILOG est, en principe, responsable à l'égard des tiers (
clients
) des engagements qu'elle a conclus en son nom, mais pour le compte de LEATHER INDUSTRY » ; qu'en affirmant que « les clauses de cette convention [iraient] à l'encontre de la notion même de contrat de commission » en faisant de la société Leather Industry, prétendue commettant, l'acteur unique de la relation commerciale avec la société Mac Douglas, dès lors que la société Leather Industry est « seule chargée de la vente des produits, négocie les conditions de vente, sélectionne ses clients, gère la relation avec les clients, est chargée de la gestion des relances, du recouvrement et des litiges relatifs aux créances impayées, de la poursuite du recouvrement des factures », quand il résulte des clauses précitées que la société SODILOG agissait en son nom propre, mais pour le compte de la société LEATHER INDUSTRY, en particulier, à l'occasion des opérations de livraison et de facturation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QUE le commettant est un intermédiaire commerçant qui, tout en agissant pour le compte d'un commettant, s'engage à titre personnel vis-à-vis des clients avec lesquels il traite ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une commission, « qu'au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, les commandes ont été passées par la société MAC DOUGLAS auprès de la société LEATHER INDUSTRY, de sorte que celle-ci n'a pas traité avec la société SODILOG, en qualité de commissionnaire, mais bien directement avec la société LEATHER INDUSTRY et qu'il n'y a aucun contrat commissionné » (arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa), sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce.
4. ALORS QUE le contrat de vente est indépendant du contrat de commission de sorte que le tiers acquéreur des marchandises ne peut se prévaloir des effets du contrat de commission quant aux droits et obligations du commissionnaire pour soutenir qu'il serait dépourvu de qualité à agir contre lui, à la place du commettant qui aurait seul qualité pour agir en recouvrement du prix des marchandises ; qu'en affirmant que le contrat de commission privait la société SODILOG du droit d'agir en recouvrement du prix des marchandises vendues en son nom pour le compte d'autrui, dès lors que le commettant s'en était réservé le recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue un acte juridique unilatéral qui engage son auteur, quand bien même son bénéficiaire n'a pas accepté ses propositions de règlement sous la forme d'une délégation de paiement ; qu'il résulte de l'acte de délégation de paiement établi par la société MAC DOUGLAS qu'elle a affirmé qu'elle était débitrice envers la société SODILOG de la somme de 105.086,06 € mais que la société LEATHER INDUSTRY lui était redevable du montant des royalties ; qu'elle a ainsi proposé à la société LEATHER INDUSTRY de s'acquitter de sa dette entre les mains de la société SODILOG, ce qui aurait permis à la société LEATHER INDUSTRY de se libérer du montant des royalties dont elle restait redevable envers la société MAC DOUGLAS, sauf à préciser qu'elle restait tenue d'une ‘‘soulte'' de 3.174,65 € ; qu'en affirmant que la société MAC DOUGLAS n'est pas engagée par une telle reconnaissance de dette, dès lors qu'elle s'est opposée à la délégation de paiement, quand l'efficacité d'un tel engagement unilatéral de volonté n'était pas subordonnée à la condition que son bénéficiaire consente à son règlement par l'intervention de son propre contractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce par refus d'application ;
6. ALORS QUE la reconnaissance de dette engage son souscripteur, quand bien même elle n'est pas datée ; qu'en affirmant que la société SODILOG ne pouvait pas se prévaloir de la stipulation à son profit d'une reconnaissance de dette dès lors qu'elle a été donnée par la société MAC DOUGLAS dans un projet de paiement par délégation qui n'était pas daté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application.