Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-21.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.460

Date de décision :

25 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné comme président de la société par actions simplifiée à associé unique MLB Opercula (la société MLB) le 17 décembre 2009 ; qu'il a engagé des négociations en vue de l'acquisition des titres de la société MLB et, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2010, a annoncé un changement d'actionnaire de la société ; que, par décision du 12 juillet 2010, déposée au greffe du tribunal de commerce le 21 juillet 2010, l'actionnaire unique de la société MLB a révoqué M. X... ; qu'estimant que cette révocation était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, ce dernier a réclamé l'allocation de dommages-intérêts et l'annulation ou le retrait du procès-verbal du 12 juillet 2010 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2010, notamment consulté à titre préalable sur la cession en cours, mentionne que « Mme Y..., administratrice et indirectement actionnaire de référence et Mme Delphine Z..., présidente de Kaps développement, ont proposé à M. X... de racheter 100 % des parts de la société MLB, ce qu'il a accepté. Les documents de cession seront signés dans le cours du mois de juillet » ; qu'il en ressortait clairement que M. X... avait ainsi indiqué au comité d'entreprise que l'accord des parties restait à formaliser, ce qui était prévu pour le mois de juillet ; qu'en affirmant cependant que les informations délivrées au comité d'entreprise étaient inexactes puisqu'aucun accord n'était formalisé et qu'il n'existait pas de certitude sur sa régularisation, a fortiori au mois de juillet, et estimant donc qu'il résulterait de ce procès verbal que M. X... aurait présenté l'accord comme définitif, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les modifications de l'entreprise, et notamment les cessions, doit être préalable à la conclusion d'un accord définitif ; qu'ainsi, se conforme aux exigences légales de consultation préalable du comité d'entreprise le dirigeant qui informe celui-ci d'un projet non encore définitif et restant à formaliser ; qu'en retenant cependant que M. X... avait commis une faute grave en informant le comité d'entreprise, lors de sa séance d'information mensuelle du 8 juillet 2010 prévue en application de l'article L. 2323-14, d'un accord qui n'était pas encore formalisé, là où il n'avait fait que satisfaire à une obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 2323-19 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que les statuts de la société MLB stipulent que le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité, ce qui rend surabondants les motifs relatifs au bien-fondé de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en retrait ou en annulation du procès-verbal du 12 juillet 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... faisait valoir que le procès verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt en version intégrale au greffe du tribunal de commerce étaient injurieux et vexatoires, dès lors que c'était sans aucune nécessité, et donc dans l'intention de lui nuire, que, d'une part, le procès verbal détaillait délibérément les faits reprochés à M. X... tandis que celui-ci était révocable sans aucun motif, et alors même qu'il devait quitter ses fonctions le 24 juillet suivant, et que, d'autre part, la société MLB avait procédé à la transcription intégrale du procès-verbal là où il lui était loisible de ne publier qu'un extrait de ce procès-verbal, lequel est accessible à tous ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le caractère injurieux et vexatoire de ces formalités et rejeter la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que cet acte se contentait d'exposer les raisons de la révocation de M. X... pour motif grave et légitime, et que le simple fait de faire transcrire le changement de président au greffe du tribunal de commerce en y déposant le procès verbal répondait à une exigence légale, sans rechercher si ce caractère abusif, injurieux et vexatoire ne résultait pas de l'absence de nécessité d'une telle rédaction du procès-verbal et de sa transcription intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation ou de retrait du procès-verbal, que la cour avait vainement recherché dans les écritures le fondement juridique de ces demandes, tandis qu'elle avait l'obligation, dans un tel cas, d'expliciter le fondement de la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X... faisait valoir que son préjudice était constitué par l'atteinte à sa réputation professionnelle et à son intégrité personnelle, et en demandait la réparation par l'allocation de dommages-intérêts correspondant à l'équivalent de trois mois d'honoraires, et par le retrait ou l'annulation du procès verbal déposé au greffe du tribunal de commerce dont le maintien fait perdurer ce préjudice ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que rien ne prouvait que la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise de M. X... soit en lien direct avec ce procès-verbal, sans rechercher si, indépendamment de la situation financière de son entreprise, M. X... n'avait pas subi un préjudice constitué par une atteinte à son honneur et à sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'au soutien de sa demande de retrait, M. X... s'était borné devant la cour d'appel à soutenir que le procès-verbal était injurieux et vexatoire, sans autre précision ; que la cour d'appel, qui a, par une décisions motivée, souverainement estimé que tel n'était pas le cas, a, par ce seul motif, et sans être tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une révocation abusive, et écarter tout caractère brutal ou vexatoire à celle-ci, l'arrêt retient que M. X... a délivré au comité d'entreprise une fausse information sur le changement d'actionnaire, ce qui constitue un juste motif de révocation et une faute grave autorisant sa révocation immédiate et sans contradiction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. X... au titre d'une révocation abusive, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société MLB Opercula aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de la somme de 120. 198 € de dommages-intérêts, et de sa demande de retrait du procès verbal et, y ajoutant, d'avoir rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de décision d'actionnaire unique de la société MLB OPERCULA ; Aux motifs propres que « Sur la révocation de Serge X... : attendu qu'il ressort du dossier que Serge X... a été nommé président de la SAS MLB OPERCULA le 17 décembre 2009 ; qu'une des caractéristiques des sociétés par actions simplifiées, comme la société MLB OPERCULA, est la grande liberté laissée aux associés fondateurs en termes d'organisation, de fonctionnement et, plus globalement, de processus décisionnel ; que notamment ce choix leur permet de prévoir dans les statuts les conditions de révocation du président et des dirigeants sociaux, ce d'autant que les dispositions tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques, dite NRE, et relatives à l'indemnisation des dirigeants révoqués n'est applicable qu'aux sociétés anonymes, à l'exclusion des sociétés par actions simplifiées ; que l'article 10 du titre III des statuts de la SAS MLB OPERCULA, versés aux débats, stipule d'ailleurs : « Le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité » ; que malgré ces stipulations librement acceptées par Serge X..., il allègue aujourd'hui des circonstances de sa révocation qu'il juge « injurieuses et vexatoires » ; attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que des discussions avaient été entamées entre les représentants de la société KAPS DEVELOPPEMENT et Serge X... quant à la cession des titres ; mais attendu que les négociations n'étaient pas finalisées le 8 juillet 2010 lorsque ce dernier a informé les représentants du personnel d'un changement d'actionnaires ; qu'en effet sur deux courriels du 5 juillet 2010 à destination de Serge X... on lit : « Nous avions des conditions très claires : garantie personnelle et nantissement des parts. Tu ne les as pas fait rédiger par ton avocat qui pour l'instant n'a rien fait (!) donc nous considérons que tu n'es pas intéressé ? ? ? La balle est dans le camp d'Elizabeth A..., elle était là pour vérifier et rien n'a été rédigé pour garantir nos conditions » et encore : « Nous n'avons rien reçu de ta part. Nous en concluons que tu n'es pas intéressé » ; que le 6 juillet 2010 :- à 11H20 Serge X... recevait en pièces jointes les documents qui avaient été adressés à maître A... par Laetitia B...,- à 11H59 il indiquait à la SASBB (Martine Y... et Delphine Z...) : « les docs sont dans les mains de maître A...... Il reste à s'assurer que les deux conseils arrivent à se parler cet après-midi »,- à 14H38 la SASBB répondait : « aucun des documents n'est correct. Nous ne sommes pas prêts de signer. Tant pis. C'est trop tard désormais »,- malgré cette fin de non recevoir, à 14H44 Serge X... insistait en ces termes : « A votre demande j'ai eu maître A.... Je suis convaincu que nous aurons des documents qui vous conviennent dans l'après-midi »,- à 14H50 Martine Y... laissait entendre que les relations étaient rompues en répondant : « pas moi. C'est trop tard »,- finalement à 14H51 Martine Y... envoyait un nouveau mail qui, s'il démontrait que les négociations n'étaient pas rompues, montrait qu'elles étaient encore loin d'avoir abouti : « Elisabeth A... est fatiguée. Elle ne peut pas faire cela correctement en si peu de temps. Je ne veux pas prendre le risque d'une erreur. Je voulais relire tranquillement les actes » ; que, même postérieurement au 8 juillet, des échanges de courriels démontrent que l'accord n'était pas finalisé ; attendu qu'en annonçant volontairement aux salariés de la société MLB OPERCULA « madame Y..., administratrice et indirectement actionnaire de référence et madame Delphine Z..., présidente de KAPS DEVELOPPEMENT, ont proposé à monsieur X... de racheter 100 % des parts de MLB, ce qu'il a accepté. Les documents de cession seront signés dans le courant du mois de juillet », Serge X... savait pertinemment que ces informations étaient inexactes dans la mesure où aucun accord n'était formalisé, ou il n'avait aucune assurance quant à la régularisation future de cet accord, et a fortiori au cours du mois de juillet, et où il n'existait aucun accord sur les éléments essentiels des sûretés ; qu'au surplus les conditions mêmes de convocation du comité d'entreprise du 8 juillet ne sont pas sans poser question :- La société KAPS DEVELOPPEMENT avait mis fin au contrat de prestation de service le 24 juin 2010, Serge X... devait démissionner de ses mandats sociaux le 24 juillet 2010 et il devait convoquer un conseil d'administration pour valider cette révocation et pourvoir à son remplacement,- Le jour où le comité d'entreprise a été réuni, mesdames Y... et Z... étaient à l'étranger,- Le 9 juillet 2010 Serge X... leur a adressé un courriel leur indiquant : « J'ai informé le CE de l'accord que nous avions conclu ensemble. Vous noterez également, même si cela n'était pas nécessaire, que ce dernier n'a pas émis d'objection »,- En première instance, le 15 février 2012, il n'a pu confirmer ni la date à laquelle l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2010 avait été adressée aux représentants du personnel, ni l'ordre du jour de cette réunion,- Il a déclaré que le changement de contrôle de l'entreprise n'était pas à l'ordre du jour de ce comité d'entreprise,- Il a prétendu que la date de ce comité d'entreprise avait été fixée en juin, époque à laquelle les négociations quant à la cession des parts n'avaient pas débuté ; que ce contexte éclaire sur la façon de laquelle et les raisons pour lesquelles il a décidé de délivrer une fausse information sur le changement d'actionnariat aux membres du comité d'entreprise ; que cette façon de faire, caractéristique d'une faute grave, est constitutive d'un juste motif de révocation ; qu'au regard de la gravité de cette faute, et s'agissant d'une société par actions simplifiée, une révocation immédiate et sans contradiction ne présentait ni un caractère brutal ni un caractère vexatoire ; qu'en effet cette désinformation des salariés, commise par Serge X..., était de nature à mettre en péril l'intérêt social qu'il était urgent de préserver ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit débouté Serge X... de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la demande d'annulation ou de retrait du procès-verbal du 12 juillet 2010 : attendu que Serge X... demande « l'annulation ou le retrait » du procès-verbal d'actionnaire unique de la société MLB OPERCULA du 12 juillet 2010, déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON le 21 juillet 2010 ; qu'en premier lieu la cour a vainement recherché dans ses écritures le fondement juridique de ces demandes ; qu'ensuite le procès-verbal dressé par l'associé unique ne présente aucun caractère injurieux ou vexatoire mais se contente d'exposer les raisons de la révocation de Serge X... pour « motif grave et légitime » et d'indiquer la nomination d'un nouveau président en remplacement, ainsi que donner pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ; qu'il n'est pas prouvé par Serge X... que cette révocation ait été accompagnée de mesures de publicité malveillantes qui aurait pu nuire à sa réputation ; qu'il n'est fait état ni de circulaire adressée aux salariés, ni de publicité ou de communiqué de presse à l'attention de tiers ; que le simple fait de faire transcrire le changement de président de la société au greffe du tribunal de commerce, en y déposant le procès-verbal d'actionnaire unique, répond à une exigence légale et ne saurait être interprété comme une publicité injurieuse ou vexatoire ; que rien ne prouve enfin que la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise de Serge X..., INBS CONSEIL, soit en lien direct avec ce procès-verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt au greffe ; qu'en tout état de cause, comme cela a été précédemment exposé, la faute de Serge X... est caractérisée et le procès-verbal qu'il conteste ne fait qu'en faire état ; qu'ainsi si sa faute a eu des conséquences dommageables sur son entreprise, Serge X... doit en être tenu pour le seul responsable ; que, dès lors, sa demande en annulation ne peut prospérer et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de retrait du procès-verbal de décision d'actionnaire unique du 12 juillet 2010 » (arrêt p. 4 à 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Monsieur X... a été nommé président de la société MLB OPERCULA le 17 décembre 2009 ; que des discussions portant sur la vente des titres ont été entamées entre les représentants de la société KAPS développement et Monsieur X... ; que lors d'un comité d'entreprise de la société MLB OPERCULA, Monsieur X... a informé les représentants du personnel d'un changement d'actionnaires alors que les négociations n'étaient pas finalisées ; que Monsieur X... a été révoqué pour motifs graves et légitimes et demande à titre de dommages et intérêts une somme de 120. 198 € ; que Monsieur X... demande le paiement de ses frais de juin et juillet 2010 ; que Monsieur X... demande l'annulation ou le retrait du procès verbal de décision d'actionnaire ; qu'à titre reconventionnel, la société MLB OPERCULA demande 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et la somme de 10. 000 ¿ pour procédure abusive ; que le tribunal considérera que lors de l'audience de plaidoirie du 15 février 2012, Monsieur X... n'a pu confirmer ni la date à laquelle l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise avait été adressé aux représentants du personnel, ni l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de MLB OPERCULA du 8 juillet 2010 ; a déclaré que le changement de contrôle de l'entreprise n'était pas à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 8 juillet 2010 et que la date avait été fixée lors de la précédente réunion, la date du 1er juin étant mentionnée sur le planning de Monsieur X... accompagnant les justificatifs de notes de frais ; qu'à la date du 8 juillet 2010, plusieurs mails montraient que la cession n'était pas acquise et l'absence d'accord notamment sur les éléments essentiels des sûretés ; que l'annonce du changement d'actionnaire dans ce contexte constitue un juste motif de révocation ; que la société KAPS développement avait mis fin au contrat de prestation de service le 24 juin 2010 et que Monsieur X... devait démissionner de ses mandats sociaux le 24 juillet 2010 et convoquer un conseil d'administration afin d'entériner sa révocation et pourvoir à son remplacement ; que la société MLB OPERCULA est une société par actions simplifiée et que les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leurs fonctions sont librement fixées par les statuts ; que les statuts de la société MLB OPERCULA, en son article 10 du titre III, stipulent : « le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité (...) ; que le tribunal en conséquence déboutera Monsieur X... de sa demande de la somme de 120. 198 € de dommages et intérêts en application de l'article 10 titre III des statuts de la société MLB OPERCULA » (jugement p. 3 et 4) ; 1°/ Alors que la révocation ad nutum du président d'une société par actions simplifiée donne lieu à indemnisation, indépendamment de la gravité de la faute qui est reprochée, dès lors que cette révocation a été décidée dans des circonstances abusives ou vexatoires, et notamment en l'absence du respect du principe de la contradiction ; qu'au cas présent, il est constant que la révocation de M. X... a été notifiée à son conseil par courriel du conseil de la société MLB OPERCULA envoyé un dimanche soir à 21h30, à effet immédiat, avec interdiction de retourner dans les locaux de la société, sans que l'actionnaire unique ait pris une résolution, et sans même que M. X... ait été préalablement entendu ; qu'en retenant pourtant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire pour révocation brutale et vexatoire, qu'au regard de la gravité de la faute reprochée à M. X..., une révocation immédiate et sans contradiction ne présentait ni un caractère brutal, ni un caractère vexatoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier les conditions brutales de la révocation et la privation du droit de M. X... à être entendu préalablement à son prononcé, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ Alors que l'urgence de préserver l'intérêt social n'exclut pas le caractère brutal ou vexatoire de la révocation prononcée de manière immédiate et en violation du principe de la contradiction ; qu'en retenant pourtant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire pour révocation abusive et vexatoire, que la désinformation des salariés qui lui était reprochée était de nature à mettre en péril l'intérêt social qu'il était urgent de préserver, tandis qu'une telle urgence ne pouvait justifier que M. X... ne soit pas même entendu avant sa révocation, moyennant au besoin des mesures provisoires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ Alors que la cour d'appel a constaté que la société MLB OPERCULA ne rapportait pas la preuve que les informations données par M. X... au comité d'entreprise auraient entraîné une quelconque désorganisation de la société ou une démobilisation évidente des salariés (p. 7, § 4) ; qu'en retenant pourtant, pour écarter le caractère injurieux et vexatoire de la révocation de M. X..., que la désinformation des salariés commise par celui-ci était de nature à mettre en péril l'intérêt social qu'il était urgent de préserver, tandis qu'elle relevait qu'aucune menace de cet intérêt n'avait été réellement avérée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ Alors que l'existence d'un juste motif de révocation du président d'une société par actions simplifiée, dont les statuts prévoient une révocabilité ad nutum, n'exclut pas le caractère brutal ou vexatoire de la révocation, notamment en l'absence de respect du principe de la contradiction ; qu'en retenant pourtant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire pour révocation abusive et vexatoire, cette révocation ayant été notifiée à son conseil, à effet immédiat, par courriel du conseil du conseil de la société MLB OPERCULA envoyé un dimanche soir à 21h30, avec interdiction de retourner dans les locaux de la société, sans que l'actionnaire unique ait pris une résolution et sans même que M. X... ait été préalablement entendu, que la révocation, immédiate et sans contradiction, ayant été prononcée pour un juste motif, elle ne présentait ni un caractère brutal, ni un caractère vexatoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier les conditions brutales de la révocation et la privation du droit de M. X... à être entendu préalablement à son prononcé, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ Alors, en tout état de cause, que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2010, notamment consulté à titre préalable sur la cession en cours, mentionne que « madame Y..., administratrice et indirectement actionnaire de référence et madame Delphine Z..., présidente de KAPS DEVELOPPEMENT, ont proposé à monsieur X... de racheter 100 % des parts de MLB, ce qu'il a accepté. Les documents de cession seront signés dans le cours du mois de juillet » ; qu'il en ressortait clairement que M. X... avait ainsi indiqué au comité d'entreprise que l'accord des parties restait à formaliser, ce qui était prévu pour le mois de juillet ; qu'en affirmant cependant que les informations délivrées au comité d'entreprise étaient inexactes puisqu'aucun accord n'était formalisé et qu'il n'existait pas de certitude sur sa régularisation, a fortiori au mois de juillet, et estimant donc qu'il résulterait de ce procès verbal que M. X... aurait présenté l'accord comme définitif, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ Alors, également en tout état de cause, que l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les modifications de l'entreprise, et notamment les cessions, doit être préalable à la conclusion d'un accord définitif ; qu'ainsi, se conforme aux exigences légales de consultation préalable du comité d'entreprise le dirigeant qui informe celui-ci d'un projet non encore définitif et restant à formaliser ; qu'en retenant cependant que M. X... avait commis une faute grave en informant le comité d'entreprise, lors de sa séance d'information mensuelle du 8 juillet 2010 prévue en application de l'article L. 2323-14, d'un accord qui n'était pas encore formalisé, là où il n'avait fait que satisfaire à une obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 2323-19 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de retrait du procès verbal du 12 juillet 2010 et d'avoir rejeté la demande d'annulation de ce procès verbal ; Aux motifs propres que « Sur la révocation de Serge X... : attendu qu'il ressort du dossier que Serge X... a été nommé président de la SAS MLB OPERCULA le 17 décembre 2009 ; qu'une des caractéristiques des sociétés par actions simplifiées, comme la société MLB OPERCULA, est la grande liberté laissée aux associés fondateurs en termes d'organisation, de fonctionnement et, plus globalement, de processus décisionnel ; que notamment ce choix leur permet de prévoir dans les statuts les conditions de révocation du président et des dirigeants sociaux, ce d'autant que les dispositions tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques, dite NRE, et relatives à l'indemnisation des dirigeants révoqués n'est applicable qu'aux sociétés anonymes, à l'exclusion des sociétés par actions simplifiées ; que l'article 10 du titre III des statuts de la SAS MLB OPERCULA, versés aux débats, stipule d'ailleurs : « Le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité » ; que malgré ces stipulations librement acceptées par Serge X..., il allègue aujourd'hui des circonstances de sa révocation qu'il juge « injurieuses et vexatoires » ; attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que des discussions avaient été entamées entre les représentants de la société KAPS DEVELOPPEMENT et Serge X... quant à la cession des titres ; mais attendu que les négociations n'étaient pas finalisées le 8 juillet 2010 lorsque ce dernier a informé les représentants du personnel d'un changement d'actionnaires ; qu'en effet sur deux courriels du 5 juillet 2010 à destination de Serge X... on lit : « Nous avions des conditions très claires : garantie personnelle et nantissement des parts. Tu ne les as pas fait rédiger par ton avocat qui pour l'instant n'a rien fait (!) donc nous considérons que tu n'es pas intéressé ? ? ? La balle est dans le camp d'Elizabeth A..., elle était là pour vérifier et rien n'a été rédigé pour garantir nos conditions » et encore : « Nous n'avons rien reçu de ta part. Nous en concluons que tu n'es pas intéressé » ; que le 6 juillet 2010 :- à 11H20 Serge X... recevait en pièces jointes les documents qui avaient été adressés à maître A... par Laetitia B...,- à 11H59 il indiquait à la SASBB (Martine Y... et Delphine Z...) : « les docs sont dans les mains de maître A...... Il reste à s'assurer que les deux conseils arrivent à se parler cet après-midi »,- à 14H38 la SASBB répondait : « aucun des documents n'est correct. Nous ne sommes pas prêts de signer. Tant pis. C'est trop tard désormais »,- malgré cette fin de non recevoir, à 14H44 Serge X... insistait en ces termes : « A votre demande j'ai eu maître A.... Je suis convaincu que nous aurons des documents qui vous conviennent dans l'après-midi »,- à 14H50 Martine Y... laissait entendre que les relations étaient rompues en répondant : « pas moi. C'est trop tard »,- finalement à 14H51 Martine Y... envoyait un nouveau mail qui, s'il démontrait que les négociations n'étaient pas rompues, montrait qu'elles étaient encore loin d'avoir abouti : « Elisabeth A... est fatiguée. Elle ne peut pas faire cela correctement en si peu de temps. Je ne veux pas prendre le risque d'une erreur. Je voulais relire tranquillement les actes » ; que, même postérieurement au 8 juillet, des échanges de courriels démontrent que l'accord n'était pas finalisé ; attendu qu'en annonçant volontairement aux salariés de la société MLB OPERCULA « madame Y..., administratrice et indirectement actionnaire de référence et madame Delphine Z..., présidente de KAPS DEVELOPPEMENT, ont proposé à monsieur X... de racheter 100 % des parts de MLB, ce qu'il a accepté. Les documents de cession seront signés dans le courant du mois de juillet », Serge X... savait pertinemment que ces informations étaient inexactes dans la mesure où aucun accord n'était formalisé, ou il n'avait aucune assurance quant à la régularisation future de cet accord, et a fortiori au cours du mois de juillet, et où il n'existait aucun accord sur les éléments essentiels des sûretés ; qu'au surplus les conditions mêmes de convocation du comité d'entreprise du 8 juillet ne sont pas sans poser question :- La société KAPS DEVELOPPEMENT avait mis fin au contrat de prestation de service le 24 juin 2010, Serge X... devait démissionner de ses mandats sociaux le 24 juillet 2010 et il devait convoquer un conseil d'administration pour valider cette révocation et pourvoir à son remplacement,- Le jour où le comité d'entreprise a été réuni, mesdames Y... et Z... étaient à l'étranger,- Le 9 juillet 2010 Serge X... leur a adressé un courriel leur indiquant : « J'ai informé le CE de l'accord que nous avions conclu ensemble. Vous noterez également, même si cela n'était pas nécessaire, que ce dernier n'a pas émis d'objection »,- En première instance, le 15 février 2012, il n'a pu confirmer ni la date à laquelle l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2010 avait été adressée aux représentants du personnel, ni l'ordre du jour de cette réunion,- Il a déclaré que le changement de contrôle de l'entreprise n'était pas à l'ordre du jour de ce comité d'entreprise,- Il a prétendu que la date de ce comité d'entreprise avait été fixée en juin, époque à laquelle les négociations quant à la cession des parts n'avaient pas débuté ; que ce contexte éclaire sur la façon de laquelle et les raisons pour lesquelles il a décidé de délivrer une fausse information sur le changement d'actionnariat aux membres du comité d'entreprise ; que cette façon de faire, caractéristique d'une faute grave, est constitutive d'un juste motif de révocation ; qu'au regard de la gravité de cette faute, et s'agissant d'une société par actions simplifiée, une révocation immédiate et sans contradiction ne présentait ni un caractère brutal ni un caractère vexatoire ; qu'en effet cette désinformation des salariés, commise par Serge X..., était de nature à mettre en péril l'intérêt social qu'il était urgent de préserver ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit débouté Serge X... de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la demande d'annulation ou de retrait du procès-verbal du 12 juillet 2010 : attendu que Serge X... demande « l'annulation ou le retrait » du procès-verbal d'actionnaire unique de la société MLB OPERCULA du 12 juillet 2010, déposé au greffe du tribunal de commerce de LYON le 21 juillet 2010 ; qu'en premier lieu la cour a vainement recherché dans ses écritures le fondement juridique de ces demandes ; qu'ensuite le procès-verbal dressé par l'associé unique ne présente aucun caractère injurieux ou vexatoire mais se contente d'exposer les raisons de la révocation de Serge X... pour « motif grave et légitime » et d'indiquer la nomination d'un nouveau président en remplacement, ainsi que donner pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ; qu'il n'est pas prouvé par Serge X... que cette révocation ait été accompagnée de mesures de publicité malveillantes qui aurait pu nuire à sa réputation ; qu'il n'est fait état ni de circulaire adressée aux salariés, ni de publicité ou de communiqué de presse à l'attention de tiers ; que le simple fait de faire transcrire le changement de président de la société au greffe du tribunal de commerce, en y déposant le procès-verbal d'actionnaire unique, répond à une exigence légale et ne saurait être interprété comme une publicité injurieuse ou vexatoire ; que rien ne prouve enfin que la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise de Serge X..., INBS CONSEIL, soit en lien direct avec ce procès-verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt au greffe ; qu'en tout état de cause, comme cela a été précédemment exposé, la faute de Serge X... est caractérisée et le procès-verbal qu'il conteste ne fait qu'en faire état ; qu'ainsi si sa faute a eu des conséquences dommageables sur son entreprise, Serge X... doit en être tenu pour le seul responsable ; que, dès lors, sa demande en annulation ne peut prospérer et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de retrait du procès-verbal de décision d'actionnaire unique du 12 juillet 2010 » (arrêt p. 4 à 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Monsieur X... a été nommé président de la société MLB OPERCULA le 17 décembre 2009 ; que des discussions portant sur la vente des titres ont été entamées entre les représentants de la société KAPS développement et Monsieur X... ; que lors d'un comité d'entreprise de la société MLB OPERCULA, Monsieur X... a informé les représentants du personnel d'un changement d'actionnaires alors que les négociations n'étaient pas finalisées ; que Monsieur X... a été révoqué pour motifs graves et légitimes et demande à titre de dommages et intérêts une somme de 120. 198 ¿ ; que Monsieur X... demande le paiement de ses frais de juin et juillet 2010 ; que Monsieur X... demande l'annulation ou le retrait du procès verbal de décision d'actionnaire ; qu'à titre reconventionnel, la société MLB OPERCULA demande 30. 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10. 000 € pour procédure abusive ; que le tribunal considérera que lors de l'audience de plaidoirie du 15 février 2012, Monsieur X... n'a pu confirmer ni la date à laquelle l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise avait été adressé aux représentants du personnel, ni l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de MLB OPERCULA du 8 juillet 2010 ; a déclaré que le changement de contrôle de l'entreprise n'était pas à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 8 juillet 2010 et que la date avait été fixée lors de la précédente réunion, la date du 1er juin étant mentionnée sur le planning de Monsieur X... accompagnant les justificatifs de notes de frais ; qu'à la date du 8 juillet 2010, plusieurs mails montraient que la cession n'était pas acquise et l'absence d'accord notamment sur les éléments essentiels des sûretés ; que l'annonce du changement d'actionnaire dans ce contexte constitue un juste motif de révocation ; que la société KAPS développement avait mis fin au contrat de prestation de service le 24 juin 2010 et que Monsieur X... devait démissionner de ses mandats sociaux le 24 juillet 2010 et convoquer un conseil d'administration afin d'entériner sa révocation et pourvoir à son remplacement ; que la société MLB OPERCULA est une société par actions simplifiée et que les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leurs fonctions sont librement fixées par les statuts ; que les statuts de la société MLB OPERCULA, en son article 10 du titre III, stipulent : « le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité (...) ; que le tribunal en conséquence déboutera Monsieur X... de sa demande de la somme de 120. 198 € de dommages et intérêts en application de l'article 10 titre III des statuts de la société MLB OPERCULA » (jugement p. 3 et 4) ; 1°) Alors que M. X... faisait valoir que le procès verbal du 12 juillet 2010 et son dépôt en version intégrale au greffe du tribunal de commerce étaient injurieux et vexatoires, dès lors que c'était sans aucune nécessité, et donc dans l'intention de lui nuire, que, d'une part, le procès verbal détaillait délibérément les faits reprochés à M. X... tandis que celui-ci était révocable sans aucun motif, et alors même qu'il devait quitter ses fonctions le 24 juillet suivant, et que, d'autre part, la société MLB OPERCULA avait procédé à la transcription intégrale du procès verbal là où il lui était loisible de ne publier qu'un extrait de ce procès verbal, lequel est accessible à tous (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le caractère injurieux et vexatoire de ces formalités et rejeter la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que cet acte se contentait d'exposer les raisons de la révocation de M. X... pour motif grave et légitime, et que le simple fait de faire transcrire le changement de président au greffe du tribunal de commerce en y déposant le procès verbal répondait à une exigence légale, sans rechercher si ce caractère abusif, injurieux et vexatoire ne résultait pas de l'absence de nécessité d'une telle rédaction du procès verbal et de sa transcription intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) Alors que, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que la cour avait vainement recherché dans les écritures le fondement juridique de ces demandes, tandis qu'elle avait l'obligation, dans un tel cas, d'expliciter le fondement de la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) Alors que M. X... faisait valoir que son préjudice était constitué par l'atteinte à sa réputation professionnelle et à son intégrité personnelle, et en demandait la réparation par l'allocation de dommages-intérêts correspondant à l'équivalent de trois mois d'honoraires, et par le retrait ou l'annulation du procès verbal déposé au greffe du tribunal de commerce dont le maintien fait perdurer ce préjudice (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'annulation ou de retrait du procès verbal, que rien ne prouvait que la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise de M. X... soit en lien direct avec ce procès verbal, sans rechercher si, indépendamment de la situation financière de son entreprise, M. X... n'avait pas subi un préjudice constitué par une atteinte à son honneur et à sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-11-25 | Jurisprudence Berlioz