Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-13.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.415
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° S 15-13.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [K] divorcée [M], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [K], de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'« afin d'apprécier si les conséquences de l'accident survenu le 26 avril 2010 à Mme [C] [K] divorcée [M] sont prises en charge par la compagnie d'assurance Maif au titre de la garantie "accidents de la vie quotidienne" souscrite auprès de cet assureur, il convient de se référer à la définition contractuelle de l'accident corporel, sans qu'il soit besoin de rappeler les différentes définitions du mot "Accident" contenues dans le dictionnaire de l'Académie Française ; qu'à cet égard, pour la Maif, le contrat Praxis est applicable tandis que Mme [K] faisait référence initialement au contrat Praxis Solutions ; qu'il y a lieu d'observer qu'au vu des pièces produites, le document dont se prévaut la Maif est une mise à jour en juin 2007 du contrat Praxis, que la définition donnée du terme "accident" est identique à celle invoquée par Mme [M] figurant au contrat Praxis Solutions au paragraphe "Accident corporel" ; qu'au demeurant, les parties ne s'opposent pas sur les termes de cette définition ; qu'il convient, par conséquent, de retenir comme étant applicable au présent litige, la définition contractuelle de l'accident corporel suivante : "Toute atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré, non intentionnelle de sa part, et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; que par référence à cette définition, pour considérer que l'accident survenu le 26 avril 2010 à Mme [K] est garanti par la Maif, il faut que soit établie l'existence d'une atteinte à l'intégrité corporelle de l'assurée, qu'elle ne résulte pas d'un comportement intentionnel de sa part, mais provienne de l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'il est établi et non contesté que les faits survenus le 26 avril 2010 ont provoqué une atteinte à l'intégrité corporelle de Mme [K] ; qu'au vu des circonstances de la survenance de l'accident telles que rapportées par Mme [K], qui ne sont pas sérieusement remises en cause, l'atteinte à l'intégrité corporelle est non intentionnelle de la part de la victime ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme [K] a ressenti une violente douleur dès qu'elle a soulevé le sac de sel d'un poids de 25 kg, et que deux jours plus tard elle présentait des signes physiques d'une lésion à l'épaule, de sorte que le port du sac d'un poids de 25 kg doit être considéré comme étant à l'origine du sinistre ; que cependant, c'est en soulevant et en portant le sac pour le mettre dans son chariot que Mme [K] s'est blessée ; que l'action de soulever puis de porter le sac est mise en mouvement par Mme [K] elle-même ; que l'atteinte à l'intégrité corporelle que subit Mme [K] ne provient donc pas de l'action soudaine d'une cause étrangère ; que dès lors en l'absence d'une cause extérieure, l'événement survenu le 26 avril 2010 et déclaré par Mme [K], ne constitue pas un accident corporel au sens de la définition contractuelle ; que la garantie de la Maif n'est donc pas due ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer la décision entreprise » ;
Alors que la notion de cause étrangère désigne les modes d'exonération ou d'atténuation de responsabilité que sont le cas de force majeure, le fait imprévisible et irrésistible du tiers, et la faute de la victime ; qu'en se référant à cette notion pour exclure le caractère accidentel de l'atteinte subie par l'assurée, au lieu de s'en tenir strictement au critère contractuel tiré de l'action d'une « cause extérieure », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors en tout état de cause que la lésion provoquée par le poids d'un objet soulevé et porté par l'assuré provient de l'action d'une cause extérieure ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une cause extérieure au motif que l'action de soulever et de porter le sac avait été « mise en mouvement » par l'assurée elle-même, la cour d'appel, qui a confondu la notion contractuelle d'extériorité avec celle, distincte, de rôle passif dans la survenance du dommage, a violé l'article 1134 du code civil.
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