Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.450
Date de décision :
18 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 17 avril 1979 par la société Cora en qualité de comptable, a été licenciée le 18 juin 1998 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Cora demandait à la cour d'appel de "débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions" ; que ces conclusions valaient appel incident tant sur la question de l'absence de cause réelle et sérieuse que sur celle du montant des dommages-intérêts subséquents, seules questions sur lesquelles les premiers juges avaient fait droit aux demandes de la salariée, appel incident dont celle-ci se prévalait d'ailleurs elle-même dans ses propres conclusions ; que, dès lors, en affirmant que, faute d'appel incident de sa part sur ce point, la société Cora ne contestait pas le principe de sa condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ressort de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, sans que la preuve en incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; que, dès lors, en faisant siens les motifs des premiers juges qui, pour dire que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'étaient exclusivement fondés sur ce que l'employeur ne prouvait pas que la salariée avait refusé le transfert de ses fonctions et avaient donc fait peser sur lui seul la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3 / que le préjudice futur ne peut être réparé que s'il est certain ; que, dans ses conclusions, Mme X... expliquait que, née en juillet 1945 et pouvant prétendre à une retraite à 60 ans, d'où une période de chômage prévisible de février 2000 à juillet 2005, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle sollicitait, soit 432 931 francs, correspondait à 5 années de salaires et à 66 mois de points de retraite ; que, dans ses propres écritures, la société Cora faisait valoir que la somme ainsi réclamée correspondait dans une large mesure à un préjudice futur non indemnisable, dès lors qu'elle avait été finalement dissoute le 31 décembre 1999 en raison de la dégradation continue de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, en allouant à Mme X... une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en la seule considération que l'intéressée, âgée de 53 ans lors de son congédiement, n'avait pas retrouvé d'emploi depuis lors, et sans tenir compte de ce que la salariée aurait de toute façon perdu son emploi le 31 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel après avoir relevé que les conclusions oralement soutenues par la société Cora tendaient à l'irrecevabilité de la demande relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement au débouté des prétentions de la salariée, qui réclamait la majoration des dommages-intérêts accordés en première instance, mais sans formuler aucune critique quant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et aux dommages-intérêts alloués de ce chef, a exactement décidé que la société intimée ne contestait pas la condamnation prononcée à ce titre par la décision entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cassation encourue sur le premier moyen prive d'objet la troisième branche du présent moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cora, en précisant que son recours était limité "au rejet des demandes de dommages-intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil, de l'obligation de reclassement sur la base de l'article L. 321-1 ainsi que le non-respect de l'article L. 122-14-3 du Code du travail " ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Cora à Mme X... en ce qu'elle réclamait la majoration des dommages-intérêts alloués par le jugement entrepris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la déclaration d'appel vise le non-respect de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pris dans son ensemble et que l'appel ne peut donc être limité au rejet de la demande en dommages-intérêts pour défaut de communication des documents visés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'interprétation retenue par les juges du second degré dénature la déclaration d'appel limité en lui conférant un caractère général, que, d'autre part, il résulte des termes non équivoques de cette déclaration, que la demanderesse n'entendait remettre en cause la décision entreprise que du chef du rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de ses demandes, fondées sur le caractère prétendument économique du licenciement, tendant à l'indemnisation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations de reclassement et de communication des éléments fournis aux représentants du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cora à payer à Mme X... la somme de 350 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que les dispositions du jugement du 23 mars 1999 qui condamnent la société Cora à payer à Mme X... la somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont devenues définitives ;
Condamne Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique