Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/04425
APPELANTE
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171
INTIME
Monsieur [H] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 2013, M. [H] [D] [N] a été engagé à temps partiel par la S.N.C. LIDL en qualité de caissier-employé libre-service, statut employé, au sein du magasin de [Localité 5] (93).
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Au mois de juin 2015, M. [N] a été élu délégué du personnel, puis a été désigné défenseur syndical et conseiller du salarié en 2016.
Le 16 mars 2019, M. [N] a été victime d'un accident et a ainsi été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2019.
M. [N] a fait une rechute et a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2019.
Considérant faire l'objet d'un traitement défavorable de la part de la S.N.C. LIDL du fait de son statut de salarié protégé, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 12 décembre 2016 aux fins de voir notamment dire et juger que le contrat de travail à temps partiel comporte un volume horaire mensuel de 144 heures à compter du mois de novembre 2014 inclus, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois de septembre 2016 inclus, et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- rejeté la demande tendant à écarter des pièces des débats ;
- déclaré recevable la totalité des demandes de M. [N] ;
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 144 heures mensuelles de novembre 2014 à août 2016 et de sa demande de dommages et intérêts résultant des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail ;
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2016;
- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 766,11 € au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel entre un temps plein et les heures effectivement rémunérées entre septembre 2016 et décembre 2017, outre la somme de 76,61 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
- débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour entrave au mandat ;
- condamné M. [N] à rembourser à la société LIDL la somme de 178,08 €, outre la somme de 17,80€ au titre des congés payés afférents, au titre des heures de délégation indûment payées;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la S.N.C. LIDL a interjeté appel de la décision.
M. [N] a interjeté appel par acte du 5 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2022, la S.N.C. LIDL demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la totalité des demandes de M. [N],
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes :
* dire et juger que son contrat de travail comporte un volume horaire mensuel de 144 heures à compter du mois de novembre 2014 inclus,
* condamner la société à lui payer les rappels de salaires et congés payés suivants :
50,69 euros à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2014,
5,07 euros au titre des congés payés y afférents,
950,92 euros à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2015,
95,09 euros au titre des congés payés y afférents,
1.272,05 euros à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2016,
127,20 euros au titre des congés payés y afférents,
766,11 euros à titre de rappel de salaire de base pour l'année 2017,
76,61 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail,
* condamner subsidiairement la société à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
* condamner en toutes hypothèses la société à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
* condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour entrave à l'exercice de son mandat,
* condamner la société à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du maintien de salaire dû à compter du 16 mars 2019, outre 750 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,
* condamner la société à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la fausse déclaration en accident de trajet,
* condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la discrimination syndicale était établie et condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la Société au paiement d'un rappel de salaire de 766,12 euros outre 76,61 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au remboursement de M. [N] à 16 heures de délégations pour un montant de 178,08 euros outre les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] à payer à la société la somme de 479,70 euros outre 47,97 euros de congés payés y afférents à titre rémunération trop perçue,
- juger irrecevables les nouvelles demandes suivantes formulées par M. [N] en cause d'appel :
* condamner la société au paiement des sommes suivantes :
124, 25 euros à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2014,
12,42 euros au titre des congés payés afférents,
1 356,72 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à août 2016,
135,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 435,63 euros à titre de rappel de salaire de base de septembre 2016 à février 2019,
143,56 euros au titre des congés payés afférents,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail,
70 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire et entrave à l'exercice des mandats,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel,
* condamner la société aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [N],
* dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [N] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en à temps complet à la somme de 766,12 euros et les congés payés y afférents à la somme de 76,61 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au remboursement à la société de 16 heures de délégations pour un montant de 178,08 euros outre les congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [N] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en à temps complet à la somme de 766,12 euros et les congés payés y afférents à la somme de 76,61 euros,
- juger que M. [N] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail,
- juger que M. [N] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement syndical et entrave à l'exercice du mandat syndical,
- juger que M. [N] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi ou exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au remboursement à la Société de 16 heures de délégations pour un montant de 178,08 euros outre les congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger la société LIDL mal fondée en son appel et l'en débouter,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son contrat de travail à temps partiel comporte un volume horaire mensuel de 144 heures à compter du mois de novembre 2014 inclus, de rappel de salaire de 2014 à 2016 et de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail,
- infirmer également le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société LIDL la somme de 178,08 euros au titre des heures de délégation indûment payées ainsi que la somme de 17,80 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du chef de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sauf à l'infirmer quant au montant des dommages et intérêts alloués à M. [N] de ce chef,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société LIDL à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 124,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2014,
* 12,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 356,72 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à août 2016,
* 135,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 435,63 euros à titre de rappel de salaire de base de septembre 2016 à février 2019,
* 143,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail,
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement discriminatoire et entrave à l'exercice des mandats,
- ordonner à la société LIDL de remettre à M. [N] un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel,
- condamner la société LIDL aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [N],
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société LIDL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société LIDL fait grief au premier juge d'avoir estimé les demandes formées par M. [N] aux termes de ses dernières conclusions recevables alors qu'en application des dispositions de la loi et du décret entraînant suppression de l'unicité de l'instance celui-ci n'a entendu saisir le conseil de prud'hommes que de ses seules demandes visées dans sa requête initiale. Elle demande également à la cour de juger irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [N] en cause d'appel de rappels de salaires, de dommages et intérêts.
M. [N] réplique que ses demandes dites nouvelles présentent un lien suffisant avec ses prétentions initiales.
Il doit être rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par application de ces dispositions, la société considère que les demandes formées par le salarié au titre de la requalification du contrat de travail, du rappel de salaire afférent, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement doivent être déclarées irrecevables.
Il ressort en l'espèce des éléments du dossier que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 1er décembre 2016 qui listait les demandes suivantes:
- requalification du contrat de temps partiel à temps plein;
- indemnité de requalification 13 000 euros;
- indemnité au titre de la discrimination syndicale 17 750 euros.
Lors de l'audience de jugement, il présentait en sus de sa demande initiale quant à la requalification et la discrimination syndicale des demandes de rappels de salaire de base pour les années 2014 à 2017 inclus, outre les congés payés afférents; des dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, à titre subsidiaire de la demande formée sur le fondement de la discrimination syndicale des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail; des dommages et intérêts au titre du non respect du contrat de travail; une indemnité au titre de l'entrave à l'exercice de son mandat; un maintien de salaire dû à compter du 16 mars 2019 ainsi que les congés payés afférents; une indemnité au titre de la fausse déclaration en accident de trajet.
Aux termes de ses dernières conclusions à hauteur d'appel, il a modifié sa demande de rappels de salaire, y ajoutant une demande actualisée à février 2019, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice de ses mandats réunies en une seule demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement discriminatoire et entrave à l'exercice des mandats. Il a également abandonné aux termes du dispositif de ses dernières conclusions à hauteur d'appel sa demande présentée à titre subsidiaire pour violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'indemnité au titre de la fausse déclaration en accident de trajet.
Ainsi, dans le cadre des dispositions légales rappelées par la société LIDL, il faut considérer que les demandes tendant à l'octroi de rappels de salaire au regard du temps de travail revendiqué ainsi qu'à des dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par les dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail doivent être déclarées recevables dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la discussion autour de la requalification du contrat de temps partiel à temps plein et en conséquence de son exécution dont le premier juge avait été saisi. En effet, la demande principale porte sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein à partir duquel M. [N] décline des demandes de nature salariale. Il en est de même de la demande au titre de l'entrave qui se rattache à la discrimination syndicale évoquée dès la requête et regroupée à hauteur d'appel en une seule demande.
En revanche, la demande formée au titre de la fausse déclaration en accident de trajet était une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soumise aux premiers juges dans le cadre de la requête initiale. Toutefois, celle-ci ayant été avec la demande subsidiaire liée à l'exécution du contrat de travail abandonnées à hauteur d'appel, il n'y plus lieu de se prononcer.
Enfin, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quant aux dépens et aux intérêts ne sont pas des demandes nouvelles. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société qui en revendique l'irrecevabilité.
Sur les demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
M. [N] se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, devenu l'article L.3123-13 du même code suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, selon lesquelles 'lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé'.
Il réclame en conséquence la régularisation de ses salaires sur la base mensuelle de 135, 09 heures à compter de juillet 2014 et 137, 49 heures à compter de février 2015 jusqu'en août 2016.
L'employeur répond que l'horaire moyen accompli par M. [N] n'a pas dépassé l'horaire prévu dans son contrat de travail, ni de deux heures au moins sur une période de 12 semaines, au cours d'une période de quinze semaines, ni de l'équivalent mensuel de cette durée. Il en veut pour preuve les heures effectivement travaillées ressortant des relevés de badgage, étant observé que les heures valorisées au titre des jours fériés non travaillés mais payés doivent être déduites du temps de travail.
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties en date du 19 novembre 2013 prévoit une durée de travail de 121, 35 heures réparties de 26 heures à 30 heures selon les semaines. Le contrat en date du 19 octobre 2015 fixe la durée de travail à 130, 02 heures réparties de 28 heures à 32 heures selon les semaines du mois. Il est convenu que ' sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.3123-17 du code du travail, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée de travail prévue dans la limite d'1/3 de la durée mensuelle de travail prévue au contrat'.
Au cas d'espèce, l'horaire du salarié a dépassé de plus de 2 heures sur les périodes revendiquées en équivalent mensuel, pendant douze semaines consécutives, l'horaire prévu dans son contrat, étant observé que le dépassement de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence en ce compris les heures de délégation correspondant à du temps de travail effectif.
Il en résulte que M. [N] est fondé à solliciter la réévaluation de son temps de travail à compter de juillet 2014 à 135, 09 heures et de février 2015 à 137, 49 heures.
Toutefois, s'agissant des rappels de salaire réclamés, il convient de rappeler que M. [N] a été rémunéré pour les heures complémentaires accomplies au delà de la durée fixée par le contrat de travail, lesquelles ont également donné lieu à majoration et au titre des heures supplémentaires.
Au vu du décompte fourni, des mentions portées sur les bulletins de salaire et du taux horaire applicable selon les périodes de référence (par exemple 10, 17 et non 10, 74 pour les mois d'août à octobre 2014), le calcul doit être est le suivant:
- 85, 80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014;
- 1254, 71 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à août 2016,
rappels au paiement desquels la société sera condamnée, outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
M. [N] demande la requalification du contrat à temps partiel à temps plein à compter du 1er septembre 2016, aux motifs que son temps de travail a atteint et même dépassé 151, 67 heures, ainsi qu'un rappel de salaire en découlant.
Il se prévaut de l' article L. 3123-17 du code du travail qui dispose que le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle.
Il ressort des éléments soumis aux débats, notamment des bulletins de salaire, que compte tenu des heures complémentaires accomplies, en ce compris en rémunération des heures de délégation, M. [N] a à plusieurs reprises à compter de septembre 2016 travaillé au delà de la durée légale. Tel est le cas à titre d'exemple pour les mois de septembre à décembre 2016, janvier 2017, juin et juillet 2017, octobre 2017 à décembre 2017, janvier à mars 2018 , mai, juin, septembre 2018 etc.
Selon la société LIDL, M. [N] est loin d'avoir atteint la durée mensuelle légale de travail de 151, 67 heures selon les relevés de badgeage dès lors que les heures de délégation, bien que rémunérées comme du temps de travail effectif, ne sont pas des heures de travail effectif pour l'appréciation de la durée mensuelle de travail susceptible d'entrainer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Il n'est pas contesté que la société a rémunéré des heures de travail décomptées selon les relevés de badgeage et des heures de délégation rémunérées en heures complémentaires lorsqu'elles ont été prises en dehors du temps de travail. Toutes ces heures sont toutefois considérées comme du temps de travail effectif et doivent être prises en compte pour apprécier si le temps de travail du salarié a atteint ou dépassé la durée d'un travail à temps plein, à charge pour l'employeur de saisir le juge compétent en cas de contestation du nombre d'heures de délégation déclarées par le salarié, délégué ou représentant syndical.
Il n'y a donc pas lieu d'opérer une distinction entre les heures réméunérées pour apprécier le temps de travail.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé pour avoir retenu que dès lors que le cumul d'heures aboutit à un nombre supérieur à temps plein à compter de septembre 2016, il convient de requalifier le contrat de travail de M. [N] en contrat à temps plein.
Le salarié est consécutivement en droit d'obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel il avait droit au titre d'un travail à temps complet à compter de septembre 2016 et le salaire qu'il a perçu.
Les sommes réclamées à ce titre par M. [N] sont cependant inexactes. En effet, celui-ci réclame la rémunération des heures accomplies en dessous de 151, 67 heures sans tenir compte des rémunérations versées par l'employeur au titre des heures complémentaires et des heures suplémentaires alors que dans le cadre d'un temps complet de 151, 67 heures ces heures auraient été comprises dans le salaire de base.
Le salaire de base étant de 11, 24 euros par heure à compter de mars 2017 puis 11, 36 euros à compter de février 2018, M. [N] aurait du percevoir à temps complet 151, 67 heures x 11, 24 (1704, 77 euros) ou à compter de février 2018 151, 67 heures x 11, 36 euros (1722,97).
En considération des salaires de base et des montants perçus, le rappel de salaire dû s'établit à la somme de 1089, 71 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la violation par la société LIDL des obligations prévues par les dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail
M. [N] ne démontre pas le préjudice indépendamment du rappel de salaire auquel l'employeur est condamné.
En outre, si M. [N] obtient un rappel de salaire à raison de quelques mois où son salaire a été inférieur à ce qu'il aurait du être sur la base d'un temps plein, il doit être observé qu'en raison de la rémunération d'heures complémentaires et de leur majoration, le maintien du contrat de travail à temps partiel ne lui a pas occasionné un préjudice financier. En effet, il a été rémunéré à de nombreuses reprises au dessus du salaire du à hauteur de 151, 67 heures.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, harcèlement discriminatoire et entrave à l'exercice des mandats
M. [N] soutient avoir subi une discrimination liée à son activité syndicale quant à l'évolution de sa carrière, l'adaptation à l'évolution de son emploi (absence de formation et d'entretien professionnel) ainsi que la violation de son contrat de travail; la non attribution du contrôle 'temps libre'; la prise en compte de ses heures de délégation en absences injustifiées, le refus de communiquer les compte-rendus de réunions des délégués du personnel, le non respect par la société des formalités administratives consécutivement à son accident de travail.
La société LIDL conteste toute discrimination.
Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte qu'un salarié ne doit pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte à raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles'.
Ainsi que relevé par le premier juge, M. [N] satisfait à l'obligation posée par l'article L. 1134-1 du code du travail de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son activité syndicale.
En premier lieu, il fait valoir, pièce à l'appui, que depuis sa désignation en tant que délégué du personnel au mois de juin 2015 et de défenseur syndical depuis 2016, il n'a bénéficié d'aucune formation de qualité visant à maintenir ses compétences professionnelles et à l'adapter à l'évolution de son emploi.
Il justifie à cet égard avoir bénéficié d'une formation de quelques heures de 2015 à 2018, soit 1 heure en 2015 (économie d'énergie), 4 heures en 2016, une demie heure en 2017 (chaîne du froid).
Ces formations suivies ne peuvent être regardées comme satisfaisant à l'obligation de formation et d'adaptation dont l'employeur est débiteur.
M. [N] produit également au delà de ses propres écrits adressés à son employeur les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas bénéficié en 2016 et 2018 d'entretiens d'évaluation.
Ce fait est établi.
En second lieu, il verse aux débats les diplômes acquis (maîtrise et master 2), ses actes de candidature à un poste de chef de projet environnement au siège de la société au mois de mars 2014 ainsi qu'à un poste de chef de projet au mois de mai 2015 restés sans réponse.
Toutefois, il ressort des pièces versées qu'il n'exerçait aucun mandat au mois de mai 2015 de telle sorte que le défaut de réponse à ses candidatures antérieures ne saurait présenter un lien avec son activité syndicale. M. [N] ne fait par ailleurs état d'aucun autre acte de candidature à d'autres postes qui seraient intervenus pendant ses mandats.
Enfin, le premier juge a relevé pertinnement que s'il est titulaire d'un master de l'enseignement supérieur, il n'apparait pas qu'il bénéficie d'une formation en environnement en adéquation avec les exigences du poste de chef de projet environnement.
Ce fait n'est pas établi.
M. [N] verse cependant ses bulletins de salaire dont il ressort que depuis son embauche en novembre 2013 en qualité d'employé libre service, catégorie employé niveau 2, il n'a pas connu d'évolution et occupe toujours ce poste et cette classification, n'ayant jamais fait l'objet de la moindre promotion.
Ce fait est établi.
S'agissant de la modification de son contrat de travail, M. [N] établit par la production de son contrat de travail signé le 19 octobre 2015 et de ses bulletins de salaire correspondants que la durée hebdomadaire de 30 heures prévue ne lui a pas été appliquée avant mai 2017.
Ce fait est établi.
Enfin, M. [N] fait ressortir qu'il doit adresser à son employeur de façon régulière des demandes de rectification pour une prise en compte de ses heures de délégation, ne disposant pas contrairement à d'autres élus de la possibilité d'utiliser le contrôle de temps 'papier'.
Il produit à cet effet les rapports hebdomadaires de son activité syndicale, ses bulletins de salaire, 31 formulaires de correction de pointage et des échanges de mails visant à justifier ses heures de délégation.
Pour autant, alors que trois autres salariés délégués du personnel ne bénéficient pas non plus du système de contrôle papier dès lors qu'ils doivent utiliser tout comme le salarié la badgeuse, il apparait des rectifications et mentions figurant sur les bulletins de salaire que le paiement des absences qui ne sont pas justifiées avant la clôture de la paie, notamment en raison de l'utilisation des heures de délégation sur son temps de travail, fait l'objet d'une rectification le mois suivant l'absence.
Ce fait n'est pas établi.
M. [N] allègue encore que son employeur a modifié ses conditions de travail en le positionnant en caisse, l'isolant du reste de la communauté de travail et sur des horaires 'tournants'.
Il produit à cet égard:
- un courrier adressé à son employeur;
- ses rapports de travail hebdomadaires qui font apparaître qu'il a été affecté principalement sur la tranche horaire en matinée de février 2017 à mai 2017 puis sur la tranche horaire de l'après midi le 20 septembre 2018, 4 jours en mars 2019, soit cinq jours en totalité.
Les extraits de son activité versés par le salarié ne permettent pas de retenir qu'il aurait été positionné cinq jours sur une relation contractuelle de plus de 5 ans en vue de l'isoler ' du reste de la communauté', de lui infliger ' des horaires tournants' et ce sans son accord eu égard à son statut de salarié protégé alors que son contrat de travail prévoyait que les horaires de travail fixés selon une répartition entre les semaines du mois et non journée par journée pouvaient être modifiés compte tenu de la nature de l'activité, en l'absence d'un salarié, d'un surcroît de travail ou de réorganisation. A cet égard, il sera observé qu'il a été appelé à travailler sur les deux tranches horaires ainsi qu'en attestent ses relevés de temps de travail depuis 2014 à l'instar de ses collègues. Enfin, il est de par la nature de son emploi appelé comme d'autres collègues ainsi qu'il ressort des documents produits à travailler en caisse et non uniquement en surface de vente.
Ce fait ne sera pas retenu.
M. [N] se plaint également de ce qu'il n'a pas été rendu destinataire des compte-rendus de délégués du personnel, ce que les délégués du personnel n'ont pas manqué d'évoquer selon le compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2017 versé aux débats.
Ce fait est établi.
Il évoque également que l'employeur a sciemment transmis à la CPAM une attestation de salaire erronée indiquant un accident du travail le 16 avril 2019 alors que celui-ci est survenu le 16 mars précédent et a faussement déclaré un accident de trajet. Il fait valoir que l'employeur a pris le temps de faire contrôler la justification de son arrêt de travail.
Outre que l'employeur est en droit de faire contrôler l'arrêt de travail d'un salarié, il sera relevé à la lecture des échanges entre le salarié et la société que celle-ci a procédé aux déclarations et rectifications dans le cadre d'un premier arrêt de travail à compter du 16 mars 2019 suite à l'accident de trajet déclaré par le salarié même puis d'un second arrêt lié à une rechute en établissant une nouvelle attestation mentionnant la date du 13 avril 2019, sans qu'il ne soit démontré une intention malicieuse dans le but de nuire au salarié. La société a par ailleurs versé le complément de salaire dû. Dès lors, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a conclu que les pièces versées aux débats et les explications de la société LIDL ne permettent pas de caractériser le caractère volontaire' de l'erreur quant aux dates sur l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale 'qui lui permettrait d'être qualifiée de brimade et de participer à une entrave au mandat'.
Ce fait ne sera pas retenu.
M. [N] produit enfin deux certificats médicaux faisant état de ce qu'il présente un état anxio-dépressif et un syndrome post traumatique en lien 'selon ses dires' depuis un accident du travail.
Au vu de ce qui précède, et si certains faits invoqués ont été écartés, il résulte de l'ensemble des éléments que durant la période contractuelle au cours de laquelle M. [N] était détenteur de plusieurs mandats syndicaux, l'employeur:
- ne lui a pas fait bénéficier d'une évolution professionnelle;
- ne lui a pas fait bénéficier de formations suffisantes;
- n'a pas conduit les entretiens d'évaluation pour les années 2016 et 2018;
- ne lui a pas appliqué jusqu'en mai 2017 la durée de travail fixée par le contrat de travail 'signé' le 19 octobre 2015;
- ne lui a pas transmis les compte-rendus des réunions des délégués du personnel.
M. [N] établit ainsi l'existence matérielle de faits qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination en lien avec son activité syndicale.
Bien que n'apportant aucune démonstration précise au soutien du harcèlement discriminatoire, la cour déduit du dispositif de ses écritures qu'il se réfère aux faits visés au titre de la discrimination. S'agissant de l'entrave, il résulte de ses écritures que celle-ci est visée à plusieurs reprises comme un élément de la discrimination syndicale.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société LIDL expose que l'évolution professionnelle n'est pas systématique et que tous les salariés caissiers employés libre service au sein de l'entreprise n'évoluent pas chefs caissiers ainsi qu'en atteste la liste versée aux débats de 280 salariés engagés qui exerçaient ces mêmes fonctions en 2018, en ce compris trois salariés délégués du personnel. Par ailleurs, elle met en évidence que plusieurs salariés exerçant des mandats ont connu une évolution professionnelle au sein de l'entreprise, notamment après leurs élections.
Concernant la non application pendant 18 mois du contrat de travail ayant porté la durée de travail à 30 heures hebdomadaires, l'employeur renvoie à un message illisible en date du 1er décembre 2016 émanant selon ses explications de Mme [O], responsable administratif, invitant le salarié à signer son contrat. Toutefois, alors qu'il produit un contrat portant la date du 19 octobre 2015 sans autre document pouvant corroborer son argumentation, l'employeur n'apporte pas le moindre justificatif de nature à établir- comme le premier juge l'a relevé- que cette situation résulterait de la carrence du salarié.
L'employeur ne justifie pas en conséquence sa décision par une cause objective.
S'agissant des formations, la comparaison effectuée par l'employeur avec la situation de plusieurs salariés n'emporte pas la conviction en ce qu'elle met en évidence que les collègues selon le panel sélectionné ont bénéficié d'un temps de formation supérieur à celui retenu pour M. [N], la pièce n°38 ne faisant pas apparaître le nom de M. [W] qui serait dans une situation similaire et les pièces n°16 et n°48 relatives aux frais de déplacement du salarié et portant invitation à une formation sans destinataire specifié s'avérant sans emport sur une éventuelle formation suivie en sus de celles listées ci-dessus.
S'agissant de l'absence d'entretiens professionnels, la société LIDL fait valoir que M. [N] n'est pas le seul concerné puisque respectivement 45% et 22% de salariés n'ont pas passé d'entretiens d'évaluation et que M. [N] n'a jamais complété ni fourni pour la campagne 2018 le formulaire qui lui avait été adressé en prévision de l'entretien.
Pour autant, la société LIDL procède par affirmation sans justifier autrement que par des considérations générales sur le pourcentage de salariés n'ayant pas bénéficié d'un entretien d'évaluation l'absence de réalisation des entretiens d'évaluations 2016 et 2018 de M. [N]. Elle ne justifie pas plus pour quelle raison l'absence de remise par le salarié d'un formulaire aurait empêché la fixation et la tenue d'un entretien d'évaluation.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations et sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, faute pour l'employeur de justifier plusieurs faits par une cause objective, il sera retenu avec le premier juge que le salarié a subi une discrimination ayant porté atteinte au déroulement de sa carrière en lien avec son activité syndicale.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] sollicite la somme de 70. 000 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la situation de discrimination subie a engendré une grave perte de l'estime de soi et un sentiment d'inutilité ayant engendré des répercussions psychologiques considérables. Or, aucun des certificats médicaux produits ne fait le lien entre une situation de discrimination et l'état psychologique du salarié qui est au contraire à mettre en rapport avec son accident de travail.
M. [N] évoque encore que cette discrimination constitue une perte de chance d'évoluer au sein de l'entreprise. Toutefois, il ne justifie pas avoir fait au délà de deux tentatives déposer d'autres actes de canditature et ne justifie d'aucune méthode de calcul pour chiffrer ainsi son préjudice, lequel doit se calculer sur la durée pendant laquelle le salarié a subi une discrimination.
Au vu des éléments débattus ci-avant, son préjudice sera réparé par l'allocation par voie d'infirmation du jugement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande n'étant pas justifié.
Sur la demande reconventionnelle au titre des heures de délégation
Contestant l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation les 21 décembre 2017, 18 janvier 2018, au mois de février 2018, la société LIDL sollicite le remboursement de la somme de 479, 70 euros, outre les congés payés afférents au titre d'un trop perçu.
S'agissant de l'exercice de ses activités représentatives, M. [N] soutient avoir toujours parfaitement rempli ses obligations. Il indique justifier de l'utilisation de ses heures de délégation par la préparation de réunion, de l'assistance apportée à cinq salariés. Il expose enfin qu'il s'est expliqué quant à l'utilisation de ses heures de délégation par correspondance adressée à l'employeur le 9 mars 2018 pour la journée du 21 décembre 2017.
Les articles L. 2315-1 à L. 2315-3, L. 2142-1-3, L. 4614-3, L. 4614-6 du code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de fournir, sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation.
Il se déduit de ces textes une présomption d'utilisation conforme de ce crédit d' heures, y compris lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire normal de travail.
S'agissant de la journée du 21 décembre 217, M. [N] a déclaré un total de 13 heures de délégation alors que l'employeur justifie que cette réunion a débuté à 10 h et n'a duré que 2 h 30. Appelé à s'expliquer, M. [N] ne répondait pas précisément à son employeur dans sa correspondance mais communique une attestation émanant d'une salariée qu'il aurait assistée puis conseillée et ce pendant deux heures dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le reste de son temps ayant été consacré à la réparation de son véhicule conduisant à juste titre le premier juge à retenir que l'employeur est fondé à obtenir le remboursement d' heures de délégation en tenant compte d'une heure de temps de trajet global qui s'ajoute au temps de réunion. Toutefois, le remboursement sera limité à 6 h compte tenu de l'assistance déclarée non contredite, soit la somme 66, 78 euros.
S'agissant de la journée du 18 janvier 2018, M. [N] a déclaré 11 heures de délégation alors que l'employeur démontre que la réunion à laquelle il fait référence a débuté à 9 heures et s'est achevée à 16 heures, soit en ce compris le temps de trajet un crédit de 7 h 20.
M. [N] invoque avoir consacré lors de cette journée un temps à la préparation de cette réunion et à des échanges. Toutefois, il ne justifie par aucun élément face au renversement de la présomption par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures de délégation au delà de 8 heures, temps trajet compris.
Il est donc redevable auprès de la société de 3 heures de délégation, soit la somme de 33, 69 euros.
M. [N] a décléré avoir passé 8 heures à la réunion du personnel qui s'est tenue le 25 février 2018.
L'employeur justifie que cette réunion a débuté à 10 heures et s'est terminé 2 heures plus tard, soit 3 h 40 incluant le temps de trajet.
En l'état de ces éléments non utilement contredits par le salarié en dehors de considérations générales, l'employeur renverse la présomption et rapporte la preuve de la mauvaise utilisation des heures de délégation pour cette journée. M. [N] est en conséquence redevable envers la société d'une somme de 48, 23 euros.
Enfin, M. [N] a déclaré avoir passé 7 heures à assister Mme [J] le 13 février 2018, 7 heures pour assister Mme [L] le 1er février 2018, 8h30 pour assister Mme [B] le 12 février 2018, 7 heures avec Mme [R], 7 heures avec Mme [C] le 24 février 2018.
L'employeur justifie que l'entretien préalable de Mme [J] a été annulé par lettre du 8 février 2018 et n'a donc pas eu lieu.
Hors cette journée non justifiée par le salarié, l'employeur ne démontre pas la mauvaise utilisation des heures de délégation.
Le jugement, dont la motivation doit sur ce point être adoptée, doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que le salarié devait rembourser 7 heures de délégation pour la journée du 13 février 2018. Eu égard à la somme demandée malgré l'application d'un taux horaire inférieur à celui mentionné dans les bulletins de salaire, le salarié doit rembourser à la société LIDL 77, 91 euros.
Il s'évince du tout que M. [N] est redevable envers la société LIDL de la somme totale de 226, 61 euros au titre des heures de délégation, outre les congés payés afférents.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les demandes indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents sociaux
L'employeur devra remettre les documents réclamés sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
Eu égard à l'issue du litige, la société apelante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et à hauteur d'appel, en ce compris les frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes présentées par M. [H] [D] [N] à hauteur d'appel recevables;
CONFIRME Le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts résultant des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail ;
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2016 ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SNC LIDL à payer à M. [H] [D] [N] les sommes suivantes:
85, 80 euros au titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2014;
8, 58 euros au titre des congés payés afférents;
1254, 71 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à août 2016,
125, 47 euros au titre des congés payés afférents;
1089, 71 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à février 2019;
108, 97 euros au titre des congés payés afférents;
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les demandes indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
CONDAMNE M. [H] [D] [N] à rembourser à la société SNC LIDL la somme de 226, 61 euros, outre la somme de 22, 66 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures de délégation, outre les congés payés afférents;
ORDONNE à la société SNC LIDL de remettre à M. [H] [D] [N] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société SNC LIDL aux dépens de première instance et d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre