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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.188

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Normanet, dont le siège est ... à Dives-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de Mme Houriya X... Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyen, réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 18 novembre 1991) que Mme Y..., employée par la société Normanet en qualité de nettoyeuse sur différents chantiers situés à Caen et à Carpiquet, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 au 15 janvier 1991 ; qu'ayant demandé à son employeur de lui faire parvenir les clés des locaux où elle devait reprendre son service, le 16 janvier, elle s'est heurtée à son refus ; qu'à la suite d'une discussion, l'employeur l'a licenciée verbalement ; Attendu que la société Normanet reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, de première part, que le jugement a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas de savoir à elle date il a fixé le licenciement qui déterminait le point de départ du préavis, et n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le licenciement était motivé par l'absence de la salariée au travail sans justification depuis plusieurs semaines et par le refus, confirmé devant les délégués du personnel à l'occasion de l'entretien préalable, de reprendre le travail ou de fournir une explication, ce qui était constitutif de faute grave ou, subsidiairement, d'un motif réel et sérieux de licenciement, alors, de seconde part, que le salarié n'a pas droit à l'indemnité de préavis si celui-ci n'a pas été exécuté ou s'il n'a pas offert de l'exécuter et que le jugement n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que Mme X... n'avait pas repris le travail depuis le 16 janvier et que ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle avait été licenciée et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle ne voulait pas effectuer, alors, de troisième part, que, pour allouer une indemnité qui, selon l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, doit être calculée en fonction du préjudice subi, le conseil n'a nullement justifié sa décision concernant la somme attribuée et n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que Mme X... ne justifiait d'aucun préjudice ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été donné verbalement et fait ressortir qu'il avait eu un effet immédiat, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normanet, envers Mme X... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz