Cour de cassation, 18 janvier 2023. 17-16.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.170
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° C 17-16.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société ABC 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 17-16.170 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [P],
2°/ à M. [W] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L] et de la société ABC 3, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [P] et M. [W] [P], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et la société ABC 3 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société ABC 3 et les condamne à payer à Mme [S] [P] et M. [W] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseillé empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société ABC 3
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI ABC 3 à payer verser à Mme [S] [P] et à M. [W] [P], chacun, les sommes de 50 510,28 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI ABC 3 et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a autorisé Mme [S] [P] et à M. [W] [P] à se retirer de la société et a, avant dire droit, sur la valeur de cession des parts sociales, ordonné une mesure d'expertise ; que l'expert n'a pas été en mesure de mener à bien sa mission en raison principalement de la négligence du gérant de la SCI ABC 3 qui ne lui a pas fourni les renseignements demandés ; que la SCI ABC 3 est dès lors mal venue de critiquer l'avis sur dossier rendu le 10 avril 2013 par M. [K] [D], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Grenoble, qui certes n'a pas visité les biens mais a repris les indications portées sur le rapport d'expertise judiciaire et a procédé à une évaluation sérieuse et motivée des biens composant l'actif de la société ; que, de même, la SCI ABC 3 ne peut se fonder sur un simple avis de valeur du local commercial émis le 10 juillet 2014 par un agent immobilier pour solliciter, à ce stade de la procédure, une nouvelle expertise ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'actif proposée par M. [D] de 353 000 euros ; que, s'agissant du passif, les parties d'accordent sur le fait que, comme l'expert judiciaire l'a listé dans son rapport, il est constitué de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la BNP Paribas et de la Société Générale, et dont le capital restant dû au 7 juillet 2014 s'élève respectivement à 36 177,84 euros et 13 820,48 euros, soit un passif global de 49 938,32 euros ; que l'actif net s'établit donc à 353 000 – 49 938,32 euros = 303 061,68 euros et la valeur des parts sociales de la succession du défunt à 303 061,68 euros / 3 = 101 020,56 euros, soit pour chacun des associés sortants à la somme de 50 510,28 euros ; que le préjudice subi par Mme [S] [P] et M. [W] [P] du fait de la carence de la SCI ABC 3 et de son gérant tant devant le premier juge que devant l'expert judiciaire sera réparé par le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, 1°), QUE les dispositions de l'article 1843-4 du code civil étant impératives, le juge ne peut se substituer à l'expert pour déterminer la valeur de cession des parts sociales et doit, si l'expert renonce à sa mission, procéder à son remplacement ; qu'en procédant elle-même à la valorisation des parts sociales de la SCI ABC 3 dans la mesure où l'expert n'avait pas pu mener à bien sa mission, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 1869 et 1843-4 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour déterminer la valeur de cession des parts sociales, sur le rapport d'évaluation établi non contradictoirement par M. [D] le 10 avril 2013 à la demande des consorts [P], la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'en fixant la valeur de l'actif social à partir d'une évaluation établie le 10 avril 2013 et la valeur du passif en fonction du capital restant dû sur les deux emprunts immobiliers au 7 juillet 2014, cependant que la cession des parts sociales n'était pas encore intervenue à la date à laquelle elle statuait, courant janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles 1869 et 1843-4 du code civil.
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