Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-83.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-83.060
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 434, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, et l'a condamnée à ce titre à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre le paiement de 7 622,45 euros à la CRCAM, partie civile ;
"aux motifs que s'il est rapporté dans une "note relative aux agissements de Monique X... "versée aux débats, que Lucienne Y... a reconnu sa signature "sur les bordereaux de retrait et vente de titres", l'imprécision de cette indication quant aux documents concernés par cette reconnaissance de signature, alors qu'il est encore rapporté dans cette même note quelques lignes plus loin que "Lucienne Y... a précisé par ailleurs être trop méfiante pour avoir signé un bordereau en blanc", n'est pas de nature à établir la réalité de cette signature en blanc ; qu'en revanche, les indications précises et réitérées de l'employée de guichet sur le fait que la prévenue ne lui avait pas demandé de bordereau de retrait vierge dans les jours ayant précédé les opérations (ce dont elle se serait souvenue car il se serait agi d'une demande inhabituelle), et qu'elle avait signé devant elle le bordereau litigieux, alors que la prévenue n'a pas été en mesure par ailleurs de préciser de quelle personne employée à l'agence elle aurait obtenu un bordereau vierge et alors qu'il est établi par les témoignages de la même employée de guichet et d'une collègue présente lors des opérations qu'elle n'était pas accompagnée de Lucienne Y..., établissent la réalité de la fausse signature apposée par elle sur le bordereau de retrait litigieux ; que la manoeuvre ayant consisté à se faire passer pour la fille ou la petite-fille de Lucienne Y..., sachant que la prévenue savait qu'elle était connue dans cette agence pour être une employée de la caisse régionale, est également avérée par les déclarations de l'employée de guichet ; que l'ensemble de ces manoeuvres a bien eu pour effet de tromper ladite employée sur le consentement supposé de la titulaire du compte aux opérations de retrait et à la remise à la prévenue de 50 000 francs, la déterminant ainsi à cette remise ;
"et aux motifs, adoptés, qu'en dépit des dénégations de Monique X..., le délit d'escroquerie qui lui est reproché apparaît clairement caractérisé dans la mesure où le témoignage de la guichetière, Virginie Z..., les vérifications des signatures sur les documents de retraits et de versements, et où l'incapacité de Monique X... à justifier de l'origine des 50 000 francs dont elle aurait disposé confirment les termes de la plainte ;
"1 - alors que, comme il ressortait du procès-verbal de confrontation entre Monique X... et Lucienne Y... et Virginie Z... (cf : prod. 3), la demanderesse a explicitement et sans ambiguïté déclaré que le bordereau de retrait lui avait été remis par Virginie Z... la veille du retrait ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour retenir l'infraction, affirmer que la demanderesse n'aurait pas été en mesure de préciser de quelle personne employée à l'agence elle aurait obtenu un bordereau de retrait vierge ;
"2 - alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la demanderesse insistait explicitement devant la cour d'appel sur l'absence de toute expertise graphologique, qui aurait pourtant été primordiale s'agissant d'établir l'existence d'une prétendue falsification de signature (cf : prod. 2 p. 3) ; qu'il ressortait par ailleurs des constatations des juges du fond que, même s'il existait une imprécision sur la portée de cette déclaration, Lucienne Y... avait bien déclaré, lors de l'enquête interne à la banque, reconnaître sa signature sur le bordereau de retrait (cf : arrêt p. 5) ; que les juges du fond ne pouvaient, en conséquence, fonder exclusivement sur les déclarations de l'employée de guichet la réalité prétendue de la fausse signature imputée à la demanderesse, sans même s'expliquer sur l'absence de nécessité d'une expertise graphologique ;
"3 - alors que les dénégations ultérieures de Lucienne Y... quant à la signature du bordereau de retrait reposaient essentiellement sur l'allégation qu'elle aurait été à l'époque des faits en voyage à Nice ; que, cependant, comme le soutenait la demanderesse, preuves à l'appui, il était en réalité établi qu'au moment des faits litigieux, Lucienne Y... était depuis longtemps revenue de voyage (cf : prod. 5 à 7) ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir à charge la falsification de signature, sans s'expliquer sur ce point ;
"4 - alors que la cour d'appel ne pouvait encore, comme elle l'a pourtant fait, omettre de prendre en considération les témoignages prouvant que Lucienne Y... avait bien accompagné la demanderesse en voiture en janvier 2001 ;
5 - alors que le délit d'escroquerie n'est pas constitué si les manoeuvres alléguées n'ont pas été déterminantes de la remise ;
qu'en l'espèce, il ressortait des déclarations expresses de Virginie Z... qu'elle ne se souvenait plus si Monique X... s'était fait passer pour la fille ou la petite-fille de Lucienne Y..., et qu'elle n'avait pas vérifié son identité ni les mentions de la carte d'identité qu'elle avait présentée ; que la cour d'appel a, par ailleurs, constaté que Monique X... était connue dans l'agence de Pérenchies ; que les juges du fond ne pouvaient, dès lors, sans même expliquer comment la demanderesse aurait pu tromper sur son identité les employés d'une agence où elle était connue, retenir comme une certitude sur la seule foi des déclarations imprécises de Virginie Z... le fait que la demanderesse se serait prétendument fait passer pour une parente de Lucienne Y..., ni encore moins affirmer que cette tromperie aurait été déterminante de la remise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Monique X... à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale du Crédit Agricole, en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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