Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-17.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.994
Date de décision :
14 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte notarié du 30 avril 1981, Joseph X... et Brigida Y..., son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, avec réserve d'usufruit, de la nue propriété, d'une part, d'un chalet sis à Combloux à leur fils, Gérard, et, d'autre part, d'une somme en numéraire de 800 000 francs à leur autre fils, Michel ; que, le 4 mai 1981, M. Michel X... et ses parents ont acquis en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitier diverses Sicav pour la somme de 800 000 francs ; que, postérieurement au décès des donateurs en 2004, M. Michel X... a fait assigner son frère, Gérard, afin de dire que l'évaluation de l'immeuble de Combloux devait être faite pour sa valeur au jour de l'ouverture de la succession de leurs parents et que la donation partage devait être réduite comme portant atteinte à ses droits d'héritier réservataire ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. Gérard X...- Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'évaluation de la valeur du bien immobilier sis..., devait être faite au jour de l'ouverture de la succession, et que la donation effectuée à son profit par acte en date du 30 avril 1991, et portant sur le chalet de Combloux devait être réduite comme empiétant sur la réserve héréditaire de M. Michel X..., et d'avoir désigné le président de la chambre des notaires de la Haute-Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage avec notamment pour mission de reconstituer l'actif de la succession de Joseph X... et son épouse, d'évaluer le bien immobilier de Combloux, de déterminer l'indemnité de réduction due par M. Gérard X...- Z... à M. Michel X..., alors, selon le moyen, que l'ancien article 1078 du code civil prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage à la condition qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'en cas de remploi de la somme dont l'ascendant s'est réservé l'usufruit par acquisition de parts sociales, d'un commun accord avec le gratifié, il est procédé à l'évaluation des biens donnés au jour de l'acte dans les termes de l'ancien article 1078 du code civil, peu important que le gratifié n'ait pas acquis la pleine maîtrise du bien acquis par remploi, du vivant de son ascendant ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les parents de M. Michel X... ont, d'un commun accord avec lui, acquis des valeurs mobilières au moyen des deniers qu'il avait reçus avec réserve d'usufruit, tout en continuant à percevoir les fruits de ces valeurs mobilières d'un montant égal à 2 % de la valeur du portefeuille ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de l'article 1078 du code civil au profit de l'évaluation des biens au jour du décès des donateurs, que M. Michel X... n'avait pas acquis la pleine maîtrise des valeurs mobilières acquises par remploi des deniers dont il avait été alloti sous réserve d'usufruit, dès lors que ses ascendants avaient conservé le contrôle de ce placement par le prélèvement trimestriel de 2 % de la valeur du portefeuille, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1078 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les donateurs avaient toujours gardé le contrôle du placement et, corrélativement, que le donataire n'avait pas la libre disposition de la somme donnée, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'immeuble donné devait être évalué au jour de l'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire, officier public, est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu'il établit ;
Attendu que pour débouter M. Gérard X...- Z... de sa demande formée à l'encontre de la SCP de notaires E..., B..., C... et D..., l'arrêt retient que, bien que n'étant pas établi que le notaire rédacteur de l'acte de donation-partage du 30 avril 1981 ait rempli, à cette occasion, son obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à cet acte, il n'apparaît pas que les donateurs auraient pu prendre des dispositions autres que celles résultant des clauses de cet acte s'ils avaient été complètement et exactement informés des conséquences de la réserve d'usufruit sur la somme d'argent donnée à l'un de leurs fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire ne justifiait pas avoir attiré l'attention des parties sur les conséquences de l'acte et avoir ainsi satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Gérard X...- Z... de son action en responsabilité formée contre la SCP E..., B..., C... et D..., l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCP E..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP E..., B..., C... et D... à payer à M. Gérard X...
Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X...- Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'évaluation de la valeur du bien immobilier sis..., devait être faite au jour de l'ouverture de la succession, et que la donation effectuée au profit de M. Gérard X...
Z... par acte en date du 30 avril 1991, et portant sur le chalet de Combloux devait être réduite comme empiétant sur la réserve héréditaire de M. Michel X..., et D'AVOIR désigné M. le président de la chambre des notaires de la Haute Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage avec notamment pour mission de reconstituer l'actif de la succession de M. Joseph X... et son épouse, d'évaluer le bien immobilier de Combloux, de déterminer l'indemnité de réduction due par M. Gérard X... – Z... à M. Michel X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a exactement relaté les faits et, notamment, que les donateurs s'étaient réservés l'usufruit du lot attribué, par la donation partage, à monsieur Michel X... et que, la somme donnée ayant été investie en l'achat de valeurs mobilières, ils s'étaient ensuite fait remettre le prix de la vente d'une partie au moins de ces valeurs ; qu'il en résulte que les donateurs n'avaient par perdu le contrôle du placement et, corrélativement, que le donataire n'avait pas la libre disposition de la somme donnée ; qu'il ressort de documents produits en cause d'appel par Monsieur Gérard X...- Z... que le prix de vente d'un certain nombre des parts de Sicav a été perçu par Monsieur Michel X..., ce que celui-ci admet à concurrence de 180 000 francs environ ; que, toutefois, cette circonstance est indifférente pour la solution du litige dès lors qu'il est établi que la somme donnée n'a pas été intégralement remise à Monsieur Michel X... ; que le tribunal a fait une exacte application de la disposition finale de l'article 1078 du Code civil et a jugé à bon droit que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph X... et Brigida Y..., les biens donnés en 1981 devaient être évalués au jour de l'ouverture de ces successions ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de ces dernières dispositions, il appartient à celui qui défend à l'action en réduction d'une donation partage portant sur une somme d'argent avec réserve d'usufruit de démontrer que ladite somme a été remise à son co-héritier ; qu'en l'espèce, il est constant que par l'acte de donation-partage du 30 avril 1981, une somme d'argent d'un montant de 800. 000, 00 Francs a été attribuée à Monsieur Michel X... ; que Monsieur Joseph X... et son épouse, née Brigida Y... se sont réservés l'usufruit sur cette somme ou sur les biens acquis en remploi ; qu'il a également été prévu à l'acte que " Monsieur Michel X... sera propriétaire des espèces à lui attribuées à compter de ce jour " (du 30 avril 1981), mais qu'il " n'en aura la jouissance qu'au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur et Madame X... et du survivant d'eux " ; qu'il n'est pas contesté que, le 4 mai 1981, la somme de 800. 000, 00 Francs, objet de la donation partage du 30 avril 1981, a servi à l'acquisition de SICAV auprès de la Banque ROTHSCHILD ; que les titulaires de celles-ci sont, selon les " demandes d'ouverture d'un compte programme " Monsieur Michel X..., en sa qualité de nu-propriétaire et Monsieur Joseph X... et son épouse, née Brigida Y..., en leur qualité d'usufruitiers ; que Monsieur Michel X..., Monsieur Joseph X... et son épouse, née Brigida Y... ont donné ordre à la Banque de verser sur un compte des époux X..., chaque trimestre, deux pour cent de la valeur de ces SICAV, estimée au 31 décembre de chaque année ;
qu'il résulte de ces éléments que la somme objet de la donation n'a jamais été remise à Monsieur Michel X... ; que l'emploi de la somme a été le choix des donateurs et du donataire ; Que les parents X... ont toujours gardé le contrôle du placement ; que cela est confirmé par le courrier de Monsieur Joseph X... et son épouse, née Brigida Y... à la Banque ROTHSCHILD, daté du 29 novembre 1990, par lequel ceux-ci réclament la vente de SICAV pour la somme de 100. 000, 00 Francs à leur remettre dès réalisation ; que, dans ces conditions, la preuve que la somme objet de la donation partage à Monsieur Michel X... lui a été remise n'est pas rapportée ; qu'il y a lieu de dire que la réserve d'usufruit prévue à la donation-partage faite par les époux X... à Monsieur Michel X... le 30 avril 1981 et le remploi qui en a été fait, lui aussi dans le cadre d'une réserve d'usufruit, doivent être assimilés à une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; que le bien donné doit donc être évalué au jour de l'ouverture de la succession ; Qu'il ressort des projets de déclaration de succession dressés par maître A..., Notaire, que les SICAV " ROTHSCHILD EXPANSION " et " LAFITTE TOKYO " ne figurent plus à l'actif des de cujus au jour de l'ouverture de la succession ; que l'actif n'est plus constitué que de l'immeuble de COMBLOUX, lot de Monsieur Gérard X...- Z..., lors de la donation-partage, des meubles le meublant, d'un véhicule MERCEDES ancien et des soldes des comptes bancaires des de cujus dont le montant est très réduit ; qu'en application des dispositions de l'article 913 du Code civil, la réserve héréditaire de chacun des enfants X... est du tiers des biens de leurs parents ; qu'en l'état de l'actif successoral au jour de l'ouverture de la succession et de la donation du 30 avril 1981, la réserve de Monsieur Michel X... est pratiquement nulle ; que Monsieur Michel X... n'a bénéficié d'aucune autre libéralité de ses parents que celle du 30 avril 1981 ; qu'il n'existe dans la succession aucun bien susceptible de composer la réserve de Monsieur Michel X... ; qu'en application des dispositions des articles 1077-1 et 1078 du code civil, il est donc justifié pour Monsieur Michel X... d'exercer l'action en réduction à l'effet que sa réserve soit recomposée avec prise en compte de la valeur du chalet de COMBLOUX au jour de l'ouverture de la succession de ses parents, avec réduction en valeur de la libéralité consentie à Monsieur Gérard X...- Z... et fixation de l'indemnité qui lui est due par celui-ci ; qu'au delà de la part réservataire de chacun des héritiers X..., il reviendra également au Notaire chargé de la succession de prendre en compte dans ses opérations, les meubles meublants le bien immobilier de COMBLOUX » ;
ALORS QUE l'ancien article 1078 du Code civil prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage à la condition qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'en cas de remploi de la somme dont l'ascendant s'est réservé l'usufruit par acquisition de parts sociales, d'un commun accord avec le gratifié, il est procédé à l'évaluation des biens donnés au jour de l'acte dans les termes de l'ancien article 1078 du Code civil, peu important que le gratifié n'ait pas acquis la pleine maîtrise du bien acquis par remploi, du vivant de son ascendant ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les parents de M. Michel X... ont, d'un commun accord avec lui, acquis des valeurs mobilières au moyen des deniers qu'il avait reçus avec réserve d'usufruit, tout en continuant à percevoir les fruits de ces valeurs mobilières d'un montant égal à 2 % de la valeur du portefeuille ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de l'article 1078 du Code civil au profit de l'évaluation des biens au jour du décès des donateurs, que M. Michel X... n'avait pas acquis la pleine maîtrise des valeurs mobilières acquises par remploi des deniers dont il avait été alloti sous réserve d'usufruit, dès lors que ses ascendants avaient conservé le contrôle de ce placement par le prélèvement trimestriel de 2 % de la valeur du portefeuille, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1078 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...- Z... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre un notaire, la SCP Sylvie E... – CHRISTIAN B... – ALAIN C... ET ERIC D... ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que le notaire rédacteur de l'acte du 30 avril 1981 a rempli, à cette occasion, son obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à cet acte ; que, toutefois, les clauses de cet acte révèlent que le but poursuivi par les donateurs était de procéder au partage de leurs biens tout en conservant l'usage et les fruits de ceux-ci ; que les éléments de la cause montrent qu'il ont effectivement poursuivi la réalisation de ce but en percevant les fruits des valeurs mobilières acquises avec la somme donnée à monsieur Michel X..., d'une part, et occupé le chalet donné à Monsieur Gérard X...- Z..., d'autre part ; qu'il est établi que les époux X...- Y... avaient déjà, par acte du 14 août 1976, donné à Monsieur Gérard X...- Z... le chalet de Combloux en avancement d'hoirie, et donc à charge de rapport ; que, les déclarations de successions, où il est fait état d'actifs très faibles-respectivement de 7 047 euros et 565, 46 euros-, montrent qu'ils ne disposaient pas d'autres biens ; que, compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que les époux X...- Y... auraient pu prendre des dispositions autres que celles résultant des clauses de cet acte s'ils avaient été complètement et exactement informés des conséquences de la réserve d'usufruit sur la somme d'argent donnée à l'un de leurs fils ; que, d'ailleurs, bien qu'il prétende que si le notaire avait exécuté son obligation d'information « la donation n'aurait pas été consentie dans de telles conditions », Monsieur Gérard X...- Z... ne précise pas dans quelles autres conditions la donation aurait, selon lui, pu être faite ; que la réduction de la donation dont a bénéficié Monsieur Gérard X...- Z... est la conséquence non pas du manquement du notaire à ses obligations mais de l'application de la loi ;
ALORS QUE tout manquement du notaire à son devoir de conseil l'oblige à réparer les dommages en résultant pour ses clients qui, par la faute de ce professionnel du droit, n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée s'ils avaient été correctement informés ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par M. X... – Z... et le manquement du notaire à son devoir de conseil, qu'il n'est pas établi que les époux X... – Y... auraient pu reprendre des dispositions autres que celles résultant des clauses de la donation partage, après avoir constaté qu'ils avaient acquis des valeurs mobilières en remploi des deniers donnés à leur fils, Michel, sous réserve d'usufruit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations d'où il résulte que les donataires auraient pu soumettre leur donation-partage aux dispositions dérogatoires de l'ancien article 1078 du Code civil, s'ils avaient été informés par leur notaire des conditions d'évaluation au jour de l'acte, en gratifiant leur fils, dès l'origine, de valeurs mobilières, au lieu de lui donner des espèces sous réserve d'usufruit ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1078 et 1382 du Code civil.
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