Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 juillet 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur s'étant régulièrement pourvu, il ne saurait se faire un grief d'une erreur matérielle figurant dans l'en-tête de l'arrêt en ce qui concerne la date de son prononcé, dès lors que l'irrégularité alléguée n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée, l'arrêt énonce que, quand bien même un seul des agents ayant constaté l'excès de vitesse aurait signé le procès-verbal, ses auteurs sont réputés en être les corédacteurs, identifiables dans leurs rôles respectifs sans qu'il soit besoin de la mention de leurs matricules, les agents verbalisateurs étant identifiés par leurs noms, prénoms et fonctions ;
Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir motivé le rejet de la demande d'aménagement de la peine de suspension de permis de conduire dès lors qu'il s'agit d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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