Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05837 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMDC
Madame [W] [C]
c/
CARSAT AQUITAINE
Syndicat [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°18/02420) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [C]
née le 16 Février 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE
INTERVENANTE :
Syndicat [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 24 mai 2018, Mme [C] a déposé auprès de la Carsat Aquitaine une demande de retraite progressive.
Par notification du 28 mai 2018, la Carsat Aquitaine a rejeté sa demande de retraite progressive.
Le 3 juin 2018, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine afin de contester le rejet de sa demande de retraite progressive.
Par décision du 9 octobre 2018, la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine a rejeté sa demande.
Le 2 novembre 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Carsat.
En cours de procédure, Mme [C] a demandé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
L'assuré a soulevé que les articles L 351-15 du code de la sécurité sociale et L3123-1 du code du travail étaient contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité de droits entre les hommes et les femmes, en ce qu'ils excluent du dispositif de préretraite progressive les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours pour un nombre de jours inférieur à celui autorisé par la loi ou par accord collectif de branche ou d'entreprise.
Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis cette question à la Cour de cassation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ladite question prioritaire de constitutionnalité le 27 novembre 2020.
Par décision du 26 février 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots 'qui exercent une activité à temps partiel au sens de l'article L3123-1 du Code du travail ou' figurant au premier alinéa de l'article L351-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de sécurité sociale pour 2018, sont contraires à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er a pris effet le 1er janvier 2022.
Par décision du 29 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [C] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 octobre 2023, Mme [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Et par conséquent,
- Statuant à nouveau,
A titre principal
- laisser inappliqué l'article L. 3123-1 du code du travail en ce qu'il exclut du champ d'application de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale les salariés ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ou au nombre fixé par accord collectif en méconnaissance du droit de l'Union européenne ;
A titre subsidiaire,
- en cas de difficulté sérieuse d'interprétation, renvoyer à la Cour de justice de l'Union
européenne les questions préjudicielles suivantes :
- « La clause 3.1 de l'accord-cadre sur le temps partiel annexé à la directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui exclut du dispositif de retraite progressive bénéficiant aux salariés à temps partiel un travailleur ayant conclu un contrat de travail qui stipule que la durée du travail est fixée à un nombre de jours sur l'année inférieur au nombre maximal fixé par la législation nationale ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise, tel que celui dans l'affaire au principal ' »
- « L'article 4, point 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 relative à la mise en 'uvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut du dispositif de retraite progressive bénéficiant aux salariés à temps partiel un travailleur ayant conclu un contrat de travail qui stipule que la durée du travail est fixée à un nombre de jours sur l'année inférieur au nombre maximal fixé par la législation nationale ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise, tel que celui dans l'affaire au principal ' »
A titre infiniment subsidiaire,
- laisser inappliqué l'article L. 3123-1 du code du travail en ce qu'il exclut du champ
d'application de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale les salariés ayant passé une convention de forfait individuelle en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ou au nombre fixé par accord collectif en méconnaissance de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;
En tout état de cause,
- dire que Mme [C] doit être admise au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel supérieur à 40% et inférieur à 80% ;
- condamner la CARSAT à lui verser la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles R. 351-42 du code de la sécurité sociale et suivants à compter de sa première demande, à savoir le 24 mai 2018 jusqu'au 1er février 2022 ;
- condamner la CARSAT à verser à Mme [C] la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral
- Condamner la CARSAT à verser à Mme [C] la somme de 3.000 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.'
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 octobre 2023, la Carsat Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :
' A titre principal,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2021.
Déboute Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Statue ce que de droit sur la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne aux fins de questions préjudicielles, sollicitée par Mme [C].
En tout état de cause,
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [C] à verser 800 euros à la CARSAT Aquitaine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. '
L'affaire est fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de retraite progressive
Le temps de travail de Mme [C] en tant que cadre à Pôle Emploi était régi par une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre était inférieur au plafond légal de 218 jours.
La retraite progressive sollicitée par Mme [C] à compter du 24 mai 2018 permet, en vertu des dispositions de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale, de percevoir une partie de la pension de vieillesse tout en continuant à exercer son activité professionnelle. Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur doit avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, minorée de deux années, et justifier d'une certaine durée d'assurance vieillesse. Toutefois, ce dispositif est réservé au salarié exerçant une activité à temps partiel tel que défini par l'article L 3123-1 du code du travail et interprété par la cour de cassation.
Ce texte prévoit que la durée du travail à temps partiel est celle quantifiée en heures inférieure à la durée légale du travail.
Il en résulte, selon la cour de cassation, que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours réduite sont exclus du bénéfice de la retraite progressive car ils ne peuvent être regardés comme exerçant une activité à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du code du travail.
Par la décision sus-visée, le conseil constitutionnel a considéré que la disposition de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale définissant l'exercice d'une activité à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du code du travail était contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi dans la mesure où les travailleurs soumis à une convention de forfait fixant un nombre de jours travaillés dans l'année inférieur au plafond légal ou conventionnel exerçaient eux aussi une activité réduite et devaient pouvoir bénéficier d'une retraite progressive et l'a déclarée en conséquence inconstitutionnelle en limitant, toutefois, la prise d'effet de cette décision au 1er janvier 2022.
Tenant compte de la déclaration d'inconstitutionnalité, la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 a modifié l'article L 351-15 en ce que, désormais, l'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours, peut bénéficier d'une retraite complémentaire.
Par application de ces nouvelles dispositions, Mme [C] a été admise à prendre une retraite progressive par une décision de la CARSAT du 21 septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er février 2022.
Elle maintient, toutefois, sa demande initiale tendant au bénéfice d'une telle mesure à compter du 24 mai 2018 en faisant valoir que le renvoi à l'article L 3123-1 du code du travail fait par l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 , en ce qu'il exclut de son champ d'application les salariés ayant passé une convention individuelle de forfait en jours réduit sur l'année, est contraire aux dispositions du droit de l'Union européenne relatives au travail à temps partiel.
Elle sollicite, en conséquence, de la Cour qu'elle laisse inappliquée cette disposition de l'article L 351-15 au regard des directives de l'Union et, le cas échéant, saisisse la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudiciellle.
Mme [C] considère, à ce titre, que l'article L 3123-1 du code du travail, pris pour l'application de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale, ne respecte pas les limites de la marge d'appréciation fixées par la clause 3.1 de l'accord cadre sur le temps partiel annexé à la directive n° 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997, ni l'article 4.1 de la directive n° 79/7 du conseil du 19 décembre 1978.
Sur le respect des limites de la marge d'appréciation fixées par la clause 3.1 de l'accord cadre sur le temps partiel annexé à la directive n° 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997
Si, la clause 3.1 de l'accord cadre prévoit qu'un salarié à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur la base hedomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable et ne distingue pas selon que le temps de travail est quantifié en heures ou en jours travaillés, il résulte, cependant, de la jurisprudence de la CJUE que la directive n° 97/81/CE du conseil du 15 décembre 1997 n'est pas applicable aux conditions de prise en charge des risques, dont le risque vieillesse, par les systèmes de sécurité sociale nationaux qui restent de la compétence des Etats.
En outre, il résulte de l'arrêt O'Brien de la CJUE du 1er mars 2012 (aff C-393/10) que cette directive doit être interprétée en ce sens qu'il appartient aux Etats membres de définir la notion de travailleurs, le point 32 de cette décision précisant que le législateur de l'Union, en adoptant cette directive, a considéré que la notion de travailleur à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail devait être interprété au sens du droit national sauf si elle entraîne des conséquences contraires aux objectifs poursuivis par la directive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dés lors que les dispositions de l'article L 3123-1 du code du travail ont été modifiées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour une mise en conformité avec la définition résultant du texte communautaire.
Le moyen sera, en conséquence, écarté sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de la législation nationale applicable au présent litige.
Sur le respect de l'article 4.1 de la directive n° 79/7 du conseil du 19 décembre 1978
Cette directive encadre la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation et prohibe toute discrimination directe ou indirecte s'agissant des conditions d'accès aux régimes de protection sociale.
Faisant valoir que, sur un plan statistique, il est établi que le travail à temps partiel est assuré majoritairement par des femmes, Mme [C] en déduit que la fermeture du dispositif de retraite progressive aux salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit est discriminatoire en ce qu'il porte préjudice à un nombre plus important de femmes que d'hommes alors que la part des femmes parmi les bénéficiaires du dispositif de retraite progressive représente 72% des personnes concernées.
Mais, ainsi que l'admet Mme [C], il n'existe pas de statistiques permettant d'isoler la part de la proportion hommes/femmes dans la population des salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours réduit de sorte qu'aucune discrimination indirecte ne peut-être déduit d'éléments statistiques démontrant que les salariées de sexe féminin sont davantage concernées par ce type de convention.
Par ailleurs, l'inégalité de traitement résultant des dispositions de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale, relevée par la décision du conseil constitutionnel, porte non pas sur une inégalité d'accès au dispositif de retraite complémentaire en raison d'une différenciation de sexe mais sur une inégalité de traitement entre salariés selon que le temps de travail est quantifié en heures ou en jours, peu important le motif du recours à la convention de forfait.
Le moyen sera, en conséquence, écarté sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de la législation nationale applicable au présent litige.
Enfin, Mme [C] soutient que les dispositions de l'article L 351-15 ne lui sont pas applicables car contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant toute discrimination entre les hommes et les femmes.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués pour le droit de l'Union, ce moyen sera écarté.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à obtenir le bénéfice de la retraite progressive à compter du 24 mai 2018.
Sur la demande dommages et intérêts
Mme [C] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus injustifié de la Carsat de lui accorder le bénéfice de la retraite progressive.
Mais, aucune faute ne peut être imputée à la Carsat dés lors que celle-ci a appliqué le texte du code de la sécurité sociale en se conformant à la jurisprudence établie de la cour de cassation.
La déclaration d'inconstitutionnalité dont l'entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2022 est sans incidence sur l'appréciation d'une faute éventuelle de la Carsat lorsqu'elle a opposé à Mme [C] une décision de refus le 28 mai 2018.
Mme [C] sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les demandes.
Mme [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
rejette les demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
condamne Mme [C] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière