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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/04221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04221

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/04221 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NT6G Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 10 mars 2021 ( 1ère chambre civile) RG : 19/02215 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 21 Novembre 2024 APPELANT : M. [R] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189 INTIMEES : Mme [C] [O] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Non constituée AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 12] Non constituée S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533 Et ayant pour avocat plaidant la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DU PUY DE DOME en charge de l'activité recours contre tiers relatifs à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre mer [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024 Date de mise à disposition : 27 juin 2024, prorogée au 3 Octobre 2024 et 21 novembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 20 août 2017, M. [R] [D] s'est rendu au domicile de M. et Mme [E], situé [Adresse 1] à [Localité 16] (Loire), pour y voir une portée de chatons. En cette occasion, M. [D] a chuté du balcon du premier étage, et a perdu connaissance. Il a été évacué au centre hospitalier de [Localité 13], puis au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 17], en raison d'un état comateux de catégorie Glasgow 9. L'accident a causé de nombreuses séquelles temporaires ou définitives, ayant notamment nécessité une cranisectomie, ainsi qu'une vitrectomie de l''il droit. Il n'a repris son activité de restaurateur qu'en septembre 2018. Selon déclaration de sinistre effectuée le 11 septembre 2018 entre les mains de son assureur, la société Pacifica, Mme [C] [O] s'est reconnue responsable de l'accident, en expliquant avoir couru en direction du balcon, après un chaton échappé de la salle de bain, et avoir percuté M. [D] alors que celui-ci se baissait également pour ramasser l'animal, provoquant sa chute par-dessus le garde-corps. La société Pacifica a mandaté M. [X] [T], enquêteur privé assermenté, afin d'éclairer les circonstances de l'accident. Selon rapport du 26 février 2019, M. [T] a conclu que Mme [O] n'était pas présente, au moment des faits, sur les lieux de l'accident. Par lettre du 04 avril 2019, la société Pacifica a dénié sa garantie. Par assignation des 25 juin, 03 juillet et 10 juillet 2019, M. [D] a fait citer Mme [O], la société Pacifica, la Sécurité sociale des independants du Rhône ainsi que son propre assureur Axa assurances Iard mutuelle devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, afin d'obtenir que Mme [O] soit déclarée responsable de son dommage, qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Pacifica à réparer son entier préjudice ainsi qu'à lui verser une provision de 25.000 euros et qu'un expert soit désigné afin d'évaluer les conséquences médico-légales de son accident. La société Axa assurance Iard mutuelle a demandé que Mme [O] et son assureur Pacifica soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 8.943,88 euros versée à M. [D] au titre de ses frais de remplacement professionnel. Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté M . [D] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Axa assurances Iard mutuelle de ses demandes ; - débouté la société Pacifica de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Grégoire Mann et de la société Drevet Rival Roussel ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision. M. [D] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 11 mai 2021. Mme [O], l'Ursaff Rhône-Alpes, venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants du Rhône et la société Axa assurances Iard mutuelle n'ayant pas constitué ministère d'avocat, le greffe a invité M. [D] à leur signifier sa déclaration d'appel par exploits d'huissier des 07 et 13 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions déposées le 09 août 2021 et signifiées les 25 et 30 août 2021 aux parties défaillantes, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en conséquence, statuant à nouveau : - juger que la responsabilité de Mme [O] est entièrement engagée à raison du dommage qu'elle a causé à M. [D] le 20 août 2017, - condamner solidairement Mme [O] et la compagnie Pacifica à réparer son entier préjudice corporel, -désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, avec la mission Vieux (spécifique aux traumatisés crâniens), aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de cet évènement sur sa personne, - condamner solidairement la compagnie Pacifica et Mme [O] à lui verser une provision d'un montant de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, - surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la sécurité sociale des indépendants du Rhône et à la mutuelle Axa, - condamner la société Pacifica et Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pacifica et Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance au profit de Me Vincent De Fourcroy, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [D] fait valoir que la responsabilité de Mme [O] dans la survenance de l'accident résulte suffisamment des faits énoncés dans sa déclaration de sinistre. Il conteste les assertions contraires de la société Pacifica et relève que l'affirmation de l'enquêteur [T], selon laquelle Mme [O] n'était pas présente au domicile des époux [E] lors de l'accident, se trouve combattue par l'attestation dressée par les époux [E]. M. [D] ajoute que Mme [O] n'a jamais admis avoir menti, mais a simplement rétracté son « témoignage » ensuite de pressions et menaces exercées par les préposés de son assureur, dont elle a fait état dans une nouvelle attestation. Il considère qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de Mme [O], de la condamner, avec son assureur, au paiement d'une provision et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident par voie d'expertise. Par conclusions déposées le 10 septembre 2021,la société Pacifica demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 10 mars 2021 (RG: 19/02215) en ce qu'il a : débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Axa France Iard mutuelle de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [D] aux entiers dépens, - infirmer le jugement pour le surplus, statuant de nouveau : - condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, à titre subsidiaire, à défaut de confirmation, statuant de nouveau : - dire et juger que M. [D] n'établit aucunement les circonstances de l'accident dont il a été victime le 20 août 2017, - dire et juger que M. [D] ne démontre aucunement l'existence d'une faute de Mme [O] à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par M. [D] à l'encontre de la compagnie Pacifica, assureur de responsabilité civile de Mme [O], en tout état de cause : - condamner M. [D] à payer à la compagnie Pacifica la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction faite au profit de Me Ludivine Danchaud. La société Pacifica rappelle que la preuve de la responsabilité de Mme [O] incombe à M. [D], qui s'en prévaut, et que la reconnaissance de responsabilité de son assurée ne lui est pas opposable. Elle considère que la reconnaissance de responsabilité exprimée par Mme [O] dans sa déclaration de sinistre est invraisemblable, compte tenu des circonstances décrites. Elle ajoute que Mme [O] est ultérieurement revenue sur sa reconnaissance de responsabilité et que sa déclaration de sinistre, survenue un an après l'accident, a eu pour objet vraisemblable de pallier l'absence de couverture assurantielle de M. [D], dont le rapport d'enquête privée établit qu'il est son ami. Elle écarte toute pression de la part de ses salariés ou de l'enquêteur [T] sur Mme [O] et considère que les variations constantes de l'intéressée dans ses déclarations les privent de toute force probante. Elle relève que M. et Mme [E] attestent de la présence de Mme [O] à leur domicile le jour de l'accident en des termes laconiques, sans décrire les circonstances de la chute de M. [D], ni indiquer que Mme [O] était présente lors de sa survenance. Elle estime que M. [D] n'établit pas la preuve des circonstances et des causes de son accident et conclut par ce motif à la confirmation du jugement entrepris. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024. MOTIFS Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; C'est à celui qui se prévaut de la responsabilité quasi-délictuelle d'autrui, à l'appui d'une action directe exercée contre son assureur, d'apporter la preuve de la responsabilité de l'assuré. La simple reconnaissance de responsabilité de l'assuré n'est pas opposable à l'assureur lorsque celui-ci la conteste. La déclaration de sinistre de Mme [O], effectuée plus d'un an après l'accident, est rédigée dans les termes suivants :'La chatte de mes amis ayant eut des bébés, mon amie m'a invitée pour les voir. Un bébé s'est échapée de la salle de bains et s'est retrouvé en mauvaise posture sur le balcon prêt à tomber. J'ai couru pour le rattraper et l'empêcher de tomber dans le vide. Ce que je n'avais pas vu à ce moment dans la précipitation c'est que M. [D] [R], invité également, était penché pour essayer de le rattraper lui aussi. Je l'ai percuté et il a basculé dans le vide' A l'occasion de l'enquête privée, M. [T] a recueilli, en amont de toute procédure judiciaire, les déclarations de M. [E], selon lesquelles les personnes présentes à son domicile lors de l'accident de l'accident étaient M. [D] et sa compagne Mme [Z], Mme [K] [U] et M. [F], respectivement mère et fils de Mme [E], ainsi que les époux [E] eux-mêmes. L'enquêteur privé a conclu en conséquence que Mme [O] n'était pas présente au domicile des époux [E] au moment de l'accident. Confrontée aux conclusions de M. [T] par le préposé de la société Pacifica, Mme [O] a écrit le 28 mars 2019 à son assureur le courrier suivant « Je soussignée Mme [O] [C], par la présente retire mon témoignage du 28 novembre 2018 ' événement avoir bousculé M. [D] par mégarde. Pour servir et valoir ce que de droit ». Mme [O] a informé M. [D] de sa rétractation par lettre du 04 avril 2019 en lui assurant, de manière lapidaire, avoir fait l'objet de menaces. Elle a opéré un nouveau revirement le 15 avril 2019, en attestant avoir fait l'objet d'un harcèlement et de menaces de poursuites judiciaires par le préposé de la société Pacifica, l'ayant déterminée à retirer sa reconnaissance de responsabilité, puis avoir « vite regretté l'envoi de cette lettre étant donné la gravité de l'accident de M. [D] dont je suis bien sûr involontairement responsable » et en ajoutant « je ne peux décemment pas mentir ». Aucun élément ne vient donner foi aux menaces et pressions évoquées par Mme [O], alors que le préposé de la société Pacifica et M. [T] nient toute tentative d'intimidation. En l'absence de preuve avérée de pressions ou menaces exercées sur Mme [O], ses revirements successifs privent sa déclaration initiale de crédit. Or, M. [D] ne produit pas d'autre preuve des circonstances alléguées de l'accident. Si M. et Mme [E] ont attesté, en cours d'instance, de ce que Mme [O] était présente à leur domicile le jour du dommage, ils se gardent de décrire les circonstances de sa survenance. M. [E] a précisé qu'il n'avait pas assisté à la chute de M. [D] et Mme [E] ne donne aucun détail quant aux faits. Il est pour le moins surprenant qu'aucune des autres personnes présentes lors de l'accident n'ait attesté des circonstances dans lesquelles il est advenu ou des confidences immédiates de Mme [O] quant à sa responsabilité, alors que les causes d'un accident aussi grave ont certainement été évoquées au sein du groupe dans les suites immédiates de sa production. En conséquence, la cour approuve le tribunal judiciaire d'avoir retenu que la preuve de la responsabilité de Mme [O] n'était pas rapportée et d'avoir débouté M. [D] et la société Axa assurances Iard mutuelle de leurs demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. M. [D] succombe en cause d'appel et il y a lieu de confirmer également les dispositions par lesquelles le tribunal l'a condamné aux dépens de première instance, en le condamnant en sus aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande en revanche d'infirmer les dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté la demande formée par la société Pacifica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [D] à régler à cette intimée la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Pacifica Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant : - Condamne M. [R] [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ludivine Danchaud, avocat, sur son affirmation de droit, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision ; - Condamne M. [R] [D] à payer à la société Pacifica la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Rejette la demande formée par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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