Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.772
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE CENTRALE DE CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est à Paris (6ème), ..., représentée par ses président directeur général et administrateur en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Saïd A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin de Saint Claude, Hale de la Housse, actuellement C/O société CIAMPI, ... (Alpes-Maritimes), Espace Antibes,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Consolo, avocat de la Société Centrale de Construction, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1986) que M. A..., au service de la société Centrale de Construction, en qualité de manoeuvre OQ1 depuis le 9 octobre 1973, a été licencié pour fin de chantier, par lettre du 28 mars 1980 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait été licencié sans motif réel et sérieux, d'avoir condamné la société à lui payer une certaine somme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts légaux à compter du 10 août 1981, enfin d'avoir condamné la société aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le pourvoi d'une première part, sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que s'il est exact qu'un licenciement pour fin de chantier n'a, pour cette seule raison, une cause réelle et sérieuse que si le contrat de travail est conclu uniquement pour la durée du chantier sur lequel le salarié est engagé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, comme la société le reconnaissait elle-même dans ses conclusions, en revanche il est constant qu'un tel licenciement a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas d'autres chantiers à proposer au salarié, ce qu'a reconnu implicitement la cour d'appel elle-même ;
qu'en la cause la société soutenait précisément dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'autres chantiers à proposer à M. A... de sorte qu'elle l'avait fait embaucher par une autre entreprise ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction "au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles", ce qui exclut que
la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une d'elles, notamment à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. A... n'avait pas de cause réelle et sérieuse parce que "l'employeur ne démontre pas... qu'à l'achèvement" du chantier d'Antibes, "il n'avait pas d'autre chantier à lui proposer, au besoin en grand déplacement", et encore "que l'employeur ne démontre pas qu'il ne pouvait lui assurer un réemploi sur d'autres chantiers du territoire national", la cour d'appel, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et en le condamnant à indemniser le salarié parce qu'il n'apportait pas cette preuve, a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, sur les effectifs de l'entreprise, qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 alinéa 1 du Code du travail, l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable "aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés" ; que c'est à la date de licenciement (avec préavis ou non) qu'il faut se placer pour déterminer si l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés puisque, dans ce cas, l'article L. 122-14-6 alinéa 1 dispose que l'article L. 122-14, relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas applicable ; que la loi visant des effectifs "habituels", il faut se reporter, pour savoir si, lors du congédiement, l'employeur occupait moins de onze salariés, à une période antérieure à ce congédiement ; que c'est ce qu'a fait la cour d'appel en prenant en considération le premier trimestre 1980, dès lors, que la lettre de licenciement de M. A... datait du 28 mars 1980 ; mais que, pour décider qu'au cours de ce trimestre l'entreprise avait plus de dix salariés, la cour d'appel s'est seulement fondée sur des "lettres de licenciement en date du 23 janvier 1980 de MM. X..., Tanguy et Layoum, et en date du 28 décembre 1979, de MM. Y... et Z..." sans préciser si ces salariés bénéficiaient d'un préavis et, dans l'affirmative, à quelle date il expirait pour chacun d'eux ; que si l'on se reporte aux conclusions de M. A..., on constate que ces cinq salariés bénéficiaient tous d'un préavis expirant le 31 janvier 1980 ; qu'il est donc inexact que l'entreprise ait employé plus de dix salariés au cours du premier trimestre 1980 ; qu'en tout cas, à défaut d'explications suffisantes de l'arrêt, la cour de
cassation ne peut savoir exactement si l'effectif de l'entreprise, au cours de ce trimestre, était inférieur, ou non, à onze salariés
; que, dès lors, en condamnant la société à payer à M. A... l'indemnité minima "égale aux salaires des six derniers mois" prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-14-6 alinéa 1 ; et alors, d'une troisième part, et subsidiairement, sur le point de départ des intérêts de la somme allouée en capital, que la cour d'appel, qui a énoncé correctement que l'indemnité minima (en l'espèce 19 574 francs) prévue à l'article L. 122-14-4 en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est due "sans qu'on puisse opposer que le salarié n'a subi aucun préjudice réel du fait de son réembauchage, à l'expiration du délai-congé, par une autre entreprise sur recommandation de l'ancienne" (puisque cette indemnité minima est obligatoire et indépendante de tout préjudice), ne pouvait légalement condamner la société aux intérêts de la somme susvisée "à compter de l'introduction de l'instance à titre de dommages-intérêts complémentaires" (c'est-à-dire à compter du 10 août 1981, date de la citation en conciliation), sans constater, pour justifier ce supplément, un préjudice du salarié dont elle semblait au contraire admettre l'inexistence ; que la condamnation aux intérêts à compter de la date susmentionnée encourt donc la censure pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas été engagé pour un seul chantier, a décidé, sans inverser la charge de la preuve que le licenciement motivé par la seule fin du chantier où travaillait le salarié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que le moyen en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ; Attendu enfin que la cour d'appel a apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié en allouant en plus de l'indemnité minima fixée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail les intérêts légaux du montant de cette indemnité à compter de la date d'introduction de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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