Cour de cassation, 03 décembre 1991. 87-18.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.995
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Betina, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Nolff, Elven (Morbihan), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié dans cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. André Y..., demeurant La Guidemaies, Saint-Jacut-les-Pins, Malensac (Morbihan),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de la société Betina, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branche :
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1976, M. André Y..., éleveur, a conclu avec la société civile agricole Betina, fournisseur d'aliments pour le bétail, un contrat d'intégration en vue de l'exploitation d'un poulailler, dont la construction a été réalisée par l'entreprise "Compagnie française industrielle de construction" (CFIC), mise depuis en liquidation des biens ; que ce bâtiment étant affecté de malfaçons, M. Y..., après expertise, a assigné la société Betina, qu'il considérait comme maître d'oeuvre, en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Betina reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme représentant le coût de la remise en état du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de relever qu'elle s'était immiscée dans l'opération de construction du poulailler de M. Y..., sans constater qu'elle avait conclu avec ce dernier non seulement un contrat d'intégration agricole, mais aussi un contrat de louage d'ouvrage à l'effet de construire un édifice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1782 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 1er janvier 1957 ; et alors, d'autre part, qu'en admettant que la société Betina avait
eu la qualité de
constructeur, parce qu'elle s'était immiscée dans l'opération de construction du poulailler, sans rechercher si cette immixtion ne constituait pas l'exécution de l'obligation de conseil dont elle était débitrice envers M. Y... dans le cadre du contrat d'intégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que la société Betina n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'une obligation de conseil envers M. Y... ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés l'arrêt relève que si la société Betina n'avait pas participé à la conception du bâtiment, elle était intervenue dans le choix de l'entreprise CFIC avec laquelle elle avait déjà procédé à l'édification de poulaillers, qu'elle avait contrôlé la réalisation des travaux et vérifié le coût de ceux-ci, en avalisant notamment deux situations financières par l'apposition de la mention "accord de Betina", qu'elle avait pris l'initiative d'apporter d'importantes modifications au programme initial en proposant d'effectuer elle-même certains travaux et qu'elle était intervenue auprès de la CFIC en vue de hâter l'achèvement de la construction ; que la cour d'appel a pu déduire de ces divers actes d'immixtion qu'indépendamment des stipulations du contrat d'intégration la société Betina avait contracté, envers les propriétaires du bâtiment, des obligations comparables à celle d'un locateur d'ouvrage et se trouvait tenue de la même responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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