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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00640

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00640

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I55M KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 27 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A.S. A&F CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 2] non représenté - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n° D202300151 accepté le 12 septembre 2023, M. [D] [C] a confié à la Sas A&F Concept divers travaux de réhabilitation dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un prix de 134.461,18 euros TTC. Par assignation signifiée le 14 octobre 2024, la Sas A&F Concept a attrait M. [D] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner M. [D] [C] à lui payer les sommes suivantes : * 2.299 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 mai 2024, et les frais de cette mise en demeure de 15 euros, au titre de la facture impayée des travaux réalisés, * 40.338,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de ce que l’entreprise intervenante aurait dû gagner lors de la réalisation du marché, * 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, pour l’impossibilité d’user des matériels non restitués par le maître d’ouvrage, - enjoindre à M. [D] [C] à remettre, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 25 plaques de plâtre hydrofuge, ainsi que les matériaux de plomberie laissés sur place par l’entreprise intervenante, - se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte, - condamner M. [D] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, la Sas A&F Concept fait valoir, pour l’essentiel : - que le contrat prévoyait le versement d’un acompte de 40.338,36 euros à la signature ; - que par courriel du 5 octobre 2023, M. [D] [C] a résilié unilatéralement le marché à forfait sans verser d’acompte, et alors même que les travaux avaient débuté ; - que M. [D] [C] n’a pas réglé les travaux effectués d’un montant de 2.299 euros, et ce en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2024 ; - que M. [D] [C] ne lui a pas non plus restitué le matériel lui appartenant. Bien que régulièrement assigné, M. [D] [C] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. En premier lieu, la Sas A&F Concept sollicite la condamnation de M. [D] [C] à lui payer la somme de 2.299 euros au titre des prestations qu’elle a réalisées. À l’appui de cette demande, elle produit notamment : - le devis n° D202300151 accepté 12 septembre 2023 d’un montant de 134.461,18 euros TTC, - une facture n° F505400185 du 26 mars 2024 d’un montant de 2.299 euros TTC, - la mise en demeure du 2 mai 2024. Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas A&F Concept à hauteur de 2.299 euros, au titre de la facture non honorée. Il y a donc lieu de condamner M. [D] [C] à la Sas A&F Concept la somme de 2.299 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure. En second lieu, la Sas A&F Concept soutient que M. [D] [C] a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle, et qu’en application des dispositions de l’article 1794 du code civil, elle est fondée à réclamer le paiement de l’ensemble des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre si le chantier n’avait pas été résilié. Elle réclame à ce titre la condamnation de M. [D] [C] à lui payer la somme de 40.338,35 euros. En l’espèce, il est établi que selon deux courriels en date du 5 octobre 2023, M. [D] [C] a exprimé la volonté de mettre fin à la relation contractuelle, ce dont la Sas A&F Concept a pris acte dans un courriel du même jour. Cela étant, il sera observé, d’une part, que la Sas A&F Concept faisait également mention dans son courriel de circonstances imprévues ayant entravé la progression des travaux, et, d’autre part, qu’elle se bornait à réclamer la récupération du matériel qu’elle aurait laissé sur place, sans formuler une quelconque demande d’indemnisation. La mise en demeure du 2 mai 2024 ne fait pas d’avantage mention d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1794 du code civile. Aussi, si les parties semblent s’accorder sur le fait que le contrat a pris fin, les causes et l’imputabilité de la résiliation ne saurait être déduite avec certitude des seuls échanges de courriels versés aux débats par la Sas A&F Concept. En conséquence, la demande de la Sas A&F Concept sur le fondement de l’article 1794 du code civil sera rejetée. Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte La Sas A&F Concept demande qu’il soit enjoint à M. [D] [C] de lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 25 plaques de plâtre hydrofuge, ainsi que les matériaux de plomberie laissés sur le chantier. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de ces matériaux. Toutefois, elle ne justifie par aucun élément du matériel qu’elle aurait abandonné sur le chantier, ni du préjudice allégué. En conséquence, il y a lieu de rejeter ces demandes. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la la Sas A&F Concept et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la Sas A&F Concept la somme de 2.299,00 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de la Sas A&F Concept en restitution du matériel sous astreinte ; CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la Sas A&F Concept la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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