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Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/16370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/16370

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

4o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2008 No 2008 / 143 Rôle No 06 / 16370 Gaby X... épouse Y... C / S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE Syndicat des Copropriétaires... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03283. APPELANTE Madame Gaby X... épouse Y... née le 21 octobre 1939 à TUNIS (99), demeurant... représentée par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Maître Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE INTIMES S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège... représentée par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Maître Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des Copropriétaires... représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CYTA SAINT HONORE..., demeurant 06400 CANNES. représenté par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la S. C. P. MARIA- RISTORI- MARIA, avocats au barreau de GRASSE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2008, Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame Gaby Y... est copropriétaire du deuxième étage de l'immeuble situé à Cannes, ... et.... Des travaux visant à créer un passage entre rez- de- chaussée et premier étage ont été réalisés par la S. N. C. BERTOUX qui exploite le local commercial situé au rez- de- chaussée appartenant à Monsieur B... et celui du premier étage appartenant à la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE (pharmacie). L'assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 mars 2005 a autorisé à posteriori la réalisation de ces travaux (résolution no 16) et autorisé le représentant légal de la copropriété à se désister des procédures initiées, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE et de Monsieur B... et liées à l'exécution sans autorisation de ces travaux ainsi que d'autres (résolution no 17). Par exploit délivré le 10 mai 2005 Madame Gaby Y... a fait assigner en annulation de l'ensemble des résolutions votées par l'assemblée générale, et notamment les résolutions 15 et 16, le syndicat de la copropriété... devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. La S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE est intervenue volontairement. Selon jugement en date du 14 septembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a reçu la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE en son intervention volontaire, a rejeté l'ensemble des demandes de Madame Gaby Y... et a condamné cette dernière aux dépens. Madame Gaby Y... qui par déclarations formées au greffe de la Cour les 28 septembre 2006 et 15 janvier 2007 a relevé appel de cette décision demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2006, - de prononcer l'annulation des résolutions no 2 et 3, 15 et 16 votées par l'assemblée générale du 17 mars 2005, - de débouter le syndicat de la copropriété... et la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE de leurs demandes, - de condamner le syndicat de la copropriété... à lui payer : * la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, * la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner le syndicat de la copropriété... et la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE aux dépens. Le syndicat de la copropriété... et la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE concluent tous deux à la confirmation du jugement, au débouté de Madame Gaby Y... et sollicitent sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 2 000 € en ce qui concerne le syndicat de la copropriété..., à la somme de 3 000 € en ce qui concerne la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel Madame Gaby Y... fait valoir : - que faute d'avoir été suffisamment informée, son vote des résolutions no 2 et 3 qui doivent être annulées a été vicié, - que les résolutions no 15 et 16 ont été votées au mépris de l'intérêt commun, dans l'intention de lui nuire, les travaux litigieux portant atteinte à la solidité des parties communes et ayant généré des dégradations dans son appartement. Le syndicat de la copropriété... relève que l'action de Madame Gaby Y... en annulation des délibérations no 2 et 3 est irrecevable en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et en l'absence de démonstration d'un quelconque dol, que la résolution no 15 a été adoptée à la majorité prévue, conformément aux souhaits de la copropriété qui entendait valider l'exécution des travaux, qu'en adoptant la résolution no 16 la copropriété n'a fait que tirer les conséquences de l'adoption de la précédente résolution, que ces délibérations de l'assemblée générale ne privent pas Madame Gaby Y... des recours dont elle dispose contre les copropriétaires éventuellement responsables de la mauvaise exécution des travaux. La S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE fait valoir : - que Madame Gaby Y... ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres dolosives, - qu'elle invoque, sans l'établir, un abus de majorité ainsi que des désordres dans son appartement, - que la résolution no 16 est la suite logique de l'autorisation des travaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les résolutions no 2 et 3 : L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions. Il est constant que Madame Gaby Y..., ni défaillante, ni opposante, a voté pour les résolutions no2 et 3 de sorte qu'en application des dispositions susvisées elle est irrecevable en son action et au surplus non fondée à invoquer que son consentement aurait été vicié au motif allégué, qu'en s'abstenant de communiquer l'état financier du syndic, son compte de gestion générale et le projet de budget prévisionnel, le syndicat de la copropriété... aurait méconnu son obligation d'information. La décision déférée sera donc sur ce point confirmée. Sur les résolutions no 15 et 16 : Ces résolutions ont été votées à la majorité requise par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. En outre une expertise confiée à Monsieur C... visant à déterminer la réalité des désordres allégués par Madame Gaby Y... est toujours en cours. Dès lors si Madame Gaby Y... soutient qu'en autorisant les travaux réalisés par la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE le syndicat de la copropriété... aurait commis un abus de majorité, elle ne démontre toutefois pas que l'exécution de ces travaux, dont l'autorisation peut toujours être sollicitée à posteriori, aurait affecté la solidité des parties communes de l'immeuble et aurait occasionné dans son appartement des désordres. En tout état de cause et comme le relève de manière exacte le premier juge, les décisions approuvant d'une part les travaux réalisés par la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE, d'autre part le désistement des procédures initiées par le syndicat de la copropriété... en vue de faire sanctionner la réalisation de travaux alors non autorisés ne peuvent revêtir un caractère abusif dès lors que Madame Gaby Y... ne se trouve nullement privée, par l'effet de ces délibérations, du droit d'agir en responsabilité tant à l'encontre du ou des copropriétaires qui auront fait exécuter ces travaux litigieux qu'à l'encontre du syndicat de la copropriété... qui aura laissé entreprendre de tels travaux et les aura au surplus autorisés en dépit de l'existence de désordres. C'est donc par des motifs pertinents, une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de Madame Gaby Y... qui sera condamnée à payer en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1 000 € au syndicat de la copropriété... et la somme de 1 000 € à la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE. Vu les articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 septembre 2006, Y ajoutant Condamne Madame Gaby Y... à payer en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - la somme de 1 000 € au syndicat de la copropriété..., - la somme de 1 000 € à la S. C. I. AU CHAT QUI ROUCOULE, Condamne Madame Gaby Y... aux dépens, en ordonne distraction au profit des S. C. P. de SAINT FERREOL- TOUBOUL, TOLLINCHI- PERRET- VIGNERON- BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI,, avoués sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. AUDOUBERT M. BUSSIERE

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