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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-43.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.882

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Z..., demeurant à Miramont-d'Astarac, Mirande (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Auch (Section activités diverses), au profit : 1 ) de M. Frédéric A... X..., exerçant sous la dénomination "Le Relais des Trouettes", demeurant à Miramont-d'Astarac, Mirande (Gers), 2 ) de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Auch (Gers), boîte postale 224, 3 ) de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, service AGS, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 21 juin 1990), que M. Rios X... ayant, en 1987, fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a repris le contrat de travail de Mme Z... qui travaillait dans l'établissement en qualité de serveuse et de femme de chambre ; que, le 29 avril 1989, la salariée a fait connaître à son employeur qu'elle était contrainte de cesser son travail en raison du non-paiement des salaires ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de salaires arriérés ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures de travail excédant les 80 heures par mois déclarées par l'employeur et d'avoir limité l'indemnité de préavis à une somme correspondant à ces 80 heures, alors, selon les moyens, que les pièces qu'elle versait aux débats permettaient de se rendre compte qu'elle avait travaillé chaque mois beaucoup plus que 80 heures et qu'il appartenait, en tout cas, au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande d'expertise qu'elle avait formée dans ses premières conclusions afin d'établir ses prétentions ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le conseil de prud'hommes, sont irrecevables ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que la demanderesse réclame "un dixième des salaires brut, mais qu'elle n'a pris aucune disposition afin d'en amener la preuve" ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la salariée avait été remplie de ses droits pour la période de référence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, quant àce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Auch, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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