Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-17.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.796
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Salazie (Ile-de-la-Réunion), lieudit Marc à Citrons,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1984 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Monsieur Marcellin B..., demeurant à Salazie (Ile-de-la-Réunion), lieudit Marc à Citrons, chemin Filature,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean-Luc A... se trouvait au domicile de M. Marcellin B... lorsque des personnes ont lancé des galets sur la maison ; que M. A... décrocha d'un mur la carabine de M. B... et blessa M. André X... en tirant un coup de feu en sa direction ; que, poursuivi devant un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires, M. A..., par deux jugements devenus définitifs, a été condamné à une sanction pénale et au versement d'une indemnité à sa victime, tandis que M. B... était mis hors de cause ; que M. X... a assigné M. B... devant la juridiction civile en se fondant, d'une part, sur la grave imprudence que celui-ci aurait commise en laissant M. A... s'emparer de sa carabine et, d'autre part, sur sa qualité de gardien de cette arme ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a estimé qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal correctionnel que M. B... n'était pas civilement responsable de M. A... et que la faute pénale de celui-ci, sanctionnée par une condamnation, ne permettait pas "de rattacher le dommage subi par M. X... a un évènement découlant de la seule existence de la carabine appartenant à M. B..., et dont ce dernier serait, sans faute prouvée contre quiconque, présumé responsable" ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que la demande dont elle était saisie était fondée notamment sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et donc sur une cause différente de celle ayant donné lieu aux décisions de la juridiction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
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