Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00114 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJY
N° MINUTE 24/00452
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
ASSOCIATION POUR L’UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL A LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par :
- Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
- Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL LEYTON LEGAL, du barreau de LYON
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [F] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 SEPTEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 1er mars 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, l’ [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [O] [L] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 04 février 2021 (syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), consolidée le 1er août 2022 (« état séquellaire en rapport certain et exclusif avec la mp séquelles à type de limitation importante des amplitudes articulaires de l’épaule gauche chez un sujet droitier »).
Par ordonnance du 24 mars 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [I] [S].
Le rapport médical a été déposé le 14 septembre 2023.
A l'audience du 25 juin 2024, l’ [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 16 mai 2023 et le 27 février 2024.
En substance, l’ [5] sollicite la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente litigieux dans ses rapports avec la caisse en se fondant notamment sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [Y].
En défense, la caisse réclame à titre principal la confirmation du taux de 20% et à titre subsidiaire la fixation d’un taux d’incapacité qui ne saurait être inférieur à 15%.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, le Docteur [I] [S], après avoir rappelé le contenu du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en date du 20 juin 2022, relève notamment que l’on ne peut pas éliminer une atteinte du long biceps, que la présence d’un bec acromial est souvent pourvoyeuse de fissure du supraépineux indépendamment de toute activité professionnelle, qu’avant de pouvoir se prononcer sur l’existence ou non d’un état antérieur responsable de la lésion tendineuse, une imagerie visant à authentifier un bec acromial est nécessaire avec un examen comparatif de l’épaule droite, que l’on ne peut déterminer de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle en l’absence de ces documents et qu’elle est dans l’attente dans la production de cet examen avant de conclure.
Le médecin consultant considère donc que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité est insuffisant à prouver le lien entre les limitations des amplitudes articulaires relevées lors de l’examen clinique de l’assurée et consignées dans ledit rapport, et la maladie professionnelle prise en charge, à savoir un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (chez une droitière).
Cependant, c’est à juste titre que la caisse objecte, d’une part qu’il ne peut être exigé la communication d’examens médicaux complémentaires de l’assurée dans le cadre d’un contentieux concernant les seuls rapports entre la caisse et l’employeur, et d’autre part que même s’il était constaté la présence d’un bec acromial sur l’épaule gauche, cet élément ne pourrait être pris en compte au titre d’un état antérieur dans le calcul du taux d’incapacité permanente en l’absence de manifestation clinique préalable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (en l’absence de notion d’état antérieur symptomatique ou incapacitant ou de traitement de l’épaule gauche de l’assurée).
Cette analyse est en effet conforme aux indications figurant au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accidents du travail annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
« 3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
Par ailleurs, il ressort de l’examen clinique de l’assurée les données suivantes :
« […] 3/ Mobilisation :
Elévation 90 Abduction 90
Main derrière la tête impossible derrière le dos impossible
Manœuvre de NEER possible, manœuvre de Job possible manœuvre palm up impossible
Dynamo 50 kpa à droite 25 à gauche
4/ Mensuration :
Diamètre bras 32 cm à droite 31 à gauche. »
Le médecin conseil de l’employeur reproche à cet examen d’être incomplet puisque tous les mouvements ne pas évalués et notamment les rotations, la rétropulsion, l’adduction et la plupart des mouvements complexes, et qu’il n’est pas non plus retrouvé de notion d’actif ou de passif, et retient que cet examen clinique apporte juste la notion d’un déficit en élévation et abduction à 90°.
Le barème indicatif précité donne, au point 1.1.2 intitulé « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », les indications suivantes :
“Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le tribunal constate avec l’employeur que les données de l’examen clinique sont très parcellaires par rapport aux préconisations du barème indicatif. Le médecin consultant a dans le même sens noté l’absence d’élément comparatif avec l’épaule droite au niveau du testing tendineux et des amplitudes.
Ainsi, il ne ressort pas suffisamment de cet examen clinique la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante revendiquée par la caisse.
Il s’ensuit que les séquelles conservées par l’assurée ne sont clairement pas établies dans l’intensité que leur a attribué le médecin conseil de la caisse.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente attribué à Madame [O] [L] au titre de la maladie professionnelle du 04 février 2021, consolidée le 1er août 2022, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’ [5] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre l’ [5] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [L] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 04 février 2021, à la date de consolidation du 1er août 2022,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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