Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXF
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 20 Octobre 2022
Appelantes
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL GARDON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. SPIE FACILITIES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Compagnie Foncière du Levant (SAS), propriétaire d'un centre commercial, et a désigné la société [G] [S] (SELARL) en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de M. [G] [S]. Le jugement a été publié au Bulletin Officiel des Affaires civiles et Commerciales (ci-après BODACC) le 31 juillet 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de sauvegarde en redressement et a renouvelé la période d'observation à compter du 27 juillet 2021 jusqu'au 27 janvier 2022.
Par courrier du 28 août 2020, la société Spie Facilities (SAS), en charge de la maintenance du centre commercial, aux termes d'un contrat signé entre les parties, a déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme échue de 81 191 28 euros TTC à titre chirographaire.
Par courrier du 19 février 2021 adressé à la société Spie Facilities, le mandataire judiciaire a contesté la créance au motif que le montant déclaré n'est pas dû compte tenu des défauts et manquements des entreprises constatés par huissier de justice et a indiqué qu'il solliciterait le rejet total de la créance.
Par courrier du 18 mars 2021 adressé au mandataire judiciaire, la société Spie Facilities a maintenu sa déclaration de créance en précisant d'une part que la société débitrice ne l'avait pas informée d'un quelconque manquement et d'autre part qu'elle n'avait pas été convoquée à une réunion contradictoire, ni été destinataire du procès-verbal de constat de l'huissier de justice.
Par courrier du 2 juillet 2021, le mandataire judiciaire a informé le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du rejet de la contestation par le créancier.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Dit que la déclaration de créance et la réponse à contestation effectuée par la société Spie facilites sont régulières ;
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ;
- Invité la société Compagnie foncière du Levant à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et à moins d'appel ;
- Ordonné un sursis à statuer sur la demande ;
- Laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles ;
- Passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le créancier et la société débitrice se font grief mutuellement de ne pas démontrer pour l'un qu'il existe des manquement et défauts dans les prestations facturées et pour l'autre, que les prestations facturées ont été effectuées de sorte qu'il existe une contestation sérieuse ; La discussion sur la créance ne peut donc être tranchée par le juge commissaire.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022, la société Compagnie Foncière du Levant et la société MJ Synergie (SELARL) prise en la personne de M. [E] [B], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 19 janvier 2032, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Foncière du Levant et la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant, ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de :
- Déclarer bien fondé l'appel de la société Compagnie Foncière du Levant à l'encontre de l'ordonnance rendu le 20 octobre 2022 ;
- Prononcer la nullité de l'ordonnance de monsieur le juge-commissaire du 20 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire la réformer en ce qu'elle a :
- Dit que la déclaration de créance et la réponse à contestation effectuée par la société Spie Facilities sont régulières ;
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ;
- Invité la société Compagnie Foncière du Levant à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et à moins d'appel ;
- Ordonné un sursis à statuer sur la demande ;
- Laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles ;
- Passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter la créance déclarée par la société Spie Facilities ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer la créance de la société Spie Facilities au passif de la société Compagnie Foncière du Levant pour un montant de 43 259,14 euros TTC et juger qu'il existe des contestations sérieuses pour le solde, soit 27 039 euros TTC ;
- Rejeter la créance pour le montant de 27 039 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer la créance de la société Spie Facilities au passif de la société Compagnie Foncière du Levant pour un montant de 43 259,14 euros TTC et juger qu'il existe des contestations sérieuses pour le solde, soit 27 039 euros TTC ;
- Inviter la société Spie Facilities à saisir la juridiction compétente ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Foncière du Levant et la société MJ Synergie font valoir notamment que :
L'ordonnance du 20 octobre 2022 est nulle en ce que le juge commissaire a statué ultra-petita en retenant la régularité de la déclaration de créance et n'a pas veillé au principe du contradictoire étant donné que la société Spie Facilities n'était pas représentée lors de l'audience ;
La déclaration de créance a été effectuée par la responsable crédit client alors même que celle-ci n'avait pas pouvoir de déclarer les créances ;
Le pouvoir de la responsable crédit client est établi par Mme [L] qui détient elle-même un pouvoir de M. [P], or, aux termes du pouvoir conféré par M. [P] à Mme [L] aucune possibilité de subdélégation n'est prévue ;
Il en va de même de la personne qui a signé le courrier de réponse de constatation, M. [M], il appert que celui-ci ne dispose pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder à une déclaration de créance ;
En ce qui concerne la créance pour le solde de 27 039 euros TTC, la société Spie Facilities ne démontre pas avoir réalisé les prétendues prestations, subsidiairement, il existe des contestations sérieuses pour cette créance étant donné qu'il est nécessaire d'apprécier la conformité des prétendues prestations réalisées par la société Spie Facilities ainsi que d'apprécier les dispositions du contrat liant les sociétés Compagnie Foncière du Levant et Spie Facilities.
Par dernières écritures en date du 22 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Spie Facilities sollicite de la cour de :
- Réformer l'ordonnance dont appel ;
- Admettre la créance échue déclarée par la société Spie Facilities à hauteur de 70 298,48 euros à titre chirographaire ;
- Fixer la créance échue déclarée par la société Spie Facilities à hauteur de 70 298,48 euros à titre chirographaire au passif de la société Compagnie Foncière du Levant ;
- Débouter les sociétés Compagnie Foncière du Levant et MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant, aux dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, et à verser une indemnité de 2 000 euros à la société Spie Facilities.
Au soutien de ses prétentions, la société Spie Facilities fait valoir notamment que :
Le constat d'huissier versé par la société Compagnie Foncière du Levant a été établi de manière non contradictoire et ne peut en aucun cas constituer une preuve de l'imputabilité à la société Spie Facilities de « défauts et manquements » décrits dans la fiche de synthèse du mandataire judiciaire si bien que les désordres invoqués sont de simples allégations ;
Pendant toute la durée des relations contractuelles, la société Spie Facilities n'a été payée que de la redevance de la 3ème période ;
La société Spie Facilities a interrompu ses interventions le 31 juillet 2020 en se prévalant du principe d'exception d'inexécution et le contrat de maintenance a été résilié par l'administrateur judiciaire le 11 septembre 2020 ;
Sa créance réajustée s'élevant à la somme totale de 70 298,48 euros TTC est donc bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS ET DECISION :
La société Compagnie foncière du levant soulève la nullité de l'ordonnance du juge commissaire, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, en soulevant d'office une argumentation en défense qui n'était pas soutenue par le créancier absent à l'audience. L'appelante soutient ensuite que la déclaration de créance n'était pas régulière, et qu'il existe en ce qui concerne son montant une contestation sérieuse.
I - Sur le non-respect du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile dispose : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'absence de comparution du créancier n'entraîne pas la caducité de la déclaration de créance, et le juge commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de créance, se doit de vider sa saisine, et donc, de statuer sur la créance (Com. 20 avril 2017, pourvoi n°15-18.598). Il n'est toutefois pas possible pour le juge de commissaire de prendre en compte les écritures du créancier qui ne sont pas soutenues oralement devant lui. Toutefois, les pièces régulièrement communiquées et versées dans le cadre de la procédure, peuvent être prises en compte.
Il résulte en l'espèce, tant de l'exposé du litige réalisé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2022 que des notes d'audience tenues par le greffe, et notamment celle du 5 octobre 2022, que la question de la régularité des pouvoirs confiés aux représentants de la société SPIE facilities a été soulevée par la société Compagnie foncière du levant, et que les pouvoirs ont été versés aux débats. Dans ces conditions, le juge commissaire, saisi de la contestation de la créance de la société Spie facilities, qui a vérifié sa régularité au regard des pièces communiquées, n'a pas violé le principe du contradictoire.
II - Sur la régularité de la déclaration de créance
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le juge commissaire a retenu que le pouvoir donné par le directeur général de la société Spie facilities (M. [P]) à Mme [L], la signature par cette dernière du bordereau de production de créance étaient réguliers au regard de l'article L622-24 du code de commerce, et que la signature de la lettre de transmission par Mme [V], bénéficiant d'une subdélégation alors que cette faculté n'était pas prévue dans le pouvoir initial, ne viciait pas la procédure (Com. 28 janvier 2004, pourvoi n°02-15.611 ; Com 30 janvier 2007, pourvoi n°05-17.141).
Enfin, le pouvoir de M. [M] pour effectuer les déclarations de créances, signé du directeur général de la société Spie facilities, M. [P], est versé aux débats, et emporte pouvoir de répondre aux contestations de créance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de la déclaration de créance.
III - Sur l'existence d'une contestation sérieuse
La contestation interdisant d'admettre du créance et nécessitant le renvoi à un examen au fond doit être sérieuse, ce qui signifie qu'elle doit reposer sur des éléments précis, et étayés, et qu'elle ne peut se fonder exclusivement sur les allégations de la partie qui soulève cette contestation.
En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire est peu détaillée sur la contestation sérieuse, et se contente de relever que la société Compagnie foncière du levant se prévaut de 'manquements et défauts dans les prestations relevées'. Or, la société Spie facilities répond à ses allégations dans ses conclusions, a détaillé les factures dont elle réclame paiement et répondu aux reproches qui étaient formulés.
A l'inverse, la société Compagnie foncière du levant, qui faisait initialement état d'un constat d'huissier de Me [I], ne produit pas cette pièce à l'appui de sa contestation et n'y fait même plus référence dans ses conclusions, ce qui tend à fragiliser les griefs de désordres et malfaçons opposés au créancier déclarant. Enfin, la société en redressement judiciaire accepte, dans le cadre de la procédure, à titre subsidiaire, que les deux tiers de la créance produite, soient retenus comme étant dus.
L'appelante ne fournit à l'appui de sa contestation que :
- la copie d'un courriel du 13 novembre 2019,
- deux courriers, dont un manuscrit, des 20 août 2020 et 25 septembre 2020.
Or, le mail de novembre 2019 comporte une série de questions, qui ne sont pas des griefs à l'encontre du travail réalisé par la société Spie, et si le courrier du 20 août 2020 comporte effectivement des griefs, ceux-ci sont formulés en réponse à la mise en demeure de paiement des factures, et ne sont accompagnés d'aucun avis technique, devis de réparation ou mise en demeure d'effectuer certaines réparations.
La contestation n'a dès lors pas un caractère sérieux justifiant le renvoi devant la juridiction de fond, et la créance contestée sera admise.
IV - Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commande pas que soient accordés une indemnité procédurale à la société Spie facilities.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la créance et la réponse à contestation effectuées par la société Spies facilities sont régulières,
Infirme la décision entreprise pour le surplus,
Admet au passif de la procédure collective de la société Compagnie foncière du levant la créance de la société Spie facilities pour la somme de 70 298,48 euros à titre chirographaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Spie facilities.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Clarisse DORMEVAL