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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-43.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.377

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Le syndicat Spuce CFDT, dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 28/ Mme Michèle C..., demeurant ... (Yvelines), 38/ Mlle Jocelyne F..., demeurant ... (19e), 48/ Mlle Françoise B..., demeurant 9, rue A. Fournier à Sceaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 6e chambre), au profit de la Caisse d'épargne de Paris, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat Spuce CFDT, de Mme C... et de Mlles F... et B..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 19 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et l'accord collectif sur les règles de recrutement, d'avancement et de carrière conclu le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 de ladite loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vertu d'un accord conclu le 28 mai 1968, le personnel de la Caisse d'épargne de Paris bénéficiait d'une carrière minimum garantie ; Attendu que pour décider que Mme C..., salariée de ladite caisse, ne pouvait prétendre à l'application de cet accord, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait été abrogé "de facto" par l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de l'accord collectif susvisé ; Attendu, cependant, que l'accord collectif sur les règles de recrutement, d'avancement et de carrière ne pouvait recevoir application indépendamment du nouveau système de classification des emplois et des établissements mis en oeuvre par un autre accord conclu à la même date, la rémunération globale garantie étant fixée en considération des classifications établies par cet accord ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que l'accord sur la classification des emplois n'avait pu entrer en vigueur à la date du 31 juillet 1986, le délai de notification aux salariés concernés de leur nouvelle classification ayant été prorogé par la Commission paritaire nationale, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la Caisse d'épargne de Paris, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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