Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/07479
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07479
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/07479 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIE
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 13 septembre 2022
RG : 21/04506
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE
C/
[C]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME
ARDE CHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Mme [O] [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la caisse d'épargne Loire Drome Ardèche (ci-après dénommée la caisse d'épargne) a consenti à M. [X] [C] et Mme [O] [J] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt fixe de 5,53% l'an.
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2020, la caisse d'épargne a mis M [X] [C] et Mme [O] [J] en demeure de régler les échéances impayées et les a informés qu'à défaut de régularisation dans un délai précisé, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 octobre 2020, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021, la caisse d'épargne a fait assigner M [X] [C] et Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir :
- constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résolution du contrat,
- condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à leur payer la somme de 24 609,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,53% à compter du 13 octobre 2020,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 24 609,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
- constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra être réduite ou supprimée,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause
à titre très infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 4 473 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 6 octobre 2021, outre les mensualités échues depuis le 6 octobre 2021 et la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- ordonner que la condamnation produira intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples formulées par M. [X] [C] et Mme [O] [J]
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, le juge a soulevé d'office plusieurs moyens et le demandeur a indiqué s'en rapporter à ses conclusions et maintenir ses demandes.
M. [X] [C] et Mme [O] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la forclusion de l'action de la caisse d'épargne Loire Drome Ardèche,
en conséquence,
- débouté la caisse d'épargne Loire Drome Ardèche du surplus de ses demandes,
- condamné la caisse d'épargne Loire Drome Ardèche aux dépens.
La caisse d'épargne a interjeté appel le 9 novembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées à la cour et signifiées aux intimés défaillants le 10 mai 2023, elle demande de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée à agir,
- condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à leur payer la somme de 24 609,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,53% à compter du 13 octobre 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [X] [C] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que son action n'est pas forclose, le point de départ du délai de forclusion étant le 7 janvier 2020, date du premier incident de payer non régularisé. Elle précise que l'échéance du 7 novembre 2019 a été régularisée par prélèvement du 4 janvier 2020, et que l'échéance du 7 décembre 2019 a bien été honorée, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir la date du 7 décembre 2019 comme point de départ du délai de forclusion.
L'assignation datée du 22 décembre 2022 ayant été délivrée moins de deux ans après le premier incident de payer non régularisé, son action est recevable.
Elle ajoute que la déchéance du terme est acquise et que sa demande en paiement est fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [X] [C] et Mme [O] [J] par acte d'huissier du 9 janvier 2023.
L'acte a été remis à étude.
M. [X] [C] et Mme [O] [J] n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
La cour a sollicité dans le cadre d'une note en délibéré la production par l'appelante du tableau d'amortissement du prêt. Ce dernier a été communiqué le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable régulière et bien fondée.
- Sur la forclusion de l'action
En application de l'article R 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement peut notamment être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les échéances réglées s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l'espèce, il est tout d'abord produit le contrat de prêt, les différentes informations précontractuelles, et l'historique du compte. Il résulte de ce dernier que l'échéance du 7 novembre 2019 est revenue impayée. Le 7 décembre 2019, le paiement de la somme de 447,30 euros vient régulariser l'échéance du mois de novembre 2019 et à la date du 4 janvier 2020, le paiement de la somme de 483,08 euros vient régulariser l'échéance du mois de décembre 2019 et les intérêts de retard.
Le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion se situe dans ces conditions le 7 janvier 2020, les prélèvements étant tous, à compter de cette date revenus impayés.
L'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2021, soit dans le délai biennal, l'action est recevable.
Il convient donc d'infirmer le jugement.
- Sur la demande en paiement
En application de l'article IV 9 du contrat intitulé 'exigibilité anticipée déchéance du terme : le crédit sera résilié et les sommes deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure.'
Une mise en demeure de régler les impayés précisant le délai imparti pour faire obstacle à l'exigibilité de la totalité de la créance a été adressée à M. [X] [C] et Mme [O] [J] le 1er octobre 2020.
Si le courrier ultérieur les mettant en demeure de régler la totalité des sommes exigibles est daté du 13 octobre 2020, soit avant l'expiration du délai prévu par la clause résolutoire, il convient de rappeler que celui-ci n'est pas nécessaire pour permettre de considérer que la déchéance du terme est acquise.
En conséquence, la déchéance du terme est acquise le 15 octobre 2020.
A cette date dix mensualités de 447,30 euros n'étaient pas réglées soit la somme totale de 4 473 euros et le capital restant dû est de 20 136,68 euros.
En outre, l'article IV.5 du contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à payer à la caisse d'épargne la somme de 24 609,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 15 octobre 2020.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, cette capitalisation prévue par l'article 1343-2 du code civil étant incompatible avec les dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation dont il résulte qu'aucune indemnité, ni aucun coût hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter la caisse d'épargne de sa demande au titre de l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [X] [C] et Mme [O] [J] succombant sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [J] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 24 609,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 15 octobre 2020,
Déboute la caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [C] et Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique