Tribunal Administratif de Paris, 29 mars 2023. 2305187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305187
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire enregistré le
27 mars 2023, M. C D, représenté par M° B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans un délai d'une semaine afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour passeport talent profession artistique et culturelle et de lui délivrer un récépissé de demande assorti d'une autorisation de travail durant la durée d'instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation ;
- la mesure demandée est utile et légitime.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police, représenté par
Me Tomasi, conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. D, artiste iranien est titulaire d'un passeport " talent profession artistique et culturelle " arrivé à expiration le
9 janvier 2023. Il établit par les pièces produites, d'une part, qu'au regard de sa situation particulière liée au fait qu'il a d'abord été regardé comme " mineur placé sous protection internationale " puis étudiant, il ne parvient pas à accéder à la plateforme mise en place par la préfecture, d'autre part, qu'il a adressés plusieurs mails aux services préfectoraux pour faire état de ses difficultés. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du silence de l'administration ou de dysfonctionnement du site de la préfecture de police contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, compte tenu de ses démarches antérieures restées vaines, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. D un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. D un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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