Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024.
S.N.C. [6] C/ CPAM DE L’ALLIER
N° RG 17/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZUD
DEMANDERESSE
S.N.C. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [6]
CPAM DE L’ALLIER
Me Antony VANHAECKE, toque 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 4 décembre 2015, la CPAM de L’ALLIER a informé la société [6] ([6]) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [T] [H], salarié de la société depuis 1989 en qualité de régleur finisseur, et ce en date du 9 novembre 2015 en déclarant un syndrome du canal carpien droit.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 novembre 2015 indiquant un canal carpien droit.
La caisse a alors mis en oeuvre une mesure d’instruction à la suite de laquelle elle a informé l’employeur le 29 février 2016 de la possibilité de consulter le dossier établi avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du fait que la condition relative à la liste limitative des travaux effectués telle que fixée au tableau 57 n’étant pas remplie.
Par la suite par décision du 28 octobre 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] après avis du CRRMP.
La société [6] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 22 décembre 2016 afin de contester la décision de prise en charge du 28 octobre 2016.
Par requête en date du 17 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 2 février 2017 rejetant le recours de l’employeur et confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge du 28 octobre 2016.
L’affaire a alors été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié au titre du canal carpien droit, outre à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié,
- déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts de travail exclusivement liés à la pathologie au titre de l’affection déclarée,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cette pathologie,
- dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’affection déclarée, de détailler ces arrêts et soins et fournir tous les renseignements utiles de ceux-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié ;
en toute hypothèse, de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
La société expose que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier avant la fin de l’instruction, qu’elle n’a donc pas eu accès à ce document à ce moment.
Elle ajoute que l’avis du CRRMP n’était pas motivé, qu’il ne comportait que des considérations générales sur le syndrome du canal carpien, que l’avis du médecin du travail était imprécis et qu’il ne donnait aucun détail concernant les gestes effectués par le salarié.
La société conteste la realisation en l’espèce de la condition du tableau 57 correspondant au délai de prise en charge, considérant que la date de première constatation médicale ne pouvait correspondre au 25 août 2015 puisqu’il s’agissait d’un arrêt de travail pour une maladie de droit commun.
La société soutient qu’il existe un doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail et soins au titre du syndrome du canal carpien droit car le salarié était atteint de quatre autres affections pour lesquelles il a également transmis quatre déclarations de maladies professionnelles à l’organisme social.
La CPAM DE L’ALLIER a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE L’ALLIER demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté la procédure d’instruction, que l’employeur a pris connaissance des éléments lui faisant grief et qu’il n’a jamais sollicité la communication des pièces médicales du salarié.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP est basé sur l’ensemble des éléments du dossier établi par la caisse, que ces pièces ont été répertoriées par le comité qui a émis un avis motivé, considérant qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par le salarié et son activité professionnelle exercée.
Elle expose que le délai de prise en charge était respecté puisque le salarié avait cessé son activité le 25 août 2015 et que la date de première constatation médicale était fixée au 25 août 2015.
Elle fait valoir qu’en raison de la contestation par l’employeur de la condition tenant l’existence de travaux figurant sur la liste des travaux du tableau 57, il y a lieu de saisir un second CRRMP.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’obligation d’information de la caisse
Selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit.
Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La société [6] reproche à la caisse de ne pas avoir mis à disposition de l’employeur l’avis du médecin du travail lors de la consultation du dossier le 3 mars 2016 dans les locaux de la caisse.
L’avis du médecin du travail a été établi selon l’avis du CRRMP le 25 août 2016.
Cet avis a donc été établi plusieurs mois après la consultation du dossier par l’employeur, la caisse n’avait donc pas cet élément.
En outre, conformément aux dispositions susvisées, la caisse n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur cet avis, sauf à transmettre ce document par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Par conséquent, le moyen de la société doit être rejeté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse.
En l'espèce, à la suite de son instruction, la CPAM DE L’ALLIER a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du salarié n’était pas remplie.
Le CRRMP de la région de [Localité 4] DRSM AUVERGNE a alors été saisi par la caisse et aux termes de son avis en date du 5 septembre 2017, il a conclu que
Monsieur [T] [H] avait sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome du canal carpien droit, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [N]-[Z] en date du 2 novembre 2015 décrivant un syndrome du canal carpien à droite.
Le diagnostic avait été établi par un examen électromyographique le 29 septembre 2015.
Le comité est saisi dans le cadre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles pour la liste limitative des travaux.
Monsieur [T] [H] a bien exercé la profession d’ouvrier polyvalent, c’est à dire manoeuvre du BTP et conducteur d’engins dans la même entreprise [5] depuis 1989.
Le docteur [Y] [U] (médecin du travail) dans son avis du 25 août 2016 décrit depuis 2004 une affectation à un poste exposant à des tâches très variées sur des chantiers avec beaucoup de tâches manuelles et conclut : « la pathologie me paraît en rapport avec l'activité professionnelle actuelle ».
Les éléments dont le comité a pris connaissance pour établir son avis étaient également répertoriés dans l’avis : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport de l’employeur, l’enquête administrative de la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme.
L’avis du CRRMP s’analyse donc en un avis motivé puisqu’il reprend les éléments du dossier aux termes desquels il a considéré qu’il existait un lien de causalité entre le travail du salarié et sa maladie.
Sur la contestation des conditions du tableau 57
Le tableau 57 C des maladies professionnelles désigne notamment le syndrome du canal carpien dont le délai de prise en charge est fixé à 30 jours et dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
- Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Si la première constatation médicale doit être faite au plus tard dans le délai à compter de la cessation de l'exposition au risque, elle ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge qui s'ouvre seulement au jour de la cessation de l'exposition au risque.
En l’espèce, il est constant que le salarié a eu un arrêt de travail pour une maladie de droit commun le 25 août 2015, que cette date a été retenue par le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale et que le salarié a cessé d’être exposé au risque à partir de cette même date.
Le délai de prise en charge de 30 jours était alors respecté et il n’y avait pas lieu de saisir le CRRMP sur cette question.
En outre, la nature du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est tout à fait valable, bien qu’il s’agisse d’un arrêt de travail pour une maladie de droit commun.
Il s’ensuit que le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 est alors respecté.
- Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, l’affection de Monsieur [H] a été déclarée le 9 novembre 2015 au titre d’un canal carpien droit et accompagné d’un certificat médical initial, en date du 2 novembre 2015, mentionnant un syndrome du canal carpien à droite.
A la suite de la mesure d’instruction de la caisse, celle-ci avait alors recouru à l'avis du CRRMP de [Localité 4], considérant que la condition du tableau 57C concernant la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La société [6], ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM de L’ALLIER.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 7], avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM DE L’ALLIER et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [H] déclarée le 9 novembre 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le présent recours recevable,
Avant dire droit, sur le recours de la société [6] contre la décision de prise en charge par la CPAM DE L’ALLIER, de la pathologie déclarée par Monsieur [H] au titre d’un syndrome du canal carpien droit:
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] sis [Adresse 1], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H], après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [6] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER, si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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