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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-17.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.282

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit du Crédit Mutuel, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit Mutuel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1992), que M. X..., inspecteur salarié de la Compagnie d'assurances l'UAP, s'est vu reconnaître par celle-ci une large autonomie dans l'exercice de son activité ; qu'il s'est fait ouvrir par le Crédit Mutuel (la banque) deux comptes, l'un à son nom, l'autre sous la désignation "X... UAP" ; qu'il a remis, pour encaissement sur ce compte, de nombreux chèques émis à l'ordre de l'UAP, ne reversant qu'une partie de leurs montants à l'UAP ; qu'après la découverte de ces détournements, l'UAP a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir ouvert le compte "X... UAP", sans vérifier que l'intéressé était autorisé à utiliser ce sigle, et de n'avoir pas vérifié la concordance entre la désignation du titulaire de ce compte et celle du bénéficiaire des chèques remis à l'encaissement ; Sur le premier et le second moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que lors de l'ouverture d'un compte bancaire, la vérification par le banquier des pouvoirs du postulant s'impose chaque fois que celui-ci prétend agir au nom d'autrui ; qu'en dispensant cependant le Crédit Mutuel, professionnel avisé, de s'assurer qu'avait bien la qualité qu'il invoquait l'employé d'une compagnie d'assurances qui s'était présenté comme agent général et avait encaissé, grâce au compte qui lui avait été ouvert, des chèques faussement endossés à son nom, et en se bornant à relever que M. X... était un client sérieux, déjà titulaire d'un compte personnel sans incident et même prospère, et avait une notoriété professionnelle locale certaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors, subsidiairement, d'autre part, que le préjudice subi par l'UAP Vie trouvait sa source non pas dans la propre carence de l'UAP à faire clôturer le compte bancaire litigieux, mais bien dans l'ouverture dudit compte qui constituait le fait originaire ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient pas dénier, s'ils avaient reconnu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. X... lors de l'ouverture du compte intitulé "X... UAP", le rapport de causalité entre l'ouverture de ce compte et les détournements de fonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que, si le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client, il est cependant tenu à la fois de s'assurer de ce que le chèque qu'il va présenter à l'encaissement a bien été émis à l'ordre de son client au compte duquel il est destiné à être porté, et d'exercer un contrôle sur les mentions figurant sur les chèques qui lui sont remis à la lumière des informations en sa possession ; qu'en l'espèce, l'UAP avait fait valoir dans ses conclusions que la seule différence entre l'intitulé du compte "X... UAP" et le libellé de tous les chèques remis à l'encaissement sur ce compte, c'est-à -dire "UAP" devait nécessairement éveiller l'attention d'un banquier normalement et moyennement avisé, et que par ailleurs ce compte dit professionnel avait été affecté de toute une série de débits à des fins extra-professionnelles ; qu'en dispensant cependant la banque de vérifier les endos et de signaler à l'UAP les retraits ou les virements effectués par M. X... à des fins extraprofessionnelles la cour d'appel, qui a perdu de vue que le banquier a une obligation de vigilance en ce qui concerne tant les opérations de crédit que les opérations de débit, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'UAP avait eu connaissance du compte litigieux dès le début de son utilisation, en encaissant de nombreux chèques en portant l'intitulé, et qu'elle n'avait ni protesté ni vérifié sérieusement les activités de son salarié, la cour d'appel a pu retenir que de telles insuffisances avaient, seules, une relation de causalité avec les agissements du salarié de l'UAP ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris, envers le Crédit Mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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