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Cour de cassation, 29 mars 1994. 94-80.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.179

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djillali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD, sous l'accusation de viol et pour délits connexes d'attentats à la pudeur ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que, lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 24 septembre 1993 à Djillali X... par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Douai où il se trouvait détenu ; Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 16 novembre 1993, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 18 novembre 1993, au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz