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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-12.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.263

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Lucette A..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1993) que, par actes séparés du 26 juin 1990, les époux X... ont conclu avec M. Y..., d'une part, un contrat par lequel ils donnaient à ce dernier un fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er juillet 1990 et, d'autre part, un contrat par lequel ils lui cédaient le fonds sous la condition suspensive qu'il obtienne un prêt en vue de financer cette acquisition et ce, avant le 30 juin 1993; que M. Y... versait aux époux X... une somme de 100 000 francs, à la fois à titre de dépôt de garantie du contrat de location-gérance et à titre d'indemnité d'immobilisation du contrat de vente; que par acte du 9 février 1991, il les assignait en résolution de ces deux conventions et en remboursement, tant de la somme précitée que des redevances versées, faisant valoir que les conventions étaient indissociables entre elles et qu'elles étaient nulles, à la fois en ce qu'elles avaient pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un fonds de commerce, en contravention à l'article 1840 du Code général des impôts et en ce que l'acte de cession ne contenait pas les énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les contrats litigieux et d'avoir accueilli les demandes de remboursement de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1840 du Code général des impôts prévoit la nullité de tout contrat ayant pour but de disimuler partie du prix de vente d'un fonds de commerce ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les deux contrats litigieux, l'un de location-gérance, l'autre de vente de fonds de commerce, même indivisibles et même renvoyant l'un à l'autre, avaient pour but ou pour effet de dissimuler une partie du prix de vente du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, d'autre part, que l'acquéreur qui invoque la nullité prévue à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 doit prouver qu'il a été trompé par l'omission de mentions obligatoires; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait pu être trompé du seul fait que les bénéfices du dernier semestre précédant la cession n'avaient pas été indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, que l'inexactitude des mentions obligatoires ne peut donner lieu qu'à l'action en garantie prévue à l'article 13, alinéa 1er, de cette loi, sans pouvoir entraîner, à la différence de leur omission, l'annulation de la vente du fonds de commerce, qui était seule demandée; qu'en annulant, néanmoins, la promesse de vente du fait de l'inexactitude des résultats de l'année 1987, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1935; Mais attendu que l'arrêt a fait ressortir qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les deux conventions ne constituaient qu'une location-vente du fonds, dont une fraction du prix devait être réglée par anticipation sous la forme de redevances, ce qui avait pour effet d'en dissimuler le montant; que, par ce seul motif, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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