Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/991
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP4W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 septembre à 10h40
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 12H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [S]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 septembre 2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 septembre 2024 à 15h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [L] [S]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 septembre 2024 à 12h42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
- absence de perspectives d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 25 septembre 2024 à 15h30 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [S] [L] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure.
Sur les diligences de l'autorité administrative
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le 26 août 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie en vue de l'audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 23 septembre 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, la préfecture a relancé le consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d'éloignement
En l'espèce, il convient de constater que faute de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, l'éloignement de Monsieur [S] [L] n'est pas possible à ce jour.
Pour autant, cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à elle seule à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 septembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, .
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