Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/12953
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12953
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2014
N° 2014/ 189
Rôle N° 13/12953
[V] [S]
C/
[D] [C]
SA AXA FRANCE IARD
COMMUNE DE [Localité 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre LIBERAS
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 29 Mai 2013 enregistrée au répertoire général sous le n°13/03671.
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2]- DANEMARK, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [D] [C]
assignée le 13/11/2013 à etude d'huissier à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Kamila HALLI du cabinet Philippe PETIT et Associés, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle TORMOS, Vice-Président placé a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] et Madame [S] sont toutes deux propriétaires d'un appartement T1 avec cour pour Masdame [C] dans l'immeuble collectif sis [Adresse 1].
Le 21 janvier 2010 l'immeuble a fait l'objet d'un arrété de péril sur la base du rapport établi par le garde champêtre communal qui avait relevé la présence de fissures sur la façade de l'immeuble constatées et dénoncées par les propriétaires dès 2009, et d'un rapport technique de la société d'expertise HARPAGE mandaté par la commune.
Un rapport d'étude géotechnique commandé par la commune en date du 6 septembre 2011au cabinet LERIT explique les anomalies constatées par des mouvements de terrains d'origine naturelle.
La commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 par arrêté du 12.12.2011.
L'immeuble de Mme [C] et de Mme [S] est voué à la démolition.
Mme [S] a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance AXA le 19 décembre 2011, Mme [C] déclare en avoir fait de même.
Un accèdit a été diligenté le 20.03.2012 chez Mme [S], la compagnie d'assurance n'a jamais transmis le rapport d'expertise à son assurée.
Un accèdit s'est déroulé le 16.04.2012 chez Mme [C] la compagnie AXA a dénié devoir sa garantie sur la base du rapport CECA qui indique que d'après les constatations du 29 juin 2009 (garde champêtre) le phénomène de mouvement de terrain était antérieur à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle.
La commune a commandé une nouvelle étude géotechnique pour la chapelle [1] sise dans le même secteur, le cabinet LERIT a constaté des désordres identiques à ceux affectant l'immeuble de Mme [C] et de Mme [S] causés par des mouvements de terrain liés à la catatrophe naturelle.
Par actes d'huissier du 19 avril 2013 Mme [C] et Mme [S] ont fait assigner la compagnie AXA Assurances IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile et la commune de [Localité 1] devant le juge des référés du TGI de Draguignan aux fins d'obtenir la condamnation de la compagnie AXA Assurances IARD et de la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 150.000 euros à chacune à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice et des frais mis à leur charge par la commune au titre de l'arrêté de péril outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire elles sollicitaient la désignation d'un expert judiciaire.
La commune de [Localité 1] s'en rapportait sur la demande de provision et formulait toutes protestations et réserves utiles;
La compagnie d'assurances AXA IARD ne comparaissait pas.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2013, le juge des référés de Draguignan a condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [D] [C] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation du sinistre catastrophe naturelle, rejeté la demande de Mme [S] au motif qu'elle ne justifiait pas de son contrat d'assurance et de la position de son assureur, rejeté la demande d'expertise, et condamné la compagnie d'assurances à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de ce chef de Mme [S], condamné la compagnie d'assurances aux entiers dépens.
Mme [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2013;
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2013, la SA AXA France IARD a fait signifier ses conclusions à Mme [D] [C].
Par conclusions déposées en leur dernier état le 14 novembre 2013 Mme [D] [C] et Mme [V] [S] demandent à la Cour :
-concernant Mme [S] à titre principal, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes et condamner la société AXA à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
-à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour notamment évaluer la valeur du bien de Mme [S] ;
-concernant Mme [C], à titre principal, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné AXA à lui payer une provision à valoir sur la perte de son appartement outre 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens, et de condamner la société AXA à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de provision complémentaire ;
-en tout état de cause condamner la société AXA à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens ;
Par conclusions déposées le 23 octobre 2013, la SA AXA France IARD demande à la Cour de
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de provision de Mme [S] et sa demande d'expertise, la recevoir en son appel incident, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle alloue une provision de 80.000 euros à Mme [C] ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC; dire et juger que les demandes de Mme [C] sont sérieusement contestables à l'égard de son assureur multirisque habitation, la débouter de l'intégralité de ses demandes; condamner Mme [C] et Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle soutient que le sinistre est antérieur à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle et donc que sa garantie ne peut jouer pour Mme [S].
Elle déclare avoir versé à Mme [C] la somme de 80.000 euros uniquement en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé, le juge des référés a fait selon elle une mauvaise lecture du contrat d'assurance, le capital garanti prévu au contrat ne l'étant que pour le mobilier, la compagnie AXA ajoute que Mme [C] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 9 octobre 2013.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2014 la commune de [Localité 1] demande à la Cour de déclarer l'appel de Mme [S] recevable, de statuer ce que de droit sur les demandes de provision de Mme [C] et Mme [S] à l'encontre d'AXA, de statuer ce que de droit sur la demandes d'expertise de Mme [S] en prenant acte de ses protestations et réserves, de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité judiciaire en cause d'appel comme étant non fondée; et y ajoutant de condamner en cause d'appel Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par courrier reçu le 26 février 2014, en cours de délibéré, le conseil de la compagnie d'assurances AXA a transmis à la Cour un arrêt en date du 25 février 2014.
Par courrier en date du 3 mars 2014, le conseil de Mme [C] et Mme [S] demande le rejet de cette note en délibéré en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile il y a lieu d'écarter des débats la note adressée par le conseil de la compagnie d'assurances AXA et les arguments développés en réponse par le conseil de Mme [C] et Mme [S].
Sur la garantie de la compagnie AXA assurances :
Madame [V] [S] justifie être propriétaire des lots n°13 et n°15 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] lieudit '[Localité 3]', pour lesquels un contrat d'assurance habitation a été souscrit auprès de la compagnie AXA assurances le 14 juin 1994 sous le numéro 215724150000, garantissant notamment les dommages subis par l'habitation et son contenu suite aux catastrophes naturelles (pièces 1, 16 et 16-1).
Suivant l'attestation en date du 12 août 2013 l'appartement de Madame [V] [S] est assuré depuis le 13 janvier 1995 sans interruption de garantie (pièce 17).
Le courrier du 20 février 2012 adressé par le cabinet d'expertise ELEX aux parties confirme que l'appartement de Madame [V] [S] a fait l'objet d'une déclaration de sinistre 'catastrophe naturelle' en date du 1er septembre 2009 (pièces 17), le rapport d'expertise établi à l'issue de la réunion programmée du 20 mars 2012 n'a pas été communiqué par la compagnie AXA.
Au vu de ces éléments il y a lieu de constater que Madame [V] [S] justifie en cause d'appel de sa qualité d'assurée auprès de la compagnie AXA assurances pour l'immeuble dont elle est propriétaire à [Adresse 1] au titre du contrat 215724150000 garantissant le risque de catastrophes naturelles.
Suite au courrier adressé par la commune de [Localité 1] le 16 décembre 2011 l'informant de la parution au journal officiel du 15 décembre 2011de l'arrêté interministériel en date du 12 décembre 2011 reconnaissant la commune en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, Madame [V] [S] a déclaré le sinistre subi par son habitation à la compagnie AXA par courrier du 19 décembre 2011 soit dans le délai de dix jours à compter de la parution de l'arrêté, prescrit par les dispositions de l'article A125-1 annexe 1 e) du code des assurances, en conséquence et en application des dispositions des articles L125-1 et suivants du code des assurances, la compagnie AXA assurances doit sa garantie à Madame [V] [S].
La compagnie AXA assurances ne conteste pas l'existence du contrat la liant à Madame [D] [C] et de la garantie souscrite au titre du risque catastrophe naturelle, ni même la régularité de la déclaration du sinistre.
En revanche la compagnie AXA assurances soutient que le sinistre couvert par l'arrêté interministériel du 12 décembre 2011 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 1] en raison de 'mouvement de terrains' du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, n'est pas la cause déterminante des sinistres déclarés par Madame [V] [S] et Madame [D] [C], et ce principalement au vu du rapport établi par le cabinet CECA le 23 mai 2012 à l'issue de la visite de l'immeuble de Madame [D] [C], qui reprend les termes du procès verbal rédigé par le garde champêtre de la commune de [Localité 1] le 29 juin 2009 faisant état de ce que les mouvements du terrain durent depuis plusieurs décennies; L'expert d'assurances précise qu'il n'a pas eu connaissance du rapport établi par le BET LERIT du 29 août 2011.
Or au terme de son rapport et après des investigations techniques, qui n'avaient pas été faites par M. [J], garde champêtre, l'expert du bureau d'étude LERIT conclut que les désordres constatés sont d'origine naturelle, il s'agit de mouvements d'origine naturelle (page 47); Un second rapport établi par le bureau LERIT en avril 2012 dans le même secteur que l'immeuble de Madame [V] [S] et de Madame [D] [C] confirme ces conclusions.
En conséquence il convient de constater d'une part que les désordres affectant l'immeuble de Madame [V] [S] et de Madame [D] [C] décrits dans le rapport HARPAGE du 15 octobre 2009 et dans le procès verbal rédigé par M. [J], garde champêtre, le 29 juin 2009, sont survenus dans la période retenue au titre de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2011 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 1] en raison de 'mouvement de terrains' du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, et d'autre part que les rapports LERIT établissent formellement l'origine naturelle des mouvements de terrains affectant le secteur sinistré comprenant l'immeuble de Madame [V] [S] et de Madame [D] [C]; ainsi la cause des désordres n'est pas sérieusement contestable en ce qu'elle a était identifiée à l'exclusion de toute autre comme étant d'origine naturelle.
En conséquence et au vu des dispositions des article L125-1 et suivants du code des assurances et de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 mai 2013 par le juge des référés de Draguignan en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Madame [V] [S], et de la confirmer en ce qu'elle a reçu Madame [D] [C] en sa demande de provision.
Sur le montant de la provision :
Contrairement à ce que conclut la compagnie AXA assurances le juge des référés n'a pa alloué la somme de 80.000 euros à Madame [D] [C] au titre du mobilier endommagé mais à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son bien immobilier, la référence au capital garanti contractuellement n'étant qu'une base de l'évaluation de la dite somme.
Il résulte du compte rendu du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 16 novembre 2012 que les travaux à réaliser [Adresse 1] et [Adresse 6] sont évalués à la somme de 346.000 euros.
Par ailleurs Madame [V] [S] a acquis l'immeuble sinistré (deux lots constituant un appartement type 1) en 1995 pour la somme de 320.000 francs soit environ 46.000 euros.
Madame [D] [C] est propriétaire également de deux lots constituant un appartement type 1, soit de configuration équivalente au bien de Madame [V] [S].
Au vu de ces éléments d'appréciation il convient de dire que la provision allouée à Madame [D] [C] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son bien immobilier a été justement évaluée par le juge des référés de Draguignan à la somme de 80.000 euros, c'est pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [D] [C] la somme de 80.000 euros à titre de provision et de la réformer en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [S] et de condamner, pour les même motifs, la SA AXA France IARD à verser à Madame [V] [S] la somme de 80.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son bien immobilier.
Sur la demande d'expertise :
Statuant sur requête en omission de statuer présentée par Mme [D] [C] le juge des rééféré de Draguignan a ordonné une expertise par ordonnance du 9 octobre 2013 afin notamment d'estimer la propriété de Mme [D] [C] dans son état actuel et dans son antérieur au sinsitre de 2009, de déterminer ses préjudices.
Madame [V] [S] sollicite également la désignation d'un expert judiciaire, il résulte des éléments ci-dessus développés que Madame [V] [S] a un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code civil a l'organisation de la mesure d'instruction demandée, c'est pourquoi il sera fait droit à la demande.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2013 par le juge des référés de Draguignan en ce qu'elle a condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [D] [C] la somme de 80.000 euros à titre de provision et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L' INFIRME en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [V] [S] ;
ET STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Madame [V] [S] la somme de 80.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son bien immobilier ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder Monsieur [B] [N], [Adresse 3] avec mission de :
-se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-se rendre à [Localité 1] visiter le bien immeuble de Madame [V] [S] situé [Adresse 1], le décrire ;
-en donner une estimation de sa valeur immobilière tant dans son état actuel que dans celui qui était le sien avant le glissement de terrain intervenu en 2009 ;
-donner tous les éléments utiles à la juridiction pour évaluer les préjudices subis par Madame [V] [S] ;
'Dit que le contrôle de l'expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise.
'Dit que Madame [V] [S] devra consigner à peine de caducité au greffe du tribunal de grande instance à qui est dévolu le contrôle de l'expertise dans le délai de 2 mois à compter de l'avis donné par le greffe en application de l'article 270 du nouveau code de procédure civile, la somme de deux mille euros (2.000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
'Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
'Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ou son délégataire, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
'Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans.
'Désigne le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ou son délégataire pour contrôler l'expertise ordonnée.
'Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de l'avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée.
'Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.
'Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à monsieur le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ou son délégataire.
DIT N'Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JT
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