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Cour de cassation, 30 mars 1995. 91-45.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.193

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aichmayer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ... le Rang à Joncherey (Territoire de Belfort), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aichmayer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 1991), que Mme X... a été engagée à compter du 18 février 1974 par la société Aichmayer en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 1989 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment le paiement d'un rappel de salaires, d'un complément d'indemnité de congés payés et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le classement d'un salarié est déterminé d'après les fonctions réellement exercées sur la base des critères définis par la convention collective applicable ; qu'aux termes de l'accord du 19 décembre 1975 portant avenant n 9 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics en date du 29 mai 1958, la position V d'emploi de ce personnel est définie comme celle de l'intéressée, qui, d'une part, possède des connaissances structurées de diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications, d'autre part, est amenée à prendre des initiatives et des responsabilités, et enfin, peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à énoncer que Mme X... occupait le seul emploi de secrétaire que comportait l'entreprise et qu'elle effectuait des travaux d'administration, de comptabilité et de dactylographie, ce qui correspondait à un emploi de secrétaire sténodactylographe 3e échelon de la filière "accueil, administration, liaison, secrétariat", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dès l'instant où le demandeur conteste la qualification qui lui a été reconnue par l'employeur, et invoque un autre classement, il lui incombe de prouver qu'en réalité il remplit les conditions correspondant au classement qu'il revendique ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever si Mme X... apportait des éléments de preuve concernant les conditions requises par le classement revendiqué, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et violé, ce faisant, l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'emploi de secrétaire sténodactylographe 3e échelon de la filière "accueil, administration, liaison, secrétariat" de la classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, était défini, sans considération de diplôme, comme celui d'un employé qui, notamment, "assure le secrétariat d'une entreprise à structure simple", et était affecté, dans la position V, du coefficient hiérarchique 665, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée occupait le seul emploi de secrétaire existant dans l'entreprise et qu'elle effectuait des travaux d'administration, de comptabilité et de dactylographie, a pu décider que l'intéressée pouvait prétendre à la qualification revendiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aichmayer, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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