Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Paulette F..., demeurant ... à Sainte-Suzanne (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de Mme Louis Joachim H... née Anita K..., demeurant 47 Bras fusil à Saint-Benoit (La Réunion),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. I..., L..., Z..., Y..., D..., X..., J..., C..., G...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu que statuant sur une action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, intentée par Mme H... à l'encontre de Mme F..., l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 21 septembre 1990) dit, dans son dispositif, que le fonds appartenant à Mme H... bénéficie sur le fonds occupé par Mme F... d'une servitude de passage jusqu'à la voie publique dénommée "chemin Sainte-Marguerite" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement
composée ; Condamne Mme H..., envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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