Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.666
Date de décision :
25 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., 4, Résidence Limeil Village à Limeil Brévannes (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme F.R.T. ... Sur Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la
SCP Defrenois et Levis, avocat de la société F.R.T., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987) M. X... engagé le 27 mars 1980 en qualité de chauffeur routier par la société France Europe Transport a été considéré comme démissionnaire le 29 septembre 1980 pour absence injustifiée depuis le 23 septembre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il résultait du rapport des conseillers prud'hommes et de pièces déposées que l'employeur ne contestait pas les heures supplémentaires et que les relevés d'heures de M. X... correspondaient à celles figurant sur les disques de roulage, alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des carnets et des disques de roulage ; Mais attendu en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que le salarié ne produit aucun état détaillé établissant que la moyenne des heures supplémentaires effectuées dépassait les prévisions de son contrat de travail, d'autre part, que le moyen tiré d'une dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui constate que le salarié n'avait pas abandonné son poste devait apprécier la cause à l'époque du licenciement et ne pouvait invoquer des faits anciens ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait fait l'objet de plusieurs avertissements avait été absent de l'entreprise du
23 au 29 septembre 1980 et avait cherché à se soustraire en contrôle de son employeur ; en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique