Texte intégral
N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00174) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 6 février 2023, suivant déclaration d'appel du 3 mars 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] dûment représenté par son Syndic en exercice, FONCIA TERRES DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Olivier DE PERMENTIER, Avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence
INTIMÉS :
Mme [U] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [X] [K]
de nationalité Française
C/o Mme [R], [Adresse 2]
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] sont propriétaires, chacun pour un tiers des lots n°86 et 117 de la copropriété dénommée [Adresse 9], situé [Adresse 10].
Par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Terre de Provence, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [U] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K], représenté par sa mère Mme [Y] [R] en sa qualité d'administratrice légale, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de le voir au visa notamment des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35,35-2,36,43 à 45-1 du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner l'indivision [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] la somme principale de 10 652,96 euros au titre des charges de copropriété, selon les comptes arrêtés au 1er janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967, ainsiq au'au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté le syndicat des copropriétairesde l'immeuble [Adresse 9] de sa demande en paiement des charges de copropriété formée à l'encontre de Mme [U] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K], représentée par sa mère Mme [Y] [R] en sa qualité d'administratrice légale,
- rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K] à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme principale de 10 652,96 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
- condamner Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance illégitime opérée,
- condamner Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, à payer en tout les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] fait valoir que l'indivision [K] est propriétaire à la suite du décès de M. [N] [K] des lots n° 86 et 117. Il ajoute que l'indivision ne paie pas les charges depuis 2010 et qu'elle est redevable de la somme principale de 10 652,96 euros. Il ajoute produire en cause d'appel un état sur formalité établissant que M.[N] [K] était bien propriétaire de ces lots et précise que le syndicat n'a connu le nom des héritiers qu'après une ordonnance en référé enjoignant au notaire de le lui révéler.
Mme [U] [K] à qui la signification de la déclaration d'appel a été faite à étude le 17 mai 2023 n'a pas constitué avocat.
M. [H] [K] à qui la signification de la déclaration d'appel a été envoyée à la dernière adresse connue le 17 mai 2023 n'a pas constitué avocat.
Mme [X] [K] à qui la signification de la déclaration d'appel a été délivrée à personne le 2 mai 2023 n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1. Sur le paiement des charges
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K] sont héritiers de M. [N] [K] chacun pour un tiers en pleine propriété (pièce 1) et qu'ils ont accepté la succession.
Le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel des documents permettant de constater, ce que le premier juge n'avait pu faire, que M. [N] [K] était propriétaire, en toute propriété, des lots 86 et 117 au sein de l'immeuble [Adresse 9] (pièce 19 notamment).
En application de l'article 873 du code civil 'les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer'.
En matière de recouvrement de charges de copropriété, chaque héritier n'est donc tenu personnellement que pour sa part dans le paiement des arriérés de charges.
Le syndicat appelant justifie suffisamment, par ses productions, de l'existence, pour les lots de copropriété litigieux, d'un arriéré de charges d'un montant cumulé de 10 652,969 euros.
Cela résulte, au titre des exercices courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, des délibérations des assemblées générales de copropriétaires approuvant les comptes de chacun de ces exercices et qui n'ont jamais été contestées (pièces 5 à 14).
Cela résulte encore du relevé de compte débiteur au 1er janvier 2022 et de l'appel de fonds du 1/7/2010 au 31/03/2022 (pièces 3 et 4).
La cour précise que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne peut être reproché aux héritiers qui ne s'étaient pas vu notifier les appels de fonds avant 2021 de ne pas avoir procédé au paiement.
En effet, l'article 32 du décret du 17 mars 1967 dispose que 'Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.'
Il est de jurisprudence constante que tant que la notification du décès n'est pas faite, le syndic n'est pas considéré comme fautif s'il continue d'adresser les convocations et les délibérations des assemblées générales de copropriétaires au défunt.
Dès lors, tant que cette formalité n'avait pas été accomplie, le syndic n'avait d'autre choix, n'ayant pas d'autre ressource, que de convoquer la personne figurant sur la liste même si cette personne est décédée (Cour.cass. 3ème ch. Civ. 12 mars 2020, n°18-11.988).
Il résulte du dossier que le syndicat a été diligent et qu'il a adressé les convocations et les délibérations des assemblées générales aux héritiers à compter du jour où il a eu communication par le notaire des éléments d'identification de ces derniers.
Il convient donc, par une décision infirmative du jugement déféré, de condamner Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, au paiement de la somme de 10 652,969 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967.
2. Sur les dommages et intérêts
Le syndicat qui fait valoir un préjudice du fait de la résistance abusive sans aucunement le démontrer, alors que le préjudice causé par le retard dans le paiement sera compensé par le cours des intérêts au taux légal, sera débouté de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement.
Les intimés, qui finalement succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable de les condamner, à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K] à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme principale de 10 652,96 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
Condamne Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [K], M. [H] [K] et Mme [U] [K], à concurrence d'un tiers chacun, aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE