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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 17/00489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00489

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

DT/DS Numéro 19/2904 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2019 Dossier : N° RG 17/00489 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GOUL Nature affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Affaire : [Z] [L] C/ C.A.R.S.A.T. AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2019, devant : Madame THEATE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière. Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame COQUERELLE, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Maître CONTIS, avocat au barreau de [Localité 1] INTIMEE : C.A.R.S.A.T. AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 06 JANVIER 2017 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE RG numéro : 20150265 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [L] est né le [Date naissance 1] 1936 et a exercé sa carrière de médecin cardiologue libéral au sein du CHU de [Localité 1]. Il a cessé toute activité professionnelle le 31 décembre 2001 et a perçu une pension de retraite de l'IRCANTEC dès le mois de décembre 2001, de la CARMF à compter du 1er janvier 2002. Le 23 septembre 2014, Monsieur [L] a sollicité de la CARSAT Aquitaine le bénéfice de sa retraite personnelle. L'assuré a bénéficié du versement d'une pension d'un montant mensuel de 645,59 € brut par mois à compter du 1er octobre 2014. Le 27 octobre 2014, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine pour solliciter le versement des arrérages de rente du 1er décembre 2001 au 1er octobre 2014 que lui avait refusé la caisse. Lors de sa séance du 14 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la décision de la caisse par l'assuré et notifié sa décision à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2015. Par requête du 22 juin 2015, Monsieur [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE pour contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 06 janvier 2017 cette juridiction a débouté Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable et rappelé qu'il était statué sans frais. Par déclaration au greffe unique du palais de justice de PAU du 07 février 2017, l'avocat de Monsieur [Z] [L] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 09 janvier 2017. Par conclusions modificatives transmises par voie électronique le 29 avril 2019, Monsieur [Z] [L], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau : - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2015 ; - de dire que la CARSAT Aquitaine a manqué à son obligation d'information ; - de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 98 775,27 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.161-17 du Code de la sécurité sociale et 1240 du Code civil, dans leur version respective en vigueur à la date des faits ; - de condamner la CARSAT Aquitaine au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de cet appel, Monsieur [L] expose tout d'abord que contrairement aux allégations de la partie adverse, il a nécessairement fait valoir ses droits à la retraite en 2001 auprès de la CRAM (actuellement CARSAT) puisque c'est sur cette base qu'est calculée la retraite complémentaire de l'IRCANTEC qui lui est versée depuis le mois de décembre 2001. A supposer même que cette information ne lui ait pas été transmise, l'organisme de retraite ne peut sérieusement avoir ignoré sa situation à compter de 2003, date de création du GIP Info retraite, dont la mission est de veiller au respect des droits des assurés et qui regroupe tous les organismes de retraite assurant la gestion des régimes obligatoires. En second lieu, Monsieur [L] invoque le devoir d'information (article L.161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 22 août 2003) incombant à la CARSAT Aquitaine et dont elle s'est affranchie. C'est ainsi qu'au mépris de ses droits, il affirme n'avoir jamais été destinataire d'un quelconque relevé de situation qui lui aurait permis de faire le point sur ses droits, omission qui atteste de la négligence de la caisse. L'appelant affirme que cette carence lui a fait perdre une somme de 98 775,27 €. **************** Par conclusions enregistrées au greffe le 08 avril 2019, reprises oralement à l'audience du 09 mai 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes. La Caisse rappelle tout d'abord les dispositions des articles R.351-37 et R.173-4-1 du Code de la sécurité sociale dont elle déduit que Monsieur [L], ayant transmis sa demande le 23 septembre 2014, ses droits ont régulièrement pris effet le 1er octobre 2014. En aucun cas la demande de l'assuré ne pouvait produire d'effet rétroactif. Elle ajoute que, non seulement aucun dispositif ne prévoit d'échange entre le régime général et le régime complémentaire IRCANTEC, mais à supposer même que la caisse ait été informée des démarches effectuées par l'appelant auprès de cette dernière en 2001, cette information n'aurait en aucun cas pu pallier la carence de Monsieur [L], à savoir l'absence de demande, transmise à la CARSAT Aquitaine au moyen de l'imprimé réglementaire qui constitue une formalité d'ordre public. Sur l'obligation d'information, la caisse explique que ses rapports avec ses affiliés ne sont pas de nature contractuelle mais légale ou réglementaire, et qu'en vertu de l'adage 'nul n'est censé ignorer la loi' son obligation d'information est limitée. Ainsi, aux termes de l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale, la seule obligation qui lui incombe est de répondre aux demandes qui lui sont transmises, non de prendre l'initiative de renseigner ses affiliés sur leurs droits éventuels ou sur les dispositions légales et réglementaires applicables. Quant au relevé de situation (article L.161-17 du Code de la sécurité sociale), sa communication n'est obligatoire que pour les affiliés ayant atteint l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007. Monsieur [L] étant né en [Date naissance 2], il ne relevait donc pas de ce dispositif. Il en découle que la demande de condamnation de l'appelant au paiement dommages et intérêts est dépourvue de fondement. MOTIFS Sur le droit au versement à pension Selon les dispositions de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale : 'Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.' Il ressort de ces dispositions que : - pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, l'assuré qui remplit les conditions requises doit en faire la demande, ce versement n'étant pas automatique mais laissé à la libre appréciation de chaque assuré ; - l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à la demande qui en est faite, et doit 'nécessairement' correspondre au premier jour d'un mois. Monsieur [Z] [L], qui reconnaît avoir écrit le 23 septembre 2014 à la CARSAT 'afin de percevoir cette pension' persiste cependant à soutenir qu'il serait en droit de prétendre au versement des arrérages de cette rente depuis le 31 décembre 2001. Pour étayer cette prétention, l'appelant fait valoir que, bénéficiant depuis le 1er décembre 2001 de la retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC, qui est liquidée sur la base des droits à la retraite auprès du régime général, cette caisse a nécessairement vérifié qu'il bénéficiait de l'ouverture de ses droits au régime général, dont il déduit que la demande adressée à l'IRCANTEC en 2001 valait demande de versement de la pension du régime général. L'article R.173-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose en effet : 'Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime. L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa. Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.' Cependant, et comme l'a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale sans être contredit par l'appelant et dont la motivation ne peut qu'être ici reprise, la liste énoncée à l'article R.173-4-1 est limitative et ne comprend pas le régime de la CARMF dont relevait Monsieur [Z] [L] et surtout Monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a rempli et déposé l'imprimé de demande unique de retraite conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités. La demande de Monsieur [Z] [L] est dès lors mal fondée de ce chef. Sur le manquement de la caisse au droit à information Monsieur [Z] [L] invoque les dispositions de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 22 août 2003 pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé périodiquement, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime général de retraite dont il relevait. Il affirme en effet n'avoir jamais reçu un tel relevé de situation. Il considère que cette défaillance est en relation de causalité directe avec le préjudice qu'il a subi et réclame à titre d'indemnisation, la condamnation de la CARSAT, à lui verser la somme des arrérages de rentes échus entre le 1er décembre 2001 et le 1er octobre 2014 correspondant à son préjudice. Dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 août 2003, l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale disposait : 'Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite'. Selon l'article R.161-10 du même Code : 'L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.' Pour être né le [Date naissance 1] 1936, Monsieur [Z] [L] aurait dû bénéficier de cette information avant le 06 novembre 1995. Or, il n'est ni soutenu ni établi par la CARSAT, que Monsieur [Z] [L] a bénéficié de ce relevé de situation ou des informations périodiques sur sa situation, au regard du régime de retraite dont il relevait. La faute de la caisse est en conséquence établie. Le premier juge qui, estimant que la caisse n'avait commis aucune faute, a débouté Monsieur [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 14 avril 2015, est en conséquence infirmé. La victime d'un manquement à l'obligation d'information est en droit d'obtenir réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l'avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informé. En l'espèce, et au vu de la date à laquelle le relevé litigieux aurait dû être communiqué à l'appelant, des démarches qu'il a entreprises, du milieu professionnel dont il est issu et de la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, il y a lieu d'évaluer la perte de chance subie à 50 % et de condamner la CARSAT à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Il appartient à la CARSAT Aquitaine qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement dont appel ; ET STATUANT À NOUVEAU : JUGE que la CARSAT Aquitaine a manqué à l'obligation d'information qui lui incombait au regard de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE en conséquence la CARSAT Aquitaine à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre d'indemnisation de la perte de chance qui est résultée de cette faute ; REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [L] fondées sur les dispositions de l'article 699 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CARSAT Aquitaine aux dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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