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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.316

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Madame Jacqueline F... ; 2°)- Monsieur Rémy F... ; demeurant tous deux à Argences (Calvados), place du Général Leclerc ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Didier E..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), rue du Maréchal Galliéni, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. C..., Y..., B..., D..., X..., A..., Louis G..., Sablayrolles, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux F..., de Me Goutet, avocat de M. E..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 1986) que M. E... a acheté aux époux F..., un fonds de commerce de boulangerie-patisserie, qu'invoquant le mauvais fonctionnement du four et la tromperie dont il aurait été victime sur ce point, il a demandé, après expertise, outre les frais de la remise en état de cet appareil, des dommages-intérêts pour le surcroit à la fois, de consommation de fuel et de travail que le vice de celui-ci avaient entraînés ; Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part que, dans leurs conclusions d'appel, ils se prévalaient de la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente suivant lequel l'acheteur prenait le matériel dans l'état où il se trouvait sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix pour cause de vétusté, dégradation, détérioration ou autre cause semblable de dépréciation, qu'en ne donnant aucune réponse à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que les juges du fond en reprenant les conclusions de l'expert, ont constaté que le four jouait correctement son rôle compte-tenu d'un étalement du défournement, que le pain était bien cuit et la clientèle satisfaite ; qu'il résultait de ces constatations que la chose vendue fonctionnait de façon satisfaisante et n'était pas impropre à l'usage auquel elle était destinée, qu'en déclarant que la chose était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, alors encore qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acheteur avait essayé le four huit jours avant la vente et que la valeur de celui-ci, qui aurait été de 100 000 francs à 150 000 francs à l'état neuf, avait été fixée par les parties à la somme de 6 000 francs, qualifiée par la cour d'appel de "modeste", que dès lors en retenant la garantie du vendeur au titre d'un vice caché sans rechercher si l'essai préalable ne devait pas permettre à l'acheteur de déceler la lenteur du défournment ni si la modestie du prix ne s'expliquait pas précisément par la prise en compte de la vétusté du four, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'article 1641 du Code civil, et alors enfin, qu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur qui ne restitue la chose ne peut se faire rendre qu'une partie du prix ; qu'ainsi la cour d'appel qui avait constaté que le prix de vente était de 6 000 francs ne pouvait condamner les époux F... à payer au principal 15 090 francs somme supérieure au prix de vente et a violé l'article 1644 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu de l'expertise qu'une partie des tubes du four étant défectueuse, la cuisson du pain était plus longue et nécessitait une consommation de fuel plus élevée et un travail prolongé, rendant ce four impropre à l'usage auquel il était destiné et a constaté que le vendeur qui, par l'usage, avait parfaitement connaissance de ce vice qu'il ne contestait d'ailleurs pas, n'en avait pas averti l'acheteur qui, ne possédant aucune connaissance en matière thermique, l'ignorait ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait la recherche qui lui est fait grief d'avoir omise et a écarté les conclusions invoquées, a caractérisé par ces motifs l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et dont devait répondre le vendeur ; qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1645 du Code civil dans l'appréciation souveraine du montant du préjudice ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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