Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRS
Jugement (N° 11-20-0010) rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 28 janvier 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S.U. Square Habitat Nord de France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2023
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Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2019, régularisé par l'entremise de l'agence immobilière Square Habitat Nord de France, la société Cofimab a vendu à M. [H] [T] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] (Nord), moyennant un prix de 30 000 euros.
La vente, conclue sans condition suspensive d'obtention d'un financement, devait être réitérée devant notaire au plus tard le 30 mars 2019.
En application du mandat de vente n°48592, à raison de son entremise, la société Square Habitat devait percevoir du vendeur une somme de 4 000 euros au titre de sa commission.
Arguant de divers problèmes financiers, l'acquéreur n'a finalement pas réitéré la vente.
Par courrier recommandé en date du 24 mai 2019, la société Square Habitat a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi. Cette mise en demeure, tout comme les démarches engagées ultérieurement pour obtenir ce paiement, sont restées vaines.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, la SAS Square Habitat Nord de France a fait assigner M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de sa commission, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la SAS Square Habitat Nord de France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cependant, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, la société Square Habitat a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la commission perdue, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. [T] à payer à la société Square Habitat les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice financier subi ;
- 500 euros au titre de sa résistance dilatoire et abusive ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il l'a, en outre, condamné aux entiers frais et dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, de réformer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de déclarer la société Square Habitat irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 novembre 2020, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens attachés au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Il soutient principalement que les deux procédures initiées successivement par la société Square Habitat devant les tribunaux judiciaires de Valenciennes et d'[Localité 6] possèdent une identité de cause, de parties et d'objet, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle formée à son encontre par l'agent immobilier en raison de la non réitération par lui d'une vente immobilière.
Il ajoute qu'alors que la voie de l'appel était ouverte à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, la société Square Habitat a préféré tromper ses juges en saisissant une juridiction distincte, faisant en outre le choix de saisir le tribunal judiciaire d'Arras sur le fondement de l'adresse qu'il avait déclarée dans le cadre du compromis alors même qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse à Saint Amand. Il fait valoir que le comportement abusif de la société Square habitat doit être sanctionné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2021, la société Square Habitat demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui verser les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la commission perdue et en réparation du préjudice subi, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Elle sollicite, en outre, que l'exécution provisoire soit ordonnée pour la décision à intervenir et que M. [T] soit condamné aux entiers frais et dépens.
Elle soutient tout d'abord que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois par M.'[T] en cause d'appel en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 novembre 2020 est irrecevable faute d'avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle est bien fondée à engager la responsabilité délictuelle de M.'[T] pour le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles dans le cadre de la vente conclue avec la société Cofimab, en raison de son refus de réitérer la vente devant notaire, étant précisé qu'il a fait état de difficultés personnelles (divorce, problèmes financiers,...) sans jamais produire le moindre justificatif. Elle soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de ce manquement fautif, sa commission n'ayant pas été payée alors qu'elle avait consacré du temps à cette affaire.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M.'[T] relevait de la compétence de la cour. En conséquence, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et a débouté la société Square Habitat de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lequel dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 914 dudit code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
L'article 916 ajoute que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Dans son avis n°AV15008 en date du 3 juin 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a constaté que la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [T] relevait de la compétence de la cour en application de l'avis susvisé de la Cour de cassation.
Cette ordonnance n'a pas été déférée, de sorte qu'elle est définitive et que la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] devant la cour est recevable.
* Sur le bien-fondé
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et l'article 125 ajoute que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il résulte des articles 4 et 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Enfin, l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que par acte du 17 décembre 2019, la société Square Habitat a assigné M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir notamment sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de sa commission d'agence du fait du manquement fautif de M. [H] [T] à son obligation de réitérer un acte de vente immobilière pour lequel il s'était engagé en tant qu'acquéreur aux termes d'un compromis en date du 30 janvier 2019 signé avec la société Cofimab.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la société Square Habitat de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Cette décision a été signifiée à Square Habitat le 13 avril 2021 à l'initiative de M. [H] [T] et est désormais définitive.
Néanmoins, par acte d'huissier du 21 décembre 2020 intervenu postérieurement à la première décision, la société Square Habitat a de nouveau assigné aux mêmes fins M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras qui a fait droit à ses demandes par le jugement dont appel.
Les deux procédures opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes demandes et ont le même objet, les assignations délivrées devant les juridictions de Valenciennes et d'[Localité 6] étant d'ailleurs rédigées en des termes identiques.
Dès lors, la deuxième procédure initiée par la SAS Square Habitat devant le tribunal judiciaire d'Arras doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il avait fait droit aux demandes de la société Square habitat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
C'est de manière parfaitement abusive que la société Square habitat qui, alors qu'elle aurait tout à fait pu faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [T], a fait assigner une nouvelle fois celui-ci devant le tribunal judiciaire d'Arras avec les mêmes demandes.
Ce comportement est à l'origine d'un préjudice moral compréhensible pour M. [T] qui a dû faire appel pour faire valoir ses droits. Il sera sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS Square habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de la condamner aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, s'agissant d'une procédure distincte et le jugement définitif de cette juridiction l'ayant déjà fait.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action introduite par la SAS Square Habitat Nord de France à l'encontre de M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Square Habitat Nord de France à payer à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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